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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2007 D-4166/2007

27 juin 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,643 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision de l'ODM du 13 juin 2007 de non-entrée...

Texte intégral

Cour IV D-4166/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 27 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Zoller Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Russie, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 13 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 15 juillet 2001, le requérant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décision du 11 mars 2002. Par même décision, dit office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 3 juin 2002, les autorités cantonales [...] ont annoncé la disparition du requérant, depuis le 17 avril précédent. B. Le 24 avril 2007, le requérant a déposé une seconde demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sommairement le 25 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 1er juin suivant, l'intéressé a déclaré être originaire de A._______ en Ossétie du Nord. En 1992, lorsque la guerre a éclaté, il se serait rendu en Géorgie avec sa mère et y aurait vécu jusqu'en 2001. A son retour de Suisse, en 2002, il serait retourné dans sa ville natale. Il aurait effectué son service militaire puis, dès 2006, aurait travaillé en tant que chauffeur du procureur militaire de A._______. Celui-ci disposant de sa propre entreprise active dans le commerce de [...], le requérant aurait été fréquemment amené à convoyer de la marchandise vers la frontière géorgienne. Le 10 mars 2007 ou le 1er avril suivant, selon les versions, lors du passage de la frontière, des douaniers russes auraient découvert que le convoi transportait en fait de grandes quantités d'armes, des armes lourdes ainsi que des armes chimiques. Emmené au poste de police, le requérant aurait indiqué que cette marchandise ne lui appartenait pas, expliquant qu'il ne savait qu'il transportait des armes. Libéré puis convoqué pour un nouvel interrogatoire, le 15 mars 2007 ou le 5 avril suivant, il aurait mis en cause son employeur, en dépit des recommandations que celui-ci lui avait faites entre-temps. Deux jours plus tard, l'intéressé serait parvenu à échapper à des individus armés dépêchés à son domicile pour le kidnapper. Il se serait caché quelques temps chez des parents éloignés à A._______, puis aurait quitté la ville pour B._______. Le 15 avril 2007, il aurait quitté le pays en camion et serait entré clandestinement en Suisse, le 24 avril suivant. D. Par décision du 13 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun

3 document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte remis à la poste le 18 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a relevé d'abord que son identité était connue des autorités suisses, dès lors qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en 2001, et qu'à cette occasion celle-ci n'avait pas été remise en cause. En outre, il a soutenu que le récit de ses motifs d'asile était crédible et que, sur le vu de l'état de déliquescence de la justice en Russie, en particulier dans les provinces caucasiennes, il ne pouvait espérer bénéficier d'un procès équitable. Il a conclu à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 20 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend

4 vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Pour justifier son inactivité, l'intéressé a expliqué qu'il était en traitement à cause de sa dépendance à l'héroïne (cf. pv de l'audition fédérale p. 10s.). Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la situation médicale du recourant l'empêchait absolument d'accomplir des démarches en vue de produire des documents d'identité, par exemple de contacter son oncle vivant à B._______, chez qui il a affirmé avoir laissé plusieurs documents d'identité (cf. ibidem p. 10 et 12). Au demeurant, le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressé n'ont pas été constantes quant à l'endroit où se trouverait son passeport interne russe, affirmant, d'une part, qu'il l'avait laissé à A._______ parce qu'il n'avait pas eu le temps de le prendre (cf. pv de l'audition au CERA p. 2) et, d'autre part, qu'il se trouvait chez son oncle à B._______ (cf. pv de l'audition fédérale p. 12), ce qui permet de mettre en doute les motifs allégués afin d'expliquer la nonproduction de ce document. Quant à l'argument figurant dans le recours, selon lequel l'identité du recourant était connue de l'ODM dès lors que dit office ne l'avait pas contestée lors de la précédente procédure d'asile relative à l'intéressé, il ne saurait remettre en cause l'obligation faite à celui-ci de produire ses documents de voyage ou ses pièces d'identité lors du dépôt de toute nouvelle demande d'asile, pas plus qu'il ne permet de justifier la non-production de tels documents. Vu ce qui précède, la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-production de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée. 3.2 En outre, l'ODM a, à juste titre, considéré que Ia qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). D'abord, contrairement à ce que celui-ci a affirmé dans son recours, le récit de ses motifs d'asile n'a pas été constant sur un élément essentiel de sa demande. En effet, le recourant a affirmé, d'une part, avoir été arrêté par les douaniers, convoqué chez le procureur et poursuivi à son domicile, respectivement les 10, 15 et 17 mars 2007 (cf. pv de l'audition au CERA p. 6). D'autre part, il a soutenu que ces événements s'étaient déroulés respectivement les 1er, 5 et 7 avril 2007 (cf. pv de l'audition fédérale p. 6s.). Confronté à ces divergences, il a expliqué avoir commis

5 une erreur lors de l'audition sommaire, car il était stressé et sous l'effet de médicaments. Cette argumentation n'est cependant pas convaincante, ni le stress de l'audition ni l'usage de médicaments ne permettant d'expliquer pareilles divergences sur les dates des événements prétendûment à l'origine de la fuite du recourant. Par ailleurs, si l'intéressé avait réellement convoyé un chargement d'armes de manière illégale vers l'Ossétie du Sud, il n'aurait pas été libéré le même jour que son arrestation. En effet, vu la gravité de cette infraction - le recourant a indiqué encourir une lourde peine d'emprisonnement s'il était reconnu coupable (cf. pv de l'audition fédérale p. 3) - et le contexte politique sensible prévalant dans la région, il paraît pour le moins peu plausible qu'un suspect soit relâché après un bref interrogatoire, surtout si les documents relatifs aux marchandises étaient établis à son nom, s'il avait proposé de l'argent aux douaniers pour laisser passer le convoi et si le chargement comportait des armes lourdes et des armes chimiques, comme il l'a affirmé (cf. ibidem p. 2). Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Russie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Russie n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. De plus, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, apte à travailler et sans charge de famille. L'intéressé a certes affirmé, lors de son audition fédérale, avoir pris de l'héroïne et avoir suivi un traitement pour se soigner (cf. pv de l'audition fédérale p. 10s.). A cette occasion, il a également indiqué que des analyses étaient en cours et que si aucun problème n'était décelé, il ne devrait plus se rendre à l'hôpital. Dans son recours, il n'est pas revenu sur sa situation médicale. Dans ces conditions, rien n'indique que celle-ci pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi.

6 3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.3.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours. 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé, avec en annexe un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N [...] (par télécopie et par courrier interne) ; - à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie). Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Annexe ment. Date d'expédition:

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