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Bundesverwaltungsgericht 25.10.2018 D-4030/2017

25 octobre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,307 mots·~22 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 15 juin 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4030/2017

Arrêt d u 2 5 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Erythrée, toutes deux représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2017 / N (…).

D-4030/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 15 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 17 juillet 2015 (audition sommaire) et du 19 septembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 15 juin 2017, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM a dénié à la susnommée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 19 juillet 2017 contre cette décision, l’ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 24 juillet 2017, à teneur de laquelle il a été renoncé à la perception d’une avance de frais, la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire totale étant réservée, l’ordonnance du 8 août suivant, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Gabriella Tau en qualité de défenseur d’office, la communication du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg du 13 juin 2018 à l’attention du SEM, dont il ressort la naissance de l’enfant B._______, le (…),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

D-4030/2017 Page 3 qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D- 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré être née à (…) et avoir eu son dernier domicile en Erythrée à (…) ; qu’elle a prétendu avoir quitté son pays en août 2010 en compagnie de deux amies, sans raison particulière ; qu’elle se serait d’abord rendue en Ethiopie, où elle aurait vécu cinq ans, avant de poursuivre son voyage vers le Soudan, la Libye, l’Italie et finalement la Suisse, pays dans lequel elle est parvenue en date du 14 juillet 2015,

D-4030/2017 Page 4 qu’à l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit son certificat de baptême et deux photocopies de la carte d’identité de ses parents, que dans sa décision du 15 juin 2017, le SEM a considéré en substance que l’intéressée ne faisait pas valoir de motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution suite à sa sortie illégale d’Erythrée, et que de surcroît, son récit était trop vague, inconsistant et peu circonstancié pour être qualifié de vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ; que partant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, estimant qu’elle était en l’occurrence licite, possible et raisonnablement exigible, qu’aux termes de son recours, la susnommée fait valoir la violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit et motivé sa décision ; qu’elle conteste également l’appréciation de la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) et de la pertinence (cf. art. 3 LAsi) de ses déclarations par cette autorité ; que selon elle, son départ illégal d’Erythrée devrait être considéré comme déterminant en matière d’asile, ou à tout le moins être pris en compte au stade de l’examen de l’exigibilité du renvoi ; que l’exécution de la mesure serait en l’espèce illicite, attendu qu’elle contreviendrait aux art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu’elle serait également inexigible en raison de l’âge de la requérante au moment de son départ du pays, ainsi que du fait qu’elle ne dispose pas d’une formation professionnelle, qu’en annexe à son écriture, elle a produit, entre autres pièces, la photocopie d’un document rédigé en hébreux et se rapportant, d’après ses allégations, à la présence de ses frères en Israël (cf. annexe 4 au mémoire de recours), ainsi qu’un certificat médical de la Clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg, daté du (…) et attestant de sa grossesse, que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre

D-4030/2017 Page 5 autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, invitée à faire valoir les raisons qui l’ont poussée à quitter l’Erythrée, la requérante n’a pas fait valoir au titre de ses motifs d’asile le fait qu’elle craindrait de devoir accomplir son service national en cas de retour au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point 7.01 ss, p. 7 ; procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 79 à 85, p. 8 s.), que cette crainte n’a été évoquée pour la première fois qu’au terme de l’audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 136, p. 13), que dans ces circonstances, l’on ne conçoit pas en quoi le SEM aurait dû approfondir ce point et poser davantage de questions à l’intéressée, que l’autorité de première instance a de toute manière dûment pris en compte cette allégation dans sa décision, en relevant que le fait d’être astreint à l’avenir à des obligations militaires dans son pays d’origine n’était pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il s’agit d’un devoir civil imposé à tout citoyen, sans discrimination aucune (cf. décision querellée, point II.3, p. 3),

D-4030/2017 Page 6 qu’il convient de rappeler s’agissant de l’examen des motifs d’asile que la maxime d’office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.), qu’en considération de ce qui précède, force est de constater que l’instruction menée par le SEM dans le cas d’espèce n’est pas déficiente, et que la décision entreprise a été dûment motivée, que le grief de violation du droit d’être entendu en lien avec une violation de la maxime d’instruction doit donc être rejeté, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain

D-4030/2017 Page 7 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’interrogée sur les raisons ayant motivé son départ d’Erythrée, elle a indiqué qu’elle était partie avec des copines sans raison particulière et sans y avoir réfléchi (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point 7.01, p. 7), respectivement qu’elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait quitté son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 79 ss, p. 8), qu’à l’évidence, de telles déclarations ne font pas état du moindre élément susceptible de constituer un motif d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, la requérante a expressément déclaré lors de ses auditions ne pas avoir rencontré d’autres problèmes en Erythrée, ni avec les autorités, ni avec des tiers (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point 7.02 in fine, p. 7 ; procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 84 s., p. 8 s.), qu’eu égard à la crainte de l’intéressée d’avoir à accomplir le service national dans son pays d’origine, il n’est pas exclu qu’en raison de son âge, elle soit appelée à servir en cas de retour, que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les

D-4030/2017 Page 8 art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, et indépendamment de la vraisemblance du récit de la requérante, question qui peut en l’espèce demeurer indécise, dès lors que les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents à l’aune de l’art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, qu’il convient encore d’examiner si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est réellement rendue vraisemblable – ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que la requérante n’a pas indiqué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités érythréennes avant son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 87 à 104, p. 10), et qu’elle n’a jamais allégué non plus avoir exercé des activités politiques ou rencontré d’autres difficultés dans son pays d’origine, susceptibles de s’avérer déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. idem, Q. 84 s., p. 8 s.), que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3),

D-4030/2017 Page 9 que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne pouvant pas, pour les motifs déjà exposés, se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra), qu’elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir été convoquée au service national, la recourante peut certes s’attendre à être recrutée lors de son retour au pays (voir à ce sujet l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu’en outre, il est probable que l’intéressée puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays en 2010, elle se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libérée de

D-4030/2017 Page 10 ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune (…) et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une certaine formation, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les mêmes conclusions s’imposent eu égard à l’enfant de la recourante, que rien n’indique au demeurant que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille dans leur pays d’origine soit contraire à l’intérêt supérieur de cette dernière, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’âgée de moins d’une année, B._______ est encore très proche de sa mère, de sorte qu’elle sera en mesure de s’adapter sans difficulté insurmontable à un nouvel environnement de vie dans son pays d’origine, dès lors qu’elle sera accompagnée de sa mère, que A._______ dispose en outre d’un réseau familial en Erythrée, constitué en particulier de ses parents, de ses sœurs ainsi que de l’un de ses frères,

D-4030/2017 Page 11 mais également de membres plus éloignés de sa famille, dont des tantes et sa grand-mère (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point 3.01, p. 4 s. ; procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 36 à 50, p. 5 s.), que ces proches pourront, le cas échéant, lui venir en aide, étant encore précisé que le père de l’intéressée travaille (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 43, p. 5), et que cette dernière a maintenu le contact avec sa famille proche depuis la Suisse (cf. idem, Q. 53 à 55, p. 6), que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que le fait que l’intéressée, depuis son arrivée en Suisse, aurait déjà commencé à y tisser des liens et à se construire un réseau social n’entre pas dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEtr pour l’octroi d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5) ; que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant, à elle ainsi qu’à son enfant, de retourner au pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est d’une manière générale pas envisageable, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu’il peut en l’occurrence être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),

D-4030/2017 Page 12 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que la recourante ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 19 juillet 2017, du dossier s'agissant de l’activité subséquente de la mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le tarif horaire demandé par la mandataire est injustifié dans son ampleur ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 800 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office,

(dispositif page suivante)

D-4030/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le montant de 800 francs est alloué à la mandataire des recourantes au titre de leur défense d’office. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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