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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2020 D-4229/2020

3 septembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,501 mots·~13 min·9

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 29 juillet 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4229/2020

Arrêt d u 3 septembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, née le (…), Belgique, recourante,

contre

Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 29 juillet 2020 / N (…)

D-4229/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 1er juillet 2020, les procès-verbaux de l’audition sommaire du (…) et de l’audition sur les motifs d’asile du (…), la décision du 29 juillet 2020, par laquelle le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 août 2020 à l’encontre de la décision précitée,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

D-4229/2020 Page 3 et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi l’ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318]), que selon l’art. 52 al. 1 in limine PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; qu’à teneur de l’al. 2 de cette disposition, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, que pour satisfaire aux exigences de motivation, il appartient au recourant de discuter, au moins brièvement, les considérants de la décision litigieuse (cf. en ce sens ATF 140 III 115 consid. 2 ; 140 III 86 consid. 2 ; 134 II 244 consid. 2.1), qu’en l’occurrence, l’acte du 22 août 2020 est dépourvu de tout grief à l’encontre de la décision du 29 juillet 2020, que la recourante s’est en effet contentée de reprendre son récit, alléguant des manquements de la Belgique en matière de droits de l’homme, sans

D-4229/2020 Page 4 soulever de critique se rapportant au dispositif de la décision entreprise ou à sa motivation, qu’elle n’a ainsi discuté aucun des motifs que le SEM lui a opposés, que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, qu’en effet, force est de constater que l’intéressée présente un récit inconsistant, confus, non étayé et non décisif en matière d’asile, qu’au cours de ses auditions, elle a déclaré être originaire B._______ et avoir obtenu la nationalité belge après s’être mariée dans cet État et y avoir eu (…) ; qu’elle aurait vécu à C._______ avant d’emménager à D._______ ; que pendant (…), elle aurait été victime d’une guerre psychologique lui ayant provoqué des séquelles physiques et psychiques et ayant détruit sa vie familiale et sociale ainsi que sa situation financière, que, dans sa décision du 29 juillet 2020, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi ; que la requérante provenant d’un État membre de l’UE, il a retenu qu’il n’y avait aucun élément permettant de conclure que la présomption définie à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi pouvait être renversée ; qu’il a donc tenu l’exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 22 août 2020, l’intéressée a principalement repris son récit en détaillant les prétendus manquements de la Belgique aux droits de l’homme, ainsi que les persécutions qu’elle aurait subies de la part d’inconnus ; qu’elle a également demandé, à tout le moins, que l’exécution de son renvoi soit reportée, afin qu’elle puisse entreprendre les démarches administratives nécessaires pour rentrer en B._______ depuis la Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable,

D-4229/2020 Page 5 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’elle a allégué avoir subi pendant (…) des persécutions de la part d’inconnus mal intentionnés ; qu’ils l’auraient notamment affichée sur les réseaux sociaux et lui auraient infligé une expérimentation médicale à son insu, que son récit demeure toutefois confus ; qu’en effet, la recourante n’a pas été en mesure de dire qui l’aurait poursuivie (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 36, p. 8) ni même les raisons pour lesquelles ces individus s’en seraient pris à elle, que les difficultés qu’elle a expliqué rencontrer, à savoir des douleurs physiques du cerveau jusqu’à ses entrailles, ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi du moment qu’en tout état de cause, elles ne relèvent pas de l’un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à cette disposition, qu’aussi, ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,

D-4229/2020 Page 6 que de plus, l’intéressée aurait découvert sur son compte bancaire le versement de grandes sommes d’argent dont elle dit ignorer la provenance ; qu’elle aurait changé plusieurs fois de comptes et de banques, qu’encore qu’ils ne sont étayés par aucun moyen de preuve, ces propos ne sont pas déterminants en matière d’asile, que les difficultés qu’elle a allégué avoir rencontrées avec les autorités belges ne sont pas non plus étayées, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des États membres de l’UE et de l’AELE est en principe exigible,

D-4229/2020 Page 7 que cette présomption peut toutefois être renversée par le requérant concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de renverser cette présomption, de sorte que l’on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante visant à pouvoir effectuer depuis la Suisse les démarches administratives pour retourner en B._______, celles-ci pouvant être menées depuis la Belgique, qu’ainsi, l'exécution du renvoi s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est finalement possible, la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (cf. carte d’identité) ou, à tout le moins, étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points également, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-4229/2020 — Bundesverwaltungsgericht 03.09.2020 D-4229/2020 — Swissrulings