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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2015 D-4241/2015

16 décembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,592 mots·~13 min·3

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 5 juin 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4241/2015 et D-4244/2015

Arrêt d u 1 6 décembre 2015 Composition Gérard Scherrer, président du collège, Emilia Antonioni Luftensteiner et Thomas Wespi, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), et B._______, né le (…), Somalie, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demandes d'asile présentées à l'étranger et autorisations d'entrée; décision du SEM du 5 juin 2015 / N _______.

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 2 Vu l'acte du 18 janvier 2012, par lequel C ._______ (ressortissant somalien séjournant en Suisse au bénéfice du statut de réfugié), par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse au nom de sa mère, A._______, de ses deux sœurs, D._______ et E._______, et de son frère, B._______, les motifs exposés à l'appui de cette demande, à savoir, en substance, que la famille aurait fui en 2008 son domicile de F._______, en raison des affrontements armés, et se serait rendue dans le camp de G._______; qu'en septembre 2009, C._______ avait rejoint la Suisse; qu'au mois d'octobre 2011, le mari, respectivement le père des intéressés serait décédé suite à des violences à l'intérieur du camp; que la famille ferait désormais face à des conditions de vie précaires affectant tant leur sécurité que leur santé en raison de l'absence d'un membre masculin, le courrier du 12 juin 2013, par lequel C._______ a informé le SEM que A._______ avait quitté la Somalie au début de l'année 2013 et se trouvait dans un camp de réfugiés à H._______ en Ethiopie, le courrier du 27 novembre 2013, par lequel le SEM a indiqué que les intéressés devaient se rendre auprès d'une représentation suisse en vue d'y être auditionnés sur leurs motifs d'asile, le procès-verbal de l'audition de A._______ faite à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 29 janvier 2014, lors de laquelle elle a déclaré qu'elle n'avait plus de nouvelles de D._______ et E._______ et que deux autres enfants habitaient en Suisse; qu'elle avait quitté la Somalie en raison de la guerre et des conditions de vie précaires qui y régnaient; que depuis sa fuite, elle vivait à Addis Abeba avec son fils B._______; que bien que sa fille en Suisse l'aidait financièrement, elle ne pouvait pas rester en Ethiopie, sa situation y étant trop pénible; qu'elle souffrait de maux de tête, d'un problème cardiaque et d'un état psychologique déficient, le procès-verbal de l'audition de B._______ faite à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 29 janvier 2014, lors de laquelle il a déclaré avoir fui la Somalie en raison des exactions commises par les membres d'Al- Shebaab, qui avaient tué son père et blessé son frère; qu'issue d'un clan minoritaire, la famille ne pouvait compter sur aucun soutien, si ce n'est son frère qui envoyait de l'argent depuis la Suisse; qu'il n'avait pas accès au soin et à l'éducation en Ethiopie,

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 3 la décision du 20 août 2014, par laquelle le SEM, après avoir constaté que D._______ était inatteignable, a classé sa demande d'asile, le courrier du 17 novembre 2014, par lequel le mandataire a informé l'ODM que les deux filles D._______ et E._______ étaient portées disparues et que l'état de santé de A._______, qui ne pouvait compter que sur son fils B._______, s'était aggravé, les procurations signées par A._______ et B._______ et transmises au SEM le 12 mai 2015, les décisions du 5 juin 2015, notifiées cinq jours plus tard, par lesquelles le SEM, estimant que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable, ni même mentionné un danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), leur a refusé l'entrée en Suisse et rejeté leurs demandes d'asile, les recours du 8 juillet 2015, par lesquels les intéressés, requérant l'assistance judiciaire totale, ont conclu à l'annulation desdites décisions et à la délivrance d'une autorisation d'entrée, la décision incidente du 15 juillet 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a joint les causes de A._______ et de B._______, rejeté leur demande d'assistance judiciaire totale et renoncé à percevoir une avance de frais, la détermination du 28 juillet 2015, par laquelle le SEM, estimant que les recours ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier son point de vue, en a proposé les rejets, la réplique du 17 août 2015, par laquelle les intéressés ont maintenu les conclusions de leur recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 4 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par les intéressés en application des art. 20 al. 2 LAsi et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que les présentes causes seront donc traitées selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 5 que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos : ATAF 2011/10 consid 5.1 ; JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd'hui menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi dans leur pays d'origine,

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 6 qu'en effet, leurs allégations en relation avec la crainte de persécution de la part des milices d'Al-Shebaab sont très vagues et formulées en termes généraux, qu'il est nullement démontré que le mari, respectivement le père des recourants ait été lui-même victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés déclarant qu'il avait été tué à l'intérieur du camp sans autre précision, qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'épouse ait été elle-même l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes au sens de la disposition précitée, ayant uniquement invoqué la situation de précarité et de vulnérabilité qui aurait été la sienne en qualité de femme seule ayant la charge de plusieurs enfants et le contexte de conflit prévalant alors dans la région concernée, que par ailleurs, elle n'a pas allégué avoir subi personnellement des préjudices entre la mort de son mari, en octobre 2011, et le départ de la famille au camp de H._______ en Ethiopie, au début de l'année 2013, que le fait que le village dans lequel elle vivait auparavant soit impliqué dans des combats entre les forces du gouvernement et les milices d'Al- Shebaab n'est pas pertinent, la famille ayant vécu à J._______ depuis 1989 jusqu'en 2008, où elle peut à nouveau s'établir, qu'en effet, après le départ officiel de ces milices de J._______ en août 2011, les troupes gouvernementales somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, ce qui a entrainé le retour de nombreux Somaliens réfugiés à d'autres endroits dans le pays, que les préjudices liées à des violences généralisées et causées par des membres d'un autre clan ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le fils B._______, âgé de (…) ans, est en mesure de combler l'absence de son père au sein de la famille, lui qui a déjà dû assumer en quelque sorte ce rôle d'octobre 2011 à janvier 2013, que par ailleurs, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée somalienne ou d'être contraint de servir au sein des milices d'Al-Shebaab au cas où il retournerait en Somalie n'est pas objectivement fondée,

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 7 qu'elle ne s'appuie sur aucun indice concret d'un risque de recrutement forcé ou de sanctions déterminantes en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés à des mesures déterminantes au sens de cette disposition dans leur pays d'origine, qu'au demeurant, les intéressés ont la possibilité de rester en Ethiopie, où ils séjournent depuis bientôt trois ans, et de se faire enregistrer comme réfugiés dans un camp du HCR, qu'en outre, en Ethiopie, il existe une large diaspora somalienne, connue pour offrir aide et soutien à leurs compatriotes, à laquelle les recourants peuvent s'adresser, qu'il reste à vérifier si des liens étroits existent avec la Suisse, qu'il est incontesté que les recourants ont par les fille et fils majeurs, respectivement, sœur et frère, résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, que toutefois, ils n'ont nullement soutenu qu'ils étaient dépendants d'eux, au-delà du soutien financier que ceux-ci leur auraient apporté, que A._______ a allégué lors de son audition avoir des maux de tête et des problèmes cardiaux et physiologiques, que, comme ceux-ci n'ont jamais été attestés par pièces, elle n'a pas démontré que ses affections étaient tellement graves qu'elles requéraient une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome, sans la présence de ses enfants à ses côtés, que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa fille et son fils - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années - autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis, qu'il en va de même du recourant B._______, que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse n'est pas suffisamment important pour envisager d'accorder une autorisation

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 8 d'entrée aux intéressés au titre de l'asile, quand bien même ceux-ci entretiendraient des contacts avec les membres de leur famille, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger par les intéressés et les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son ancienne teneur, que, partant, les recours doivent être rejetés, que, vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités des cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,

(dispositif page suivante)

D-4241/2015 et D-4244/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-4241/2015 — Bundesverwaltungsgericht 16.12.2015 D-4241/2015 — Swissrulings