Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3999/2025
Arrêt d u 1 3 février 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), Thomas Segessenmann, Gérald Bovier, juges, Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, – représenté par Maëva Cherpillod, – Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,
agissant en faveur de B._______, née le (…), C._______, né le (…), Afghanistan,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 30 avril 2025.
D-3999/2025 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant afghan, (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a obtenu l’asile en Suisse le 28 février 2025. B. Par demande du 8 avril 2025, le prénommé a requis des autorisations d’entrée en Suisse en faveur de sa femme, ses enfants, son frère cadet, C._______, et sa belle-sœur, B._______, au titre de l’asile familial. C. Par décision du 30 avril 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de C._______ et de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial les concernant, au motif que les prénommés ne faisaient pas partie du cercle de personnes pouvant bénéficier de l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi (RS 142.31). D. Le 2 juin 2025, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Il conclut à son annulation et à l’admission de sa requête de regroupement familial en faveur des prénommés. Il demande par ailleurs au Tribunal l’octroi de l’assistance judiciaire totale. L’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir établi de manière incomplète l’état de fait pertinent, au motif qu’elle aurait omis d’examiner le rôle parental que lui et son épouse exerceraient auprès de C._______ et de B._______. Le recourant allègue plus précisément que C._______ a toujours vécu dans son foyer. Il aurait en outre assumé le rôle de père de substitution pour le prénommé après le départ de leurs parents vers l’Iran, lors de la prise de pouvoir des talibans. Leurs parents seraient désormais introuvables, de sorte que C._______ ne pourrait plus compter sur leur soutien. Par ailleurs, l’épouse du recourant exercerait un rôle parental auprès de sa sœur cadette, B._______, devenue orpheline dans son enfance. Dans son recours, l’intéressé relevait également que la situation de C._______ et de B._______, qui se trouvaient alors tous deux à D._______, était préoccupante en raison de leur condition respective d’enfant mineur et de jeune femme célibataire, ainsi qu’en raison de l’instabilité sécuritaire et socio-économique qui règne dans cet Etat. Leur
D-3999/2025 Page 3 vulnérabilité serait en outre renforcée par le fait que l’épouse du recourant et leurs enfants l’ont désormais rejoint en Suisse, de sorte que C._______ et B._______ se retrouveraient isolés. Il existerait par ailleurs un risque de refoulement vers l’Afghanistan, où les prénommés seraient exposés à un risque de persécutions en raison du lien familial qui les unit au recourant, réfugié reconnu en Suisse. A l’appui de ses allégations, l’intéressé produit une copie de la « tazkira » de C._______, sur laquelle les autorités afghanes auraient mentionné le recourant comme père, des copies d’une décision afghane traduite en anglais (« guardianship certificate »), conférant à l’épouse du recourant la tutelle de B._______, ainsi que diverses photos de scènes de famille, le montrant lui-même, sa femme, ses enfants, ainsi que C._______ et B._______. Il joint également au recours une déclaration écrite de sa part, évoquant les liens l’unissant aux prénommés et leur situation à D._______. E. Par décision incidente du 17 juillet 2025, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale, a invité l'intéressé à indiquer la personne qu'il entendait voir désignée en qualité de mandataire d'office et lui a imparti un délai afin de produire la traduction de la copie de la « tazkira » de C._______ annexée au recours. F. Le 29 juillet 2025, le recourant a produit la traduction de ladite « tazkira » et a indiqué avoir confié la défense de ses intérêts à Maëva Cherpillod. G. Par décision du 6 août 2025, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse, au titre de l’art. 51 al. 4 LAsi, de l’épouse et des quatre enfants biologiques du recourant. H. Le juge instructeur a désigné Maëva Cherpillod en tant que mandataire d'office le 8 août 2025. I. Dans son préavis du 28 août 2025, le SEM a affirmé que l’art. 51 al. 4 LAsi ne trouvait pas application en l’espèce, en relevant qu’avant le départ du recourant d’Afghanistan aucune communauté familiale n’aurait existé entre lui et son frère cadet ainsi que sa belle-sœur, les divers moyens de preuve produits n’étant pas de nature à démontrer le contraire. A cet égard,
D-3999/2025 Page 4 l’autorité inférieure a également avancé que, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, l’intéressé aurait déclaré avoir vécu exclusivement avec son épouse et ses enfants avant de quitter l’Afghanistan. J. Dans sa réplique du 18 septembre 2025, le recourant a répondu que, dans le contexte de l’audition précitée, l’expression « enfants » faisait également référence à C._______ et B._______, de sorte qu’il avait bien indiqué avoir fait ménage commun avec les prénommés. Il a par ailleurs expliqué qu’en vertu de l’école de droit sunnite actuellement appliquée en Afghanistan (« Fiqh Hanafi »), la garde de son frère cadet lui reviendrait. L’intéressé a également soutenu que la prise en compte de ses déclarations faites au cours de la procédure d’asile sans lui permettre de se prononcer à leur sujet portait atteinte à son droit d’être entendu et violait la maxime inquisitoire. Il a par ailleurs requis que C._______ et B._______ fassent l’objet d’une audition dans les locaux de l’ambassade de Suisse à F._______, si des doutes devaient subsister concernant la réalité des liens familiaux invoqués. Enfin, l’intéressé a avancé que la raison pour laquelle une tutelle n’avait jamais été mise en place entre son frère cadet et lui avant son départ tenait au fait que leurs parents vivaient alors encore en Afghanistan, rendant une telle mesure inutile. Il a ajouté qu’une telle démarche serait désormais impossible. A l’appui de sa réplique, le recourant a produit diverses photos et vidéos montrant C._______ et B._______ en compagnie des enfants et de la femme de l’intéressé ainsi que d’autres membres de la famille. K. Par courrier du 8 octobre 2025, l’intéressé a transmis au Tribunal l’original et la traduction d’un « document coutumier » (« Sant’orfi »), dans lequel divers notables de son quartier, un avocat, un imam, le représentant local et des parents résidant en Afghanistan attestent de l’existence d’une relation de prise en charge entre le recourant et C._______. Le 15 octobre 2025, le recourant a versé au dossier les originaux du document relatif à la tutelle de B._______ et de sa traduction légalisée et authentifiée. Dans un courriel du 14 janvier 2026, l’intéressé a indiqué que C._______ avait quitté D._______ et se trouvait désormais à E._______, où il séjournait dans un foyer pour mineurs, dans lequel il serait enregistré
D-3999/2025 Page 5 comme étant son fils. Il a en outre attiré l’attention du Tribunal sur la situation précaire de B._______, restée à D._______ auprès de connaissances, et a requis du Tribunal qu’il statue dans les meilleurs délais. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant en faveur de C._______ et de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de l'intéressé formulée dans le cadre de sa réplique et tendant à ce que B._______ et C._______ soient entendus oralement dans les locaux de l’ambassade de Suisse à
D-3999/2025 Page 6 D._______. Il ressort en effet du dossier que le recourant, agissant pour les prénommés, a pu exposer l'ensemble de son argumentation dans son mémoire de recours ainsi que dans ses courriers et sa réplique ultérieurs. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à des auditions, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). 3. Dans un grief d’ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), le recourant reproche au SEM d'avoir procédé à un établissement incomplet de l’état de fait pertinent, en ayant omis d’instruire la réalité des liens les unissant sa femme et lui-même à C._______ et à B._______. Il se plaint en outre d’une violation de son droit d'être entendu, le SEM ayant retenu une contradiction apparente entre ses allégations lors de la procédure d’asile et celles réalisées dans le cadre de la procédure d’asile familial sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer à ce propos. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ;
D-3999/2025 Page 7 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait indiqué, ni durant la procédure de première instance ni au cours de la procédure d’asile, exercer un quelconque rôle parental à l’égard de C._______. Il ressort certes de son audition sur les motifs d’asile que leurs parents étaient partis en Iran et que le prénommé se trouvait alors auprès de l’épouse de l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2024, R. 17, 18 et 19). Le recourant a toutefois également affirmé avoir uniquement fait ménage commun avec « [sa] femme et [ses] enfants » avant son départ d’Afghanistan (cf. consid. 5.2.3 ci-après). Sur la base du dossier, force est de constater que ce n’est qu’au stade du recours dans la présente procédure qu’il a soutenu, pour la première fois, entretenir une relation de type parento-filial avec son frère, C._______. Or, la nature particulière de cette relation familiale constitue indubitablement un fait qui se rapporte à la situation personnelle de l’intéressé, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que sa collaboration apparaissait indispensable à l’établissement de celui-ci (cf. consid. 3.1 ci-dessus). On ne saurait dès lors reprocher au SEM de ne pas avoir procédé d’office à des mesures d’instruction à ce propos.
D-3999/2025 Page 8 S’agissant de B._______, le recourant a certes produit une copie de la décision de transfert de sa tutelle (« guardianship certificate ») lors du dépôt de la demande d’asile familial. Toutefois, au vu du caractère manifestement infondé de cette demande (cf. consid. 5.2.2 ci-après), le Tribunal est de l’avis que le SEM disposait de tous les éléments pertinents pour forger sa conviction conformément à la maxime inquisitoire. Par conséquent, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. 3.2.2 Le recourant reproche également à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir offert la possibilité de se prononcer sur l’apparente contradiction entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de la procédure d’asile, selon lesquelles, avant de quitter son pays, il vivait exclusivement avec son épouse et ses enfants, et, d’autre part, celles formulées dans la procédure de regroupement familial, dans laquelle il a affirmé que C._______ et B._______ faisaient partie de son noyau familial. Il ressort néanmoins du dossier que le recourant n’a fait valoir sa cohabitation avec les prénommés qu’au stade du recours et que la contradiction y relative n’a été relevée pour la première fois que dans le préavis du SEM. Ainsi, rien n’indique que cet élément ait joué un rôle dans le rejet de la demande d’asile familial, le SEM s’étant limité, dans la décision querellée, à retenir que les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies, dès lors que le frère et la belle-sœur du recourant n’appartenaient pas aux ayants droit mentionnés dans cette disposition. C’est donc à tort que le recourant reproche à l’autorité intimée une violation de son droit d’être entendu sous cet angle. Pour le surplus, l’intéressé a eu l’occasion de se déterminer sur ce point dans le cadre de sa réplique. 3.2.3 Dans ces conditions, le grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à C._______ et à B._______ est fondé. 4.1 Intitulé « asile accordé aux familles », l'art. 51 LAsi prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51
D-3999/2025 Page 9 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1). 4.2 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d’une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2 ; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C'est le lieu de préciser que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial, au sens strict, du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque, comme exposé, celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf. cit.).
D-3999/2025 Page 10 4.3 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de ce noyau familial au moment de la fuite, la séparation de la famille due à la fuite et l'intention de tous les ayants droit d’être regroupés (cf. art. 7 LAsi ; arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3 ; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4 ; cf. également message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1). 5. 5.1 En l’occurrence, A._______ étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 28 février 2025, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie. 5.2 Il reste à déterminer si B._______ et C._______ peuvent être qualifiés d’enfants mineurs au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. 5.2.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, le terme « enfant » mentionné à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être compris comme étant une relation entre deux personnes fondée sur un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-701/2024 du 8 juillet 2024 consid. 4.2.1 ; E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3 ; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2). Selon cette même jurisprudence, la filiation est une notion juridique qui n'existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance ; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d'actes déterminés délivrés par une autorité compétente en la matière (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption). Partant, le simple fait de recueillir chez soi un enfant, de l'élever et de le prendre en charge financièrement ne suffit pas encore à établir l'existence d'un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-701/2024 précité consid. 4.2.2 ; E-5519/2022 précité consid. 4.6). L’Afghanistan ne connaît pas l'institution de l'adoption, celle-ci n’existant pas en droit musulman (cf. arrêts du Tribunal E-7081/2024 du 3 juillet 2025 consid. 4.3 ; E-5519/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Cela étant, il y demeure possible de prendre en charge officiellement un enfant (cf. idem). Dans la pratique, la tutelle y est par ailleurs souvent transmise de manière informelle (arrêt du Tribunal E-6391/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.).
D-3999/2025 Page 11 Lorsque l'enfant se trouve à l'étranger, la question de savoir s'il est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande d’asile familial (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal E-6492/2023 du 4 juillet 2024 ; D-2401/2019 du 30 mars 2021 consid. 3.7 ; E-6985/2018 du 31 mars 2020 consid. 4.2 ; E-174/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4). 5.2.2 En l’espèce, B._______ était âgée de plus de dix-neuf ans au moment du dépôt de la demande d’asile familial en sa faveur. Pour ce seul motif déjà, la prénommée ne saurait être considérée comme un enfant mineur et ne peut dès lors bénéficier de l’asile familial en vertu de l’art. 51 al. 4 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser d’examiner si un « guardianship certificate », tel que celui établi en sa faveur le 8 août 2024, suffit à établir un lien relevant de l’art. 51 al. 1 LAsi. 5.2.3 S’agissant de C._______, le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité intimée dans son préavis, que les déclarations du recourant dans la présente procédure de recours, selon lesquelles le prénommé ferait partie de son noyau familial, se distinguent de ses déclarations dans la procédure d’asile, selon lesquelles son ménage en Afghanistan était uniquement constitué de sa femme et ses enfants (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2024, R. 15). L’explication fournie par le recourant dans sa réplique, selon laquelle l’usage du terme « enfants » dans la procédure d’asile incluait son frère cadet, n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, la référence aux enfants de l’intéressé apparaît à la question 15 de son audition sur les motifs. Or, interrogé sur la présence d’autres proches en Afghanistan, à la question 18 de cette même audition, le recourant a expressément mentionné « [son] petit frère », ce qui porte à croire que celui-ci n’était pas compris dans la référence initiale à ses enfants (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2024, R. 18). De même, il est surprenant que, dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé ait produit des copies des passeports et des « tazkiras » de sa femme et de ses enfants biologiques (cf. SEM, dossier no (…), ID-Nr. 003, 004 et 006-012), mais n’ait fourni aucun document concernant C._______, alors même qu’il affirme dans le cadre de la présente procédure l’avoir toujours considéré comme son enfant et avoir été inscrit comme père sur les papiers d’identité de celui-ci depuis son plus jeune âge. Il convient en outre de relever que les allégations du recourant concernant la prise en charge du prénommé manquent de clarté et comportent des
D-3999/2025 Page 12 invraisemblances. En effet, bien qu’il affirme avoir toujours assumé le rôle de père de substitution pour son frère cadet C._______, il ne fournit aucune information à ce sujet et n’expose pas les raisons pour lesquelles ses parents lui auraient confié la charge de celui-ci. De même, le recourant soutient avoir cohabité avec le prénommé et leurs parents communs, et n’avoir « repris » le rôle de ces derniers dans la prise en charge de celui-ci qu’après leur disparition, ceux-ci étant partis en Iran lors de la prise de pouvoir des talibans. Non seulement cette dernière affirmation contredit l’allégation précédente, selon laquelle le recourant aurait toujours assumé un rôle parental à l’égard de C._______, mais elle apparaît en outre peu vraisemblable en elle-même. Elle suppose en effet que le recourant aurait commencé à assumer ce rôle parental en août 2021 environ, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la version donnée lors de son audition sur les motifs d’asile, au cours de laquelle l’intéressé a déclaré avoir été séquestré par les talibans du 6 juillet au 15 août 2021 (cf. procèsverbal de l’audition du 19 août 2024, R. 37 et 43), puis être resté caché après sa libération, ne communiquant avec sa famille que par WhatsApp jusqu’à son départ du pays en janvier 2022 (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2024, R. 38 et 39). Dans ces conditions, on peine à comprendre comment, après la prise de pouvoir des talibans, le recourant aurait pu exercer un rôle de père de substitution devant être reconnu sous l’angle de l’art. 51 LAsi. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes concernant le prétendu rôle parental qu’il aurait assumé à l’égard de son frère cadet C._______, ni rendre plausible l'appartenance de celui-ci au noyau familial au moment de la fuite. En définitive, tous les éléments précités plaident en défaveur de la vraisemblance de la relation filiale invoquée. 5.2.4 Les différents moyens de preuve produits par l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. S’agissant de la copie de la « tazkira » de C._______ sur laquelle le recourant est indiqué comme père, on ignore dans quelles circonstances ce document a été établi de sorte qu’il est difficile de déterminer dans quelle mesure il atteste de l’existence de la relation paterno-filiale invoquée. Au demeurant, il y a lieu de rappeler qu’une « tazkira », bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, n’a en soi qu’une valeur probante limitée, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et dans la mesure où ce type de document peut être aisément falsifié ou acheté (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2. Voir également, p.ex., arrêts du
D-3999/2025 Page 13 Tribunal E-7094/2023 et E-7230/2023 du 25 mars 2024 consid. 8.1.2 ; F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; cf. également OFPRA, Afghanistan : la carte d’identité [tazkira], 13.11.2023, p. 4 s., < https://coi.euaa.europa.eu/administration/france/PLib/2311_AFG__La_t azkira_159730.pdf > ; Landinfo, Report Afghanistan: Tazkera, passports and other ID documents, 22.05.2019, p. 23, < https://landinfo.no/wpcontent/uploads/2019/08/Afghanistan-Tazkera-passports-and-other-IDdocuments-22052019-final.pdf > [consultés le 16.01.2026]). Il découle de ce qui précède que, sans nier toute valeur probante à la copie de la « tazkira » produite par le recourant, dont l'authenticité peut demeurer indécise, celle-ci doit uniquement être considérée comme un élément parmi d’autres dans l’appréciation globale de la vraisemblance de ses allégations (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal E-2971/2022 du 26 août 2022 consid. 2.4 ; E-7176/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2018 consid. 6.2.3 in fine). Or, sur le vu des indices d’invraisemblance relevés précédemment (cf. consid. 5.2.3), ce moyen de preuve n’est pas, à lui seul, suffisant pour établir ni rendre vraisemblable l’appartenance de C._______ au noyau familial du recourant. Il en va de même des autres moyens de preuve produits par le recourant. Au demeurant, le « document coutumier » signé par diverses personnes connaissant le recourant et le prénommé a une valeur probante limitée et ne saurait échapper au soupçon de complaisance. Quant aux photographies et vidéos produites, si elles confirment l’existence de certains contacts familiaux, elles restent néanmoins insuffisantes pour rendre vraisemblable une relation de prise en charge telle que celle invoquée par l’intéressé. 5.2.5 Enfin, concernant une éventuelle reconnaissance de C._______ comme enfant de l’épouse du recourant (cf., à propos des beaux-enfants, arrêt du Tribunal E-273/2018 du 22 juillet 2020 consid. 6.1.2), le Tribunal n’a pas de raison de douter qu’avant son départ pour la Suisse, celle-ci se soit rendue à D._______ avec le prénommé et qu’elle ait pu exercer un rôle de soutien à son égard. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que celui-ci puisse être considéré comme son enfant au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. 5.2.6 Au vu de tout ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l’existence d’un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants visés par la disposition précitée. https://coi.euaa.europa.eu/administration/france/PLib/2311_AFG__La_tazkira_159730.pdf https://coi.euaa.europa.eu/administration/france/PLib/2311_AFG__La_tazkira_159730.pdf https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Afghanistan-Tazkera-passports-and-other-ID-documents-22052019-final.pdf https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Afghanistan-Tazkera-passports-and-other-ID-documents-22052019-final.pdf https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Afghanistan-Tazkera-passports-and-other-ID-documents-22052019-final.pdf
D-3999/2025 Page 14 6. 6.1 Les allégués relatifs aux conditions de vie précaires de C._______ et de B._______ à D._______, respectivement à E._______, ainsi qu’au risque d’expulsion vers l'Afghanistan auxquels ils seraient exposés ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-7081/2024 précité consid. 4.6 ; E-6391/2024 précité consid. 4.3). 6.2 Il en va de même de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), invoqués par le recourant. En effet, les conditions d’application de l’art. 51 LAsi n’étant pas réunies, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière d’asile d’examiner l’affaire sous l’angle de ces dispositions ; cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4). Il sied ici de préciser que la présente décision ne préjuge en rien de la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour basée sur la LEI, respectivement d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse octroyée en vertu d'un visa humanitaire. 6.3 Enfin, l’argument du recourant selon lequel, conformément aux coutumes afghanes, la garde de son frère lui reviendrait désormais, tombe à faux. En effet, un tel fait ne permet dans tous les cas pas d’établir l’existence d’un noyau familial préexistant et ayant été séparé par la fuite, condition prévue par l’art. 51 al. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6391/2024 précité consid. 4.3). 7. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à C._______ et à B._______. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 17 juillet 2025 et rien n'indiquant que la situation financière du recourant se soit modifiée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
D-3999/2025 Page 15 8.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Comme indiqué dans la décision incidente du 8 août 2025, en cas de représentation d'office le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 8.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité de la mandataire d’office sur la base de la note de frais du 7 octobre 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), qui fait état de 6,8 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de frais de 50 francs. La mandataire désignée d’office n’étant pas titulaire du brevet d’avocat, il convient de retenir un tarif horaire de 150 francs, soit un total arrondi de 1’153 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
D-3999/2025 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’153 francs francs est allouée à Maëva Cherpillod par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi
Expédition :