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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2012 D-425/2010

5 octobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,458 mots·~22 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2009

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-425/2010

Arrêt d u 5 octobre 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Martin Zoller, juges, Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2009 / N (…).

D-425/2010 Page 2

Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 mars 2007. Entendu les 30 mars 2007 (audition sommaire) et 26 juin 2007 (audition sur les motifs), il a déclaré être ressortissant sri-lankais, natif du district de B._______, d'ethnie tamoule et de religion musulmane. Selon ses dires, il aurait vécu toute sa jeunesse dans le village de C._______. Sa mère ainsi que ses deux frères et deux sœurs vivraient également dans ce village, où il est lui-même encore enregistré officiellement. Son père serait décédé en 2002 suite à des problèmes de santé. Après être parti à D._______ pour étudier, de 2001 à 2005, dans une école hôtelière, il aurait, avec son frère et son oncle, pris la gérance d'un hôtel-restaurant dans la ville sri-lankaise de E._______. Il y aurait vécu et travaillé, de janvier à octobre 2005 ou de octobre 2005 à octobre 2006, selon les versions. Les problèmes de l'intéressé seraient survenus parce que l'hôtelrestaurant recevait indifféremment des membres de l'armée cinghalaise et du mouvement de "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE). Maîtrisant aussi bien la langue tamoule que la langue cinghalaise, l'intéressé aurait été accusé d'espionnage par chacune des deux parties au conflit. Son frère, son oncle et lui-même auraient reçu de la part des LTTE un ou des avertissements, selon les versions, et l'ordre de cesser leurs relations commerciales avec les militaires. Les tenanciers de l'hôtel-restaurant ayant refusé de collaborer, des membres des LTTE seraient venus dans l'établissement, où ils auraient tabassé et blessé l'intéressé, puis l'auraient emmené, seul ou avec son frère, selon les versions, dans un de leurs camps en forêt. Il y aurait été détenu et torturé par des partisans des LTTE durant une période de 35 jours, en décembre 2005 ou octobre 2005, ou depuis le 27 octobre 2006, selon les versions. Alors qu'il était séquestré, des militaires l'auraient aussi recherché auprès de sa famille pour le convoquer à un interrogatoire.

D-425/2010 Page 3 Son ancien employé, membre des LTTE, l'aurait aidé à s'enfuir du camp. Il se serait réfugié auprès d'un passeur dans le centre du pays durant une année ou un mois, selon les versions, avant de quitter le pays par avion pour l'Inde, au moyen d'un passeport d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu en mains propres, le passeur le présentant pour lui aux points de contrôles. L'intéressé aurait séjourné en Inde durant environ deux mois, avant de partir en avion pour Milan, en passant par Dubaï, avant de se rendre en Suisse en voiture. Il n'aurait fait l'objet d'aucun contrôle particulier durant son voyage. B. Par décision du 18 décembre 2009, notifiée le 23 décembre, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé de nombreuses divergences et contradictions dans ses déclarations, estimant dès lors que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressé a, par acte du 22 janvier 2010, formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que d'être dispensé du paiement d'une avance de frais. D. Par décision incidente du 28 janvier 2010, le juge instructeur alors en charge du dossier a constaté que le recourant pouvait attendre l'issue de la procédure en Suisse, et reporté le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure. E. Par courrier du 5 février 2010, le Service de la population et des migrants du canton de F._______ a fait parvenir au Tribunal les originaux de la carte d'identité et du certificat de naissance de l'intéressé, permettant ainsi d'établir son identité.

D-425/2010 Page 4 F. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue à trois juges (art. 21 al.1 LTAF). Il peut renoncer à un échange d'écritures en vertu de l'art. 111a al.1 LAsi. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation de la décision attaquée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

D-425/2010 Page 5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1 ère phrase LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En l'espèce, le recourant diverge sur les dates auxquelles il aurait été enlevé par des membres des LTTE et au temps qu'il aurait passé auprès du passeur, avant de quitter son pays. Il a ainsi tout d'abord déclaré lors de sa première audition avoir été enlevé en décembre 2005 et séquestré durant environ trente-cinq jours par des membres des LTTE, être retourné à C._______ sans toutefois revenir à son domicile, puis être parti le lendemain à G._______ (recte: H._______) dans la Province Centrale où il serait resté chez un passeur, avant enfin de partir en avion le 31 décembre 2006 pour Madras (pv aud. du 30 mars 2007, p. 1s. ad pt. 3). Lors de la même audition, il a néanmoins affirmé avoir été enlevé en octobre 2005 déjà (idem, p. 2, ad pt. 8). Le recourant a par la suite indiqué que cet enlèvement aurait eu lieu le 27 octobre 2006 et qu'il aurait vécu un mois chez un passeur à I._______

D-425/2010 Page 6 (recte: H._______), avant de quitter le pays par J._______ (pv aud. du 26 juin 2007, p. 5s.). Ses déclarations sur l'enlèvement dont il aurait été victime, seul ou en compagnie de son frère (pv aud. du 30 mars 2007, p. 5, ad pt. 15 ; pv aud. du 26 juin 2007, p. 8), sont elles aussi contradictoires. Le récit de son périple, durant lequel il n'aurait subi aucun contrôle, que ce soit lors de ses déplacements à l'intérieur du pays après sa fuite du camp tenu par les LTTE, et n'aurait pas lui-même présenté le passeport d'emprunt utilisé (pv aud. du 30 mars 2007, p. 6, ad pt. 16 ; pv aud. du 26 juin 2007, p. 11s.), apparaît tout aussi inconsistant. Pour finir, de portée générale et ne se rapportant en aucune manière à la situation personnelle du recourant, les moyens de preuve joints au mémoire de recours ne sont pas pertinents en l'espèce. Ainsi, les allégations du recourant sur les motifs de sa demande d'asile manquent de consistance, sont contradictoires et dépourvues de toute crédibilité. Il s'ensuit que le récit de l'intéressé ne remplit pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait non plus être admise, le recourant ne faisant partie d'aucun des groupes à risque tels que définis par la jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 8). Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique ; il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. C'est dire que les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas davantage réunies. En l'absence d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, le recours, s'agissant de la reconnaissance de la qualité de refugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et ladite décision confirmée sur ces points.

D-425/2010 Page 7 3. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9, p. 733). 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

D-425/2010 Page 8 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.2.1 Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (ATAF 2011/24 p.476 ss.), le Tribunal a constaté une nette amélioration et

D-425/2010 Page 9 stabilisation de la situation sécuritaire du pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes, déplacées à l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons) ou dans des camps, de rentrer chez eux (cf. US Department of State, 2009 Human rights report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Avec l'ouverture des camps, la liberté de mouvement est presque garantie sur tout le territoire. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée. Les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile, bien que, parallèlement, une détérioration de la situation quant au respect des droits de l'homme, en particulier de la liberté d'expression et de la presse, soit constatée (arrêt précité, consid. 7.1 à 7.6). Nonobstant les changements intervenus, certains groupes de personnes sont toujours exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de personnes particulièrement exposées, telles que celles soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE, les partisans de l'ancien général Fonseka (arrêt précité, consid. 8.1), les militants des droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales (ONG), les journalistes critiques à l'égard du régime (arrêt précité, consid. 8.2), les victimes ou témoins de violations des droits de l'homme, les personnes qui ont dénoncé de telles exactions auprès des autorités (arrêt précité, consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (arrêt précité, consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (arrêt précité, consid. 8.3.2), ainsi que les requérants déboutés en Suisse suspectés d'avoir eu des contacts étroits avec les cadres des LTTE et ceux disposant de moyens financiers importants (arrêt précité, consid. 8.4 et 8.5). La Cour européenne des droits de l'homme a également établi une liste de facteurs, non exhaustive, permettant de déterminer si une personne d'ethnie tamoule peut être renvoyée au Sri Lanka (arrêt précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume- Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/

D-425/2010 Page 10 Royaume-Uni, requête n° 25904/07). Sont, entre autres, considérés comme des facteurs de risque un enregistrement comme membre des LTTE ou comme suspect d'en faire partie, un casier judiciaire ou un mandat d'arrêt, une évasion ou une libération sous caution, la signature d'aveux, des cicatrices sur le corps, un départ illégal du pays, une parenté avec un membre des LTTE ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Ces facteurs de risque ne constituent toutefois pas, en soi, "un risque réel" de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. Encore faut-il les apprécier dans chaque cas d'espèce pour déterminer si l'exécution du renvoi est licite ou non. 5.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. De plus, il ressort du dossier que l'intéressé n'a jamais été membre des LTTE, ni ne les a soutenus d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas davantage été impliqué dans le conflit ou importuné par les autorités militaires (cf. pv. aud. du 30 mars 2007, p. 5-6 et pv. aud. du 26 juin 2007, p. 8-11). Ainsi, rien au dossier ne laisse à penser qu'il serait confronté à un risque sérieux et concret de traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. Cela étant, même si l'on ne peut exclure qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage. 5.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

D-425/2010 Page 11 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 6.2 Comme mentionné ci-dessus, les hostilités ont officiellement pris fin en mai 2009 au Sri Lanka, avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires sous contrôle des LTTE dans la région de Mullaitivu. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Suite à cette amélioration de la situation générale au Sri Lanka, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) et admet en principe le caractère raisonnablement exigible du renvoi des requérants d'asile sri-lankais également dans le nord du pays – à l'exception de la région de Vanni – et dans l'est du pays (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11 à 13). La province Centrale, comprenant notamment le district de Kandy, était quant à elle déjà épargnée par les affrontements en 2006, lors de la reprise de la guerre survenue après l'accord de cessez-le-feu de 2002. Le

D-425/2010 Page 12 Tribunal considère ainsi que le renvoi y est également en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3). 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi à C._______, dans le district de B._______, impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de cinq ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés, mais l'intéressé est encore dans la pleine force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il a en outre une formation professionnelle dans la restauration, qu'il a pu consolider en Suisse (cf. les données figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour – qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka – ne semblent pas insurmontables. Il a également sa mère, ses frères et sœurs au Sri Lanka, ainsi qu'un réseau social et professionnel qui a pu lui venir en aide en cas de besoin. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, si le retour au Sri Lanka du recourant n'apparaît pas exempt de difficultés, il ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre celui-ci concrètement en danger. 6.4 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 7. Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

D-425/2010 Page 13 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss.). 8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'État, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA).

D-425/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

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