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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2010 D-3938/2010

9 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,287 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour IV D-3938/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3938/2010 Faits : A. Le 22 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 25 mars 2010 (ci-après : audition CEP) et 1er avril 2010 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré être d'ethnie [...] et provenir de B._______, dans l'[...] State, où il vivait depuis sa naissance et tenait un petit magasin d'alimentation dans lequel il proposait également des repas. Le soir du 18 décembre 2009, des policiers, qui étaient à la recherche de kidnappeurs qui venaient régulièrement manger dans son magasin, seraient venus pour les arrêter. Ceux-ci auraient tenté de s'enfuir mais l'un d'entre eux aurait été tué par les policiers. A la suite de cet évènement, le requérant aurait fermé son magasin et serait rentré chez lui. Au milieu de la nuit, alors qu'il se trouvait seul dans une chambre (son épouse dormant dans une autre pièce), il aurait entendu que des inconnus se parlaient entre eux, à sa recherche, et avaient enfoncé la porte de sa maison. Il aurait alors fui en sautant par une fenêtre, aurait entendu des tirs et se serait rendu au poste de police de son village, afin de raconter aux policiers ce qui s'était passé. Ceux-ci lui auraient annoncé qu'ils ne pouvaient rien faire contre les kidnappeurs, lesquels étaient armés et avaient beaucoup de pouvoir, et lui auraient conseillé de quitter le Nigéria. L'intéressé se serait alors réfugié chez un ami prénommé C._______, à qui il aurait demandé, le lendemain matin, d'aller chez lui pour voir ce qui s'était passé. A son retour, cet ami lui aurait annoncé que son épouse et sa fille avait été tuées, que sa maison était détruite, et que les kidnappeurs, pensant qu'il les avait dénoncés, le recherchaient pour le tuer. Il lui aurait également dit qu'il devait partir au plus vite afin de leur échapper. Le requérant se serait alors rendu à D._______, chez un ami de C._______, chez qui il serait resté durant deux ou trois mois et qui aurait organisé son départ. Pendant son séjour à D._______, C._______ lui aurait appris que les kidnappeurs le cherchaient partout. Le 21 mars 2010, craignant pour sa vie, il aurait quitté le Nigéria en avion, muni d'un faux passeport. Page 2

D-3938/2010 C. Par décision du 27 mai 2010, notifiée le même jour, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er juin 2010 (date du timbre postal) contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et contesté l'argumentation développée par l'ODM, faisant valoir que son récit était véridique et que sa vie serait en danger en cas de retour au Nigéria. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 juin 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Page 3

D-3938/2010 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, Page 4

D-3938/2010 respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé dans la mesure où, dans son petit village, personne n'en avait besoin étant donné qu'il n'y avait jamais de contrôles, et que personne n'y avait d'ailleurs accès (cf. pv. audition CEP p. 3 et 4 et pv audition fédérale p. 4) et qu'il ne pouvait rien faire pour s'en procurer (cf. pv audition CEP p. 4). Ces allégations ne sont toutefois guère convaincantes (cf. infra consid. 3.2). En outre, il convient de relever que le récit du recourant relatif à son voyage est particulièrement indigent et irréaliste, voire divergent. Il a notamment expliqué avoir voyagé avec un faux passeport contenant son nom - alors qu'il a également indiqué ne pas Page 5

D-3938/2010 être en mesure de lire ce qui était écrit dessus - et sa photo, ne rien avoir dû débourser pour le vol entre le Nigéria et la Suisse, ne pas savoir avec quelle compagnie aérienne il aurait voyagé ni par quels pays il aurait transité, s'être fait offrir à une ou deux reprises un billet de train par une personne inconnue, et avoir pris tantôt un, tantôt deux trains avant d'arriver à destination (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition fédérale p. 5 et 6). Au regard de l'indigence de son récit, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses véritables papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant au sujet notamment de son identité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant quant aux circonstances entourant sa fuite sont à ce point incohérents et inconsistants qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'est pas plausible que les policiers de son village aient refusé de l'aider, sous prétexte que les kidnappeurs étaient trop puissants, alors qu'ils avaient auparavant tenté de les arrêter dans le magasin de l'intéressé. Il n'est pas non plus crédible que celui-ci ait attendu le lendemain de l'attaque pour prendre des nouvelles de sa femme et de sa fille. En outre, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment son ami C._______ pouvait savoir que les kidnappeurs le recherchaient toujours et le rechercheraient même à D._______, se contentant de dire qu'il habitait au village et qu'il le savait (cf. pv audition fédérale p. 4 et 5). Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 27 mai 2010, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans son recours, A._______ s'est contenté de rappeler ses motifs et de souligner les désordres régnant actuellement au Nigéria. Ces considérations ne sont toutefois pas pertinentes, dans la mesure où elles ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée. Page 6

D-3938/2010 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à de telles mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Page 7

D-3938/2010 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à B._______, village dans lequel il a vécu depuis sa naissance jusqu'au mois de décembre 2009 et dans lequel il dispose assurément d'un important réseau social . Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. Page 8

D-3938/2010 9. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA). 9.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

D-3938/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton de [...] (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 10

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