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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2017 D-4120/2016

3 février 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,618 mots·~13 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4120/2016

Arrêt d u 3 février 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), G._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2016 / N (…).

D-4120/2016 Page 2 Faits : A. B._______ et A._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ ont déposé, le 8 juin 2015, respectivement le 28 janvier 2016, une demande d’asile en Suisse. Entendus par le SEM, A._______, B._______ et leurs enfants D._______ et C._______ ont déclaré avoir quitté l’Afghanistan le 25 avril 2015 en raison des menaces de mort proférées contre leur famille par le beau-père et l’époux de D._______ (H._______), suite à l’annulation du mariage religieux déclarée en l’absence de H._______, après que celui-ci eut tabassé son épouse à trois reprises. Ils auraient renoncé à demander protection aux autorités, car le beau-père serait un homme influent au sein du gouvernement afghan et collaborerait également avec les Talibans. A._______ a produit sa pièce d’identité (taskara) et son certificat de mariage. B. Par décision du 1er juin 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire. Il a retenu que les préjudices allégués, résultant d’un conflit privé entre deux familles, n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS142.31). Il a également estimé que les intéressés auraient dû entreprendre auprès des autorités afghanes des démarches en vue d’obtenir une protection adéquate. C. Par recours du 1er juillet 2016, les intéressés, requérant l’assistance judiciaire partielle et totale, ont conclu à l’annulation de ladite décision, à la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’illicéité de l’exécution du renvoi. D. Par décision incidente du 21 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance partielle et totale des recourants et leur a imparti un délai de trente jours pour produire tout document officiel attestant du mariage de D._______ et de son divorce.

D-4120/2016 Page 3 E. Le 1er septembre 2016, les intéressés ont produit des photographies des attestations de mariage et de divorce de D._______ (sous forme originale, le 13 octobre 2016), leur traduction en langue française, de même que des photographies d’un courrier du père de B._______ (sous forme originale, le 13 octobre 2016), décrivant son agression, et d’un certificat médical. F. Invité à prendre position sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 25 novembre 2016. G. Le 13 décembre 2016, les intéressés ont maintenu les conclusions de leur recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact

D-4120/2016 Page 4 ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d’office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-4120/2016 Page 5 3. 3.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. JICRA 2006/18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence des persécutions en matière d’asile non plus à l’auteur des persécutions, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1). 3.2 Quant à la nature et à l’étendue de la protection qui pourront être qualifiées de suffisantes, le Tribunal a renvoyé, dans son arrêt de principe ATAF 2008/5, à sa décision JICRA 2006/18 (cf. consid. 10.3), selon laquelle il ne pouvait être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens. La protection offerte doit néanmoins être efficace et adéquate. Ceci présuppose l’existence de structures de protection opérationnelles et efficaces, notamment d’organes de police, mais aussi d’un système législatif et d’un appareil judiciaire permettant une poursuite efficace des infractions. Un Etat satisfait à son devoir de protection s’il met en oeuvre des contrôles efficaces dans les secteurs à risque et engage des poursuites pénales effectives à l'encontre des auteurs de ces actes et aménage des mesures de protection à l'endroit des victimes. La capacité et la volonté de protection de l’Etat se mesurent à son système juridique et à sa jurisprudence (en rapport avec les faits allégués). Encore faut-il que les structures de protection étatiques soient objectivement accessibles à l’intéressé, c’est-à-dire que l’accès n’en soit pas conditionné à des critères de sexe ou d’appartenance ethnique ou religieuse, et qu’on puisse raisonnablement exiger de lui qu’il y fasse appel. Tel n’est notamment pas le cas s’il s’expose à de nouvelles persécutions en déposant plainte ou si l’on ne peut raisonnablement attendre d’une victime, pour des raisons d’ordre socioculturel ou personnel, qu’elle se réclame d’une protection étatique (notamment dans le cas de femmes violées). Selon la théorie de la protection, un besoin de protection internationale (subsidiaire) peut donc résulter soit de l’absence de structures de protection adéquates dans le pays d’origine, soit de l’absence de volonté des autorités d’intervenir alors qu’elles en auraient les moyens. Il peut également résulter de l’inaccessibilité des structures en place, ou du fait qu’il ne peut raisonnablement être exigé de la victime qu’elle y fasse

D-4120/2016 Page 6 appel pour des raisons qui lui sont propres. L’existence d’un besoin de protection doit être établie au cas par cas, compte tenu du contexte spécifique du pays d’origine, notamment sur le point de savoir si l’on peut raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il se réclame de la protection offerte. Il incombe aux autorités d’asile de clarifier l’efficacité de la protection offerte dans le pays d’origine (et de motiver sa décision sur ce point (ATAF 2008/5, consid.4.2, ATAF 2011/51, consid. 7.4). 3.3 Il est notoire qu’en Afghanistan, parmi d’autres facteurs, la famille joue un rôle considérable dans l'organisation des mariages. Les enfants sont souvent considérés comme étant trop jeunes pour jouer un véritable rôle, respectivement donner un consentement éclairé, dans ce processus décisionnel. Malgré cela, une fois les fiançailles conclues, parfois même en très bas âge, il est extrêmement difficile de les remettre en cause. Une rupture des fiançailles peut avoir de conséquences graves, tant pour le couple concerné que pour leurs familles (DEBORAH J. SMITH, Decisions, Desires and Diversity: Marriage Practices in Afghanistan, Afghanistan Research and Evaluation Unit, février 2009, www.refworld.org/pdfid/4992cc722.pdf [consulté le 16.01.2017], p. 15 ss, spéc. p. 26 s.). 3.4 L'Afghanistan s'est dotée, en 2009 par voie de décret présidentiel, d'une loi relative à l'élimination de la violence à l'encontre des femmes (Law on Elimination of Violence against Women [ci-après EVAW], http://www.refworld.org/docid/5486d1a34.html, consulté le 17.01.2017). Cette loi prohibe notamment les mariages forcés et le fait d'empêcher une femme de conclure un mariage ou de choisir son époux (art. 27 EVAW). En pratique toutefois, le gouvernement afghan ne manifeste pas de volonté politique d’appliquer de façon conséquente cette législation. Seul un faible pourcentage d’auteurs d’infractions fait l’objet de poursuites pénales (cf. United Nations High Commisioner for Refugees, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan du 19 avril 2016, p. 56 à 58; U.S. Departement of State, Afghanistan 2015 Human Rights Report, p. 35 à 37). Nombre de femmes et jeunes filles ne pouvant pas obtenir protection des autorités doivent s'enfuir de leur domicile afin d'échapper, notamment, à un mariage forcé ou à des violences conjugales. 3.5 En l’espèce, le SEM n’a pas remis en cause les déclarations des intéressés, selon lesquelles ils ont été menacés de mort par le beau-père et l’époux de D._______, après qu’ils ont fait annuler les fiançailles. De même, il n’a pas contesté l’influence que le beau-père de D._______

D-4120/2016 Page 7 pourrait exercer sur la possibilité, pour les intéressés, d’obtenir ou non protection, en raison de sa collaboration, tant avec le gouvernement qu’avec les Talibans. 3.6 Compte tenu de cette situation, la motivation de la décision attaquée est insoutenable, en tant qu’elle considère que les intéressés auraient eu la possibilité d’entreprendre, dans les environs de I._______, des démarches en vue d’obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux menaces, sans indiquer quelles démarches auraient pu et dû être entreprises et par-devant quelles autorités garantissant une protection effective. A relever que dite décision retient en même temps que la police et les autorités afghanes sont corrompues (cf. décision du 1er juin 2016, consid. II, pt. 1, p. 3). L’argument avancé dans la prise de position du SEM du 25 novembre 2016, selon lequel la province de I._______ serait l’une des provinces les plus sûres d’Afghanistan n’est pas pertinent en l’espèce, n’étant applicable qu’à l’occasion de l’examen de l’exécution des renvois. Dès lors, le Tribunal ne peut exclure en l’état du dossier le bien-fondé des motifs allégués. 3.7 Il convient toutefois d’instruire la cause pour déterminer si les intéressés revêtent la qualité de réfugié. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal de se substituer à l’autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions les intéressés peuvent obtenir des autorités afghanes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ; art. 8 LAsi). 4. Partant, la décision attaquée est annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

D-4120/2016 Page 8 5. 5.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Les recourants qui ont eu gain de cause ont droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu du relevé de prestations produit le 13 décembre 2016 et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'600 francs.

(dispositif page suivante)

D-4120/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 1er juin 2016 est annulée et la cause lui est retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-4120/2016 — Bundesverwaltungsgericht 03.02.2017 D-4120/2016 — Swissrulings