Cour IV D-409/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 4 mars 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Kenya, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-409/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2008, les procès-verbaux des auditions des 19 septembre et 13 novembre 2008, la décision de l'ODM du 22 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 janvier 2009, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 2 février 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS Page 2
D-409/2009 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a déclaré qu'il serait un ressortissant kényan, célibataire, d'ethnie kikuyu, de la ville de B._______, et qu'il aurait vécu depuis sa naissance dans le quartier ("slum") de C._______, qu'il ne serait jamais allé à l'école et ne saurait ainsi ni lire ni écrire, ayant exercé comme commerçant aux côtés de sa mère au marché, Page 3
D-409/2009 que sa famille et lui-même, pourtant de l'ethnie des Kikuyus, et donc de celle du président sortant, auraient néanmoins supporté le candidat de l'opposition, leader du mouvement [parti politique], et auraient subi des pressions de la part des membres de leur ethnie les considérant comme des traîtres, que dans le contexte des troubles qui ont suivi l'élection présidentielle qui a vu le président sortant réélu à la tête de l'Etat, il se serait enfui de chez lui durant une nuit au début du mois de (...) 2008, à la suite du meurtre de ses parents par des inconnus, qu'il suppose être des Mungiki, sans pour autant avoir vu les assassins, qu'il aurait perdu de vue [membres de sa famille] à l'occasion de cet événement et n'aurait plus eu de leurs nouvelles depuis lors, qu'il aurait trouvé de l'aide et se serait caché auprès de diverses personnes de son quartier durant plusieurs semaines afin d'échapper aux Mungiki, qu'il aurait été conduit par des chauffeurs de poids lourds jusqu'à D._______, dans la mesure où il voulait rejoindre la Tanzanie, qu'il aurait été déposé au bord de la route par ces derniers, qu'il aurait rencontré quelques heures plus tard deux Blancs qui l'auraient emmené avec eux et avec lesquels il aurait vécu dans une tente durant une semaine, que ces deux Blancs l'auraient aidé à quitter le Kénya le (...) 2008, en organisant et payant son voyage, de même qu'en l'accompagnant en avion de B._______ jusqu'en Suisse, à E._______ [ville suisse] ou F._______ [ville suisse], qu'il se serait ensuite rendu seul en train jusqu'à G._______ [ville suisse], où il a déposé sa demande d'asile en date du (...) 2008, les deux Blancs en question conservant avec eux sa carte d'identité, qu'il n'a ainsi déposé aucun document à des fins de légitimation, qu'ainsi que le relève l'ODM, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance Page 4
D-409/2009 de la qualité de réfugié, vu leur manque de vraisemblance (art. 7 LAsi) et de pertinence (art. 3 LAsi), que les détails quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait constaté l'assassinat de ses parents et la disparition de [membres de sa famille] sont absents, bien que l'auditeur l'ait rendu attentif sur le manque de précision de son récit (pv aud. du 19 septembre 2008, p. 4, ad pt. 12 ; pv aud. du 13 novembre 2008, p. 5, ad Q39, p. 10 ad Q87 à Q89), qu'il n'a pas été en mesure de donner, lors de sa première audition, la signification des abréviations [parti politique], parti de l'opposition dont il se réclame pourtant, et [autre parti politique], alors-même qu'il fonde sa demande d'asile sur le risque d'être à l'avenir, en cas de retour dans son pays, victime de représailles de la part des Mungiki, qui sont en faveur du parti vainqueur de l'élection présidentielle, en raison de son soutien au parti de l'opposition (pv aud. du 19 septembre 2008, p. 6 ; pv aud. Du 13 novembre 2008, p. 9, ad Q79), que l'intéressé allègue qu'il risquerait d'être forcé par les Mungiki, en cas de retour dans son pays, d'intégrer leur mouvement ou même d'être tué par ceux-ci, comme ses parents l'avaient été, de même que [membres de sa famille] qui ont disparu, que toutefois, contrairement à ce qu'affirme le recourant (pv aud. du 13 novembre 2008, p. 7, ad Q51), il est notoire, que, au Kenya, le mouvement des Mungiki est officiellement interdit par les autorités et que des membres de celui-ci sont régulièrement arrêtés par les autorités, voire tués par la police, que l'intéressé aurait donc pu et dû, avant de venir demander protection à la Suisse, trouver du soutien auprès des autorités de son pays, ce qui exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), qu'au demeurant, le recourant, s'il ne voulait plus être confronté aux Mungiki qui lui auraient voulu personnellement du mal, pouvait aller Page 5
D-409/2009 dans un autre lieu de son pays, et avait ainsi une possibilité de refuge interne, solution excluant également la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.2 p. 202s, JICRA 1996 n° 1 p. 1ss), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été personnellement poursuivi ou recherché par les Mungiki, qui ne paraissent pas avoir fait particulièrement attention à lui, l'intéressé déclarant entre autres ne pas avoir eu de contact avec eux lors des troubles survenus début 2008 (pv aud. du 19 septembre 2008, p. 6), que l'intéressé n'a en outre pas été en mesure de donner d'indications quant aux deux hommes blancs, alors-même qu'ils l'auraient hébergé dans leur tente durant une semaine, lui auraient payé et organisé gracieusement son voyage, l'accompagnant même jusqu'en Suisse (pv aud. du 13 novembre 2008, p. 8 et 9, ad Q66 à Q71), qu'il ne paraît pas non plus crédible que l'intéressé ait pu ainsi voyager sans présenter lui-même de document lors des contrôles douaniers, laissant ses accompagnateurs se charger de cette opération, leur abandonnant même sa carte d'identité (pv aud. du 13 novembre 2008, p. 9 ad Q72 et Q73), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible Page 6
D-409/2009 et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art, 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérants qui précèdent, que, partant, l'exécution du renvoi est licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et 10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Kenya ne connaît pas à l'heure actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, Page 7
D-409/2009 que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que le recourant est jeune, au bénéfice à tout le moins de bases d'une formation, ayant travaillé sur le marché avec sa mère dans le commerce de légumes, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-409/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 9