Cour IV D-4228/2007 scg/drk {T 0/2} Arrêt du 29 juin 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Zoller Greffière: Mme Driget A._______, Géorgie, représenté par le CCSI / SOS Racisme, en la personne de Mme Anne Perriard, boulevard de Pérolles 91, case postale 218, 1705 Fribourg, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 14 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 14 mai 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu les 17 mai et 20 juin 2006, le requérant a déclaré avoir habité à B._______, près de C._______, en Géorgie, et avoir travaillé dans une station essence. Le 3 mai 2005, vers seize heures, le patron de ladite station et ses enfants auraient été tués par trois personnes. L'intéressé aurait été témoin de cet événement et aurait reconnu un des agresseurs, qui serait agent de police. Il a expliqué avoir été repéré par les assassins, mais avoir pu s'enfuir. Le lendemain, il aurait rapporté ces faits au directeur de l'orphelinat où il avait vécu plusieurs années. Deux mois après cet événement, une personne qui se serait occupé de cette affaire aurait disparu. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté son village. Il aurait travaillé clandestinement dans une forêt, pendant un an afin de financer son voyage et aurait quitté son pays, le 8 mai 2006, avec son frère. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni passeport. Il a expliqué au CEP avoir eu un acte de naissance, l'avoir perdu mais pouvoir s'en procurer une copie auprès du directeur de l'orphelinat où il avait vécu. Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir un acte de naissance qui devait se trouver à l'orphelinat, mais n'avoir pas pu joindre le directeur de cette institution. B. Par décision du 14 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 20 juin 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a déclaré qu'il lui était difficile de « récupérer des papiers qui prouveraient son identité ». Il a expliqué en effet n'avoir plus aucune relation dans son pays étant donné qu'il était orphelin, n'avait pas de famille et avait disparu pendant un an suite aux événements allégués. Il a précisé avoir tenté de contacter le directeur de son orphelinat à maintes reprises pour obtenir son acte de naissance, mais être resté sans « nouvelles » de celui-ci. Il a assuré qu'il ferait « tous les efforts possibles » pour se procurer ce document dans les plus brefs délais. Il a soutenu avoir toutes les raisons de croire qu'il ne serait pas protégé par les autorités de son pays étant donné qu'il avait été témoin d'un assassinat commis par un policier et que l'enquêteur en charge de l'affaire avait disparu. Il a également estimé que l'exécution de son renvoi en Géorgie était illicite et inexigible. Il a fait valoir que les droits de l'homme y étaient
3 quotidiennement bafoués, ainsi que cela ressortait d'un document d'Amnesty International concernant la torture et les mauvais traitements en Géorgie, daté du 23 novembre 2005, et d'un document d'informations générales sur la Géorgie émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, daté de février 2005. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 22 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
4 d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. La seule explication selon laquelle il n'aurait jamais possédé de pièce d'identité n'est pas crédible étant donné qu'elle ne correspond pas à la réalité. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, tous les citoyens géorgiens, à partir de 16 ans, sont tenus, de par la loi, de posséder une carte d'identité. En outre, on ne saurait admettre, au vu de son parcours de vie, que le recourant n'ait jamais possédé un tel document. Il a en effet déclaré être orphelin et avoir vécu, depuis l'âge de huit ans jusqu'à sa majorité, au moins, dans un orphelinat. Or il n'est pas possible de retenir qu'il ait pu être admis et pris en charge par cette institution étatique, sans avoir été identifié, puis enregistré officiellement et enfin sans avoir reçu une pièce d'identité à l'âge fixé par la loi. Il n'est en outre pas crédible que le recourant ait pu faire des études, puis travailler et louer un appartement sans avoir à prouver son identité au moyen d'un document officiel, dans la mesure où, en Géorgie, il est nécessaire de s'identifier pour accomplir certains actes de la vie quotidienne. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait pu voyager à bord d'un bateau de Poti à Venise sans documents. Quoiqu'il en soit, même si tel avait été le cas, à son arrivée, il n'aurait pas pu passer les contrôles effectués dans le port italien de la manière décrite (cf. pv du 20 juin 2006, p. 4) sans présenter ses documents de voyage. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables. En particulier, les déclarations du recourant ne constituent que de simples affirmations, parfois contradictoires, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer. A titre d'exemple, il a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir raconté ce qu'il avait vu au policier chargé de l'enquête une semaine après l'assassinat et a indiqué que ce policier avait disparu dans les deux mois qui avaient suivi cet événement (cf. pv au CEP, p. 5 et 6). En revanche, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il n'avait pas été entendu par la police suite à l'assassinat et que c'était l'avocat qui avait commencé à s'occuper de ses affaires qui avait disparu deux mois plus tard (cf. pv du 20 juin 2006, p. 8 et 9). Puis le recourant se contredit à nouveau, lors de sa seconde audition, en déclarant que le directeur de l'orphelinat avait amené le policier chargé de l'enquête chez lui (ibidem, p. 13). Dans son recours, l'intéressé n'explique en rien les contradictions relevées. Bien au contraire, en exposant, que c'est « l'enquêteur en charge de cette affaire » qui a disparu, il fait une déclaration contraire à celle faite lors de sa seconde audition, ce qui ne fait que confirmer l'analyse précitée. Il a soutenu par ailleurs que tous les journaux existant en Géorgie avaient fait paraître des articles relatifs de cet assassinat, mais n'a pas été en mesure, lors de son audition au CEP, de citer le nom d'un journal, avouant ne pas lire les journaux.
5 Il n'a en outre produit aucun desdits articles de presse contrairement à ce qu'il avait annoncé lors de cette audition (cf. pv audition au CEP, p. 5 à 7). Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Géorgie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Géorgie n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées. Enfin, la situation personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il n’a pas allégué souffrir de problème de santé particulier et qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à son retour, comme il l'a fait dans le passé. 3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi du recourant.
6 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours. 5.3 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué: - au mandataire par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], par télécopie) ; - à la police des étrangers du canton de [...], (par télécopie). Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Katherine Driget Date d'expédition:
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Mme Anne Perriard CCSI / SOS Racisme Boulevard de Pérolles 91 Case postale 218 1705 Fribourg,