Cour IV D-4/2007 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 18 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Huber et Cotting-Schalch Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, et son épouse B._______, Géorgie, représentés par C._______, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 7 décembre 2006 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 17 septembre 2002, l'intéressé, né d'une mère abkhaze et d'un père géorgien, a déposé une demande d'asile ; qu'il a allégué en particulier avoir combattu aux côtés des Géorgiens dans le cadre d'un conflit qui aurait éclaté en D._______ et avoir été pris en otage par des Abkhazes à E._______ ; que ces derniers l'auraient maltraité et se seraient servi de lui comme cobaye afin de tester des narcotiques ; que l'intéressé aurait contracté l'hépatite C durant sa détention ; que depuis lors, il souffrirait également de problèmes pulmonaires, que le 4 février 2003, sur requête de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), il a produit un rapport médical du 31 janvier 2003 dont il ressort qu'il a souffert précédemment d'une tuberculose, traitée "semble-t-il dans les règles de l'art en Russie" ; que selon un bilan médical invasif effectué en Suisse, la tuberculose est effectivement guérie et il n'y a pas de possibilité médicale d'amélioration ; qu'en raison toutefois des douleurs et des troubles annoncés par l'intéressé, un traitement à base d'antalgiques a été instauré, que, par décision du 20 février 2003, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que celle-ci s'avérait raisonnablement exigible, le traitement médical prescrit étant disponible en Géorgie, que le 20 mars 2003, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente, en contestant l'argumentation développée par l'ODM et en invoquant souffrir de problèmes de santé (hépatite C et affection pulmonaire) s'opposant à l'exécution de son renvoi, que, par courriers des 25 avril, 13 et 22 mai, 4 juin 2003 et 27 avril 2005, il a déposé, sur requête de la Commission, plusieurs certificats et rapports médicaux relatifs à son état de santé physique et psychique, que le 6 septembre 2004, l'épouse de l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'elle a allégué pour l'essentiel ne pas avoir de motifs personnels à faire valoir ; qu'elle aurait toutefois rencontré certaines difficultés découlant des problèmes de son mari, que le 19 novembre 2004, sur requête de l'ODM, elle a produit un rapport médical dont il ressort qu'elle a subi une "kystectomie" pour laquelle elle a été suivie régulièrement et que le traitement s'est terminé avec une bonne évolution,
3 que, par décision du 2 décembre 2004, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que le 30 décembre 2004, l'intéressée a recouru en contestant l'argumentation de l'ODM, alléguant craindre de subir de nouveaux préjudices en cas de retour dans son pays, et en invoquant souffrir de problèmes de santé s'opposant à l'exécution de son renvoi, que le 18 février 2005, elle a produit un certificat médical dont il ressort qu'elle souffre d'un trouble dépressif moyen à sévère chez une personnalité probablement borderline, nécessitant un suivi conjoint médecin-infirmier ainsi qu'un traitement médicamenteux, que, par courriers des 20 et 23 février 2006, les intéressés ont déposé deux nouveaux rapports médicaux les concernant, que, par décision du 29 août 2006, après avoir procédé à une jonction des causes, la Commission a rejeté les recours des intéressés ; qu'elle a notamment retenu, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et s'agissant spécialement des problèmes de santé invoqués, qu'il ne ressortait pas des documents médicaux produits que les intéressés présentaient des affections (physiques ou psychiques) d'une gravité telle qu'un retour en Géorgie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève échéance, respectivement que leur état de santé nécessitait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, que le 31 août 2006, l'ODM a imparti aux intéressés un délai au 24 octobre 2006 pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, que le 24 octobre 2006, les intéressés ont adressé à la Commission une demande de révision partielle de la décision sur recours du 29 août 2006 ; qu'ils arguent que leur santé s'est fortement détériorée et que de nouveaux faits sont intervenus ; que l'intéressée signale ainsi avoir dû consulter un médecin en septembre 2006 en raison de vives douleurs ; qu'une hépatite C chronique a été diagnostiquée ; que des examens doivent toutefois être encore entrepris afin de déterminer l'étendue de l'affection ; que l'intéressée produit pour étayer ses dires un rapport médical du 21 septembre 2006 ; qu'elle soutient qu'un renvoi dans son pays l'exposerait dans ces conditions à de graves risques pour sa santé, dans la mesure où elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical que requiert le traitement de sa maladie ; que ces risques seraient d'autant plus grands que son état psychologique nécessite également une attention toute particulière ; que pour sa part, l'intéressé invoque une aggravation de son état de santé psychologique après avoir appris que son épouse souffrait d'une hépatite C ; qu'il fait valoir également
4 qu'il est suivi pour un sevrage aux opiacés avec une thérapie de substitution à base de méthadone ; qu'il produit un rapport médical du 9 octobre 2006 ; que les intéressés concluent à ce qu'une admission provisoire leur soit accordée pour qu'ils puissent bénéficier des soins nécessaires à leur état de santé ; qu'ils requièrent par ailleurs l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, que le 7 novembre 2006, la Commission a transmis cette requête à l'ODM, en tant que demande de réexamen partielle des décisions des 20 février 2003 et 2 décembre 2004 au vu des faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits, que le 17 novembre 2006, les intéressés ont déposé un nouveau rapport médical pour l'intéressée, daté du 13 novembre 2006 ; qu'il en ressort que les investigations entreprises ont mis en évidence une infection hépatite C à génotype 1, qu'un traitement à base d'Interféron et de Ribavirine pour une durée de 48 semaines est indiqué, avec bilans sanguins et cliniques réguliers, et que le taux de guérison s'élève à 60-70% des cas après un an de traitement, que, par décision du 7 décembre 2006, l'ODM a rejeté la requête du 24 octobre 2006 considérée comme une demande de réexamen ; que cet office a constaté, s'agissant de l'intéressée, que ses problèmes de santé autres que son affection hépatique avaient déjà été appréciés dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'elle ne suivait aucun traitement pour son hépatite C selon les informations médicales figurant au dossier, seuls des bilans sanguins et cliniques réguliers étant prescrits, et qu'il n'y avait aucune indication quant au caractère urgent de l'administration d'un éventuel traitement ; que selon cet office, on ne saurait conclure à une dégradation rapide de son état de santé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique en cas de retour dans son pays ; qu'en ce qui concerne l'intéressé, l'ODM a constaté que son affection psychique avait déjà été appréciée dans le cadre de la procédure ordinaire, que son traitement de substitution à la méthadone pouvait se poursuivre en Géorgie, même si les infrastructures médicales de ce pays n'étaient pas comparables au standard suisse et que des cures de désintoxication pouvaient être entreprises dans des établissements médicaux étatiques, tels que le F._______, ou dans des institutions privées ; que selon dit office, on ne saurait également conclure à une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique en cas de retour dans son pays ; que l'ODM en a ainsi conclu qu'il n'existait aucun motif susceptible d'ôter à ses décisions des 20 février 2003 et 2 décembre 2004 leur caractère de force de chose jugée ; qu'il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire totale des intéressés, le dossier ne contenant pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit - que ceux-ci n'auraient pas été en mesure de résoudre eux-mêmes, que le 29 décembre 2006, les intéressés ont recouru contre cette décision ; qu'ils soutiennent que c'est à tort que l'ODM a retenu que l'intéressée ne suivait aucun traitement, dans la mesure où elle est soignée depuis plusieurs mois pour une tuberculose latente ;
5 qu'ils produisent à cet effet un rapport médical du 19 décembre 2006 dont il ressort qu'un traitement médicamenteux a été instauré le 6 novembre 2006 pour une durée de neuf mois, qu'il nécessite des bilans mensuels cliniques et biologiques, et que le pronostic avec ce traitement s'avère favorable ; qu'ils reprennent en outre l'argumentation déjà développée dans la demande de réexamen s'agissant de l'hépatite C chronique dont souffre l'intéressée et de l'état psychologique de cette dernière, en précisant que le corps médical refuse toutefois, en l'état, d'instaurer un traitement hépatique si l'intéressée ne peut rester en Suisse pour toute la durée de celui-ci ; qu'ils concluent à l'annulation du prononcé de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils requièrent par ailleurs l'octroi de mesures provisionnelles leur permettant de demeurer en Suisse ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, que le 8 janvier 2007, ils ont déposé un rapport médical circonstancié concernant l'intéressée, daté du 4 janvier 2007 ; qu'il en ressort que les affections somatiques dont elle souffre aggravent considérablement son état de santé psychique, que celui-ci s'est détérioré depuis l'élaboration du précédent rapport, que l'intéressée présente un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) ainsi qu'un trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), nécessitant la poursuite du traitement instauré en décembre 2004 (suivi psychothérapeutique [entretiens de soutien mensuels] et traitement médicamenteux), et que même avec ce traitement, le pronostic s'avère plutôt réservé, que, par décision incidente du 16 février 2007, le Tribunal, après avoir considéré que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale ; qu'il a imparti aux intéressés un délai au 5 mars 2007 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, que le 27 février 2007, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération de la décision incidente précitée ; qu'ils rappellent les différents problèmes affectant la santé de l'intéressée, précisent, rapport médical du 26 février 2007 à l'appui, qu'un traitement médicamenteux a été initié le 8 février 2007 pour lutter contre l'hépatite C, pour une durée de onze mois (soit jusqu'en janvier 2008), que dit traitement ne devrait pas être interrompu pour ne pas diminuer les chances de guérison, et considèrent que contraindre l'intéressée à quitter la Suisse compromettrait le bon déroulement des divers traitements entrepris ; qu'ils requièrent de pouvoir demeurer dans ce pays jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure qu'ils ont engagée, que le 2 mars 2007, ils se sont acquittés du paiement de l'avance de frais exigée, que le 16 mai 2007, ils ont produit un nouveau rapport médical daté du 1er mai 2007, dont il ressort que l'intéressée supporte bien le traitement pour l'hépatite C, qu'elle est une patiente "répondeuse", la virémie HIV étant à zéro après trois mois, et qu'un suivi bimensuel s'avère nécessaire dans le cadre de ce traitement,
6 qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), relatif aux dispositions transitoires, les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), y compris en matière de réexamen, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête ; que le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la requête du 24 octobre 2006 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 7 décembre 2006 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
7 l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, 2003 n° 24 consid. 5a p. 157), que depuis l'entrée en force des décisions rendues les 20 février 2003 et 2 décembre 2004 par l'ODM, suite à la décision sur recours de la Commission du 29 août 2006, la Géorgie n'a pas connu de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, que les circonstances propres aux intéressés (possibilité de réinstallation, présence d'un réseau familial et social sur place, charges de famille, etc.), ont déjà été prises en considération et analysées de manière approfondie en procédure ordinaire (cf. notamment décision de la Commission du 29.08.06, consid. 8.2., p. 22, et consid. 8.3.2., p. 25) ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir, qu'en ce qui concerne les conditions de vie difficiles dans lesquelles ils pourraient se retrouver, il convient de préciser que l'on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143) ; que les intéressés pourront aussi compter, cas échéant, sur le soutien matériel des membres de leur famille vivant en Géorgie et en Russie (cf. dans ce sens décision de la Commission du 29.08.06, consid. 8.3.2., p. 25), qu'enfin, leurs problèmes de santé ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss) ; qu'en d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution d'un renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'en particulier, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que par ailleurs, tant la Commission dans la décision qu'elle a rendue le 29 août 2006 en procédure ordinaire que l'ODM dans sa décision du 7 décembre 2006, en procédure extraordinaire, ont relevé à bon escient que la Géorgie disposait d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles physiques et psychiques des intéressés (cf. décision sur recours du 29.08.06, consid. 8.3.1., p. 23 et consid. 8.3.2., p. 25 ; décision du 07.12.06, consid. 2, p. 2s.) ; que le Tribunal n'entend pas s'écarter des
8 constatations faites par les autorités précitées, qu'en ce qui concerne particulièrement le traitement initié le 6 novembre 2006 afin de lutter contre une infection latente de tuberculose, pour une durée de neuf mois selon le rapport médical du 19 décembre 2006, et celui initié le 8 février 2007 afin de lutter contre l'hépatite C, pour une durée de 48 semaines selon les rapports médicaux des 13 novembre 2006 et 26 février 2007, il convient de rappeler que l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi inférieur à un an ne peut fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus ; que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ qui tient compte de cet obstacle temporaire, voire une prolongation dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, le traitement contre l'hépatite C est bien supporté par la recourante (cf. rapport médical du 1er mai 2007) et que la tuberculose diagnostiquée ne concerne qu'un état latent dont le traitement s'achèvera d'ailleurs en août prochain (cf. rapport médical du 24 février 2007), qu'au surplus, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'il s'ensuit que l'ODM, par son prononcé du 7 décembre 2006, n'a pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celui-ci n'est pas inopportun (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en conséquence, le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à le remettre en cause, doit être rejeté ; que de surcroît manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande de reconsidération du 27 février 2007 de la décision incidente du 16 février 2007, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de reconsidération du 27 février 2007 de la décision incidente du 16 février 2007 est sans objet. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont à la charge des intéressés qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le 2 mars 2007. 4. Cet arrêt est communiqué : – au mandataire des intéressés, par courrier recommandé – à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ – à la Police des étrangers du canton G._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :