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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2009 D-4250/2006

2 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,208 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-4250/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2009 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Macédoine, représentés par B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2003 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4250/2006 Faits : A. Le 10 mars 2003, l'intéressé et son épouse ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de C._______ pour eux et leurs enfants. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a expliqué qu'il vivait avant son arrivée en Suisse dans le village de D._______ en Macédoine. Le (...), (...), alors âgé de (...), aurait, par erreur, été tué par la police macédonienne alors qu'il jouait dans la rue avec d'autres enfants. A la suite de ce drame, le requérant aurait apporté son aide aux membres de E._______ en leur fournissant de la nourriture. Il aurait été arrêté, le (...), puis emmené à E._______ par la police macédonienne qui l'aurait torturé afin qu'il donnât des renseignements sur E._______. Il aurait été libéré après (...) en échange de la remise d'un Macédonien orthodoxe capturé par l'armée albanaise. Par la suite, il aurait reçu de la police de nouvelles convocations, auxquelles il n'aurait cependant pas donné suite. Par ailleurs, quelque temps avant son départ de Macédoine, des membres de G._______ auraient pris contact avec lui afin de savoir s'il avait donné à la police des renseignements sur leur organisation. Ils auraient également tenté de l'enrôler, ce que l'intéressé n'aurait pas voulu. Ne supportant plus cette situation, ce dernier aurait quitté son pays d'origine avec sa femme et ses enfants en date du (...). L'intéressée n'a quant à elle pas fait valoir de motifs d'asile propres. C. A l'appui de leur demande, les requérants ont déposé plusieurs rapports médicaux, la carte d'identité du requérant, une copie du permis de conduire de ce dernier et une copie de la carte d'identité de la requérante, ainsi que trois autres moyens de preuve par l'intermédiaire du H._______, à savoir notamment deux convocations devant le Tribunal de I._______ établies les (...) et (...). D. Par décision du 25 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés Page 2

D-4250/2006 (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi, mais mis ces derniers au bénéfice d'une admission provisoire. E. Les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée en date du 24 septembre 2003. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 27 octobre 2003, proposé le rejet du recours, en l'absence de tout élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision querellée. G. Par décision du 23 décembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours du 24 septembre 2003. H. La demande de révision de cette décision déposée le 18 mars 2004 a été admise par la CRA en date du 17 mai 2005 de sorte que la procédure de recours a été réouverte. Les intéressés avaient par ailleurs versé à l'appui de leur demande de révision, en sus des traductions des documents déposés dans le cadre de la procédure ordinaire, une attestation établie le (...) par J._______, une attestation rédigée le (...) par K._______ de D._______ ainsi que les traductions de ces documents. I. L'autorité cantonale compétente a informé l'ODM par courrier du 8 avril 2005 du décès de l'intéressée intervenu le (...). J. Prenant acte du fait que le recourant et ses enfants étaient désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), seule autorité de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, a invité celui-ci, le 6 octobre 2008, à communiquer, dans un délai de sept jours, s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile. L'intéressé ne s'est pas manifesté durant le délai imparti. Page 3

D-4250/2006 K. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 4

D-4250/2006 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il convient de constater que le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi. En particulier, les moyens de preuve produits ne sont pas convaincants. 3.1.1 Les convocations des (...) et (...) établies par le Tribunal (...) de I._______ pourraient certes établir que le recourant est recherché par les autorités macédoniennes (cf. décision de la CRA du 17 mai 2005, consid. 5.1). Toutefois, ces convocations ne mentionnent pas la nature de l'infraction pénale qui aurait été commise. Or, l'intéressé a allégué être poursuivi pénalement pour crime contre l'Etat (cf. document établi par J._______ du [...]). Il paraît donc étonnant que les convocations n'en fassent pas mention. En outre, force est de constater que le recourant n'a plus produit de convocations ou de documents judiciaires postérieurs au (...), ce qui permet de douter qu'il soit encore aujourd'hui dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, vu le temps écoulé et l'évolution favorable de la situation intervenue dans la région depuis (déclaration d'indépendance du Kosovo en février 2008 et amélioration de la situation de la minorité albanaise en Macédoine notamment). 3.1.2 S'agissant du document du (...), à l'instar du document établi le (...) par la commune de L._______, ils n'émanent pas d'instances judiciaires pénales et ne peuvent par conséquent faire foi de poursuites pénales. Il est vrai que le document du (...) comporte une apostille conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Toutefois, il a été établi à la demande de l'intéressé, vraisemblablement suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses, ce qui le laisse apparaître comme un document de complaisance. Rien n'indique non plus qu'il n'aurait pas pu être produit en procédure avant le dépôt de la demande de révision. Il paraît donc douteux qu'il puisse être pris en compte dans le cadre de la présente Page 5

D-4250/2006 procédure. Le recourant n'a en tous les cas pas expliqué pour quelle raison il n'avait fait établir ce document qu'au stade de la demande de révision. Quant à l'attestation du (...), elle constate que le recourant aurait "été perquisitionné à son domicile en date du (...)" et sa culpabilité aurait pu être établie suite à un interrogatoire, ce qui ne correspond pas au récit présenté (cf. procès-verbal de l'audition du 13 mars 2003, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 15 avril 2003, p. 7 ss). Au surplus, le Tribunal rappelle que le recourant est arrivé en Suisse début (...), soit (...) avant cette prétendue perquisition (cf. procèsverbal de l'audition du 13 mars 2003, p. 6) et n'aurait donc pas pu être interrogé par les autorités de son pays à la date et dans les circonstances décrites par le document. Il y a donc tout lieu de croire qu'il s'agit d'un document élaboré pour les besoins de la cause. Or, dans la mesure où l'intéressé a versé en cause des documents faux ou falsifiés, sa crédibilité générale apparaît fortement entachée. Enfin, l'existence actuelle d'une poursuite pénale pour des motifs politiques apparaît d'autant moins plausible que l'engagement de l'intéressé au sein de E._______ était, selon ses propres dires, extrêmement restreint, sa contribution s'étant limitée à préparer de la nourriture pour des membres de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2003, p. 8). L'évolution favorable de la situation intervenue en Macédoine depuis le départ de l'intéressé (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus in fine) permet de conforter cette appréciation. 3.2 Le recourant a encore fait valoir qu'il encourait un risque de subir des préjudices de la part de G._______. Toutefois, il n'a apporté aucun élément qui permettrait de conclure que les autorités macédoniennes lui refuseraient cas échéant une protection appropriée (cf. sur la possibilité d'obtenir une telle protection appropriée, l'arrêt du Tribunal E-4369/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.2.2). A ce sujet, il sied de relever le peu d'assise populaire dont bénéficie ce mouvement, le peu d'influence qu'il exerce en dehors des zones frontalières et le fait que le gouvernement macédonien le combat fermement (cf. arrêt du Tribunal précité). 3.3 Les craintes alléguées de persécution ne sont donc ni pertinentes en matière d'asile, ni vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 6

D-4250/2006 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et ses enfants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour. 4.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi est sans objet. 5. 5.1 Il y a lieu de mettre à la charge du recourant l'intégralité des frais de la procédure, fixés à Fr. 600.-. En effet, celui-ci a été débouté de ses conclusions en matière d'asile (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les frais relatifs à cet objet doivent lui être imputés. S'agissant du renvoi, il n'aurait pas eu gain de cause (art. 5 FITAF) en l'état du dossier avant la délivrance d'une autorisation de séjour, 5.2 Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'accorder des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et art. 15 FITAF). Page 7

D-4250/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile est rejeté. 2. Il est sans objet en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8

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