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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2018 D-405/2018

25 janvier 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,984 mots·~10 min·11

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 15 janvier 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-405/2018

Arrêt d u 2 5 janvier 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 15 janvier 2018 / N (…).

D-405/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions des 10 et 28 novembre 2017, la décision du 15 janvier 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 janvier 2017 (recte 2018), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée, et demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, le rapport médical du 11 décembre 2017 joint au recours sous forme de photocopie,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),

D-405/2018 Page 3 que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré souffrir, depuis son enfance, d’une cécité quasi-totale au niveau de l’œil gauche, accompagnée de pulsations douloureuses, n’avoir pas été traité de manière satisfaisante en Géorgie, où il n’avait par ailleurs aucun moyen de subsistance ni domicile fixe, et être venu en Suisse pour y être soigné, que manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune persécution au sens décrit ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas d’exécution du renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

D-405/2018 Page 4 que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, dont le recourant ne provient pas, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que certes, le recourant a indiqué n’avoir aucun moyen de subsistance en Géorgie, où il avait vécu à l’état d’abandon, ce qui était contraire à la dignité humaine, que cependant, il n’a offert aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé, dans son pays, à un traitement inhumain ou dégradant au sens cité ci-dessus, en dépit de ses allégués, au demeurant nullement étayés, qu’en effet, à supposer qu’il ait véritablement été abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, suite à leur séparation, il aurait néanmoins été élevé et pris en charge, depuis son jeune âge jusqu’à son départ du pays en 2017, par des voisins et amis, qu’il considérait comme des familiers (cf. pv. d’audition du 10 novembre 2017, p. 4 et pv. d’audition du 28 novembre 2017, p. 3),

D-405/2018 Page 5 qu’il n’a ainsi nullement établi qu’il serait confronté à des conditions de vie indignes à son retour en Géorgie, que par ailleurs, l’affection médicale dont il souffre (cf. infra pour le diagnostic) n’atteint manifestement pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178), que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du rapport médical produit (faisant état, chez le recourant, d’une probable amblyopie depuis l’enfance, nécessitant une consultation ophtalmologique) que celui-ci souffre d’affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière, qu’en tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant pourra avoir accès, de retour en Géorgie et en cas de besoin, à des traitements et à un suivi ophtalmologique de base et courant, même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne correspondent pas, dans ce pays, à ceux disponibles en Suisse (concernant le système de santé publique en

D-405/2018 Page 6 Géorgie, cf. arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), que le fait, même avéré, que l’intéressé n’ait pas été traité de manière satisfaisante dans son pays malgré sa prise en charge par une ophtalmologue, n’est pas décisif à cet égard, celui-ci ayant néanmoins bénéficié d’un encadrement minimal, que sur place, il dispose, le cas échéant, d'un réseau social, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante),

D-405/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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