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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2007 D-3900/2007

20 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,539 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 1er juin 2007 de non-entrée en mati...

Texte intégral

Cour IV D-3900/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 20 juillet 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Tellenbach Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Géorgie, représenté par le S A J E, en la personne de [...] Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 1er juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 21 avril 2007, le requérant a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 25 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 15 mai suivant, l'intéressé a déclaré être originaire de A._______ et avoir travaillé à son compte, en tant que chauffeur de camions poids-lourds, depuis l'âge de vingt ans. Le 13 décembre 2005, il aurait eu un accident de voiture. Blessé, le requérant aurait été hospitalisé durant plusieurs mois, tandis qu'un passager de l'autre véhicule impliqué dans l'accident aurait été tué. L'enquête menée par la police aurait exclu la responsabilité de l'intéressé et aurait abouti à la condamnation à six ans de prison du conducteur de l'autre véhicule, dénommé B._______, cousin du défunt. La famille de celui-ci, très mécontente, aurait demandé à l'intéressé de lui verser USD 20'000 en dédommagement. Ne pouvant pas s'acquitter d'une telle somme et considéré comme non-fautif par l'enquête menée au sujet de l'accident, l'intéressé aurait proposé à la famille du défunt une petite somme d'argent permettant d'acheter la place au cimetière, offre qui aurait été déclinée. Reprenant son activité professionnelle, le requérant aurait travaillé dans les environs du village d'origine de B._______ et aurait été souvent ennuyé par ses habitants, ceux-ci lui reprochant la condamnation dont avait écopé le prénommé. Le 20 août 2006, en se rendant au travail, il aurait retrouvé son camion brûlé. Son avocate aurait porté plainte. Huit jours plus tard, alors qu'il revenait de l'église avec sa famille, l'intéressé aurait été contraint de monter dans une voiture par quatre individus armés, lesquels auraient cherché à lui extorquer de l'argent à cause de l'emprisonnement de B._______. Après trois jours de détention dans une maison isolée, il serait parvenu à s'enfuir malgré ses blessures et aurait contacté son avocate, laquelle l'aurait informé que l'enquête de police avait conclu que son camion avait été délibérément brûlé par des voisins à cause de son appartenance aux Témoins de Jéhova, ce qui n'était pas vrai. Le requérant aurait alors compris que la police ne voulait plus collaborer avec lui parce qu'un proche de la famille de B._______ et de la personne morte dans l'accident occupait la charge de ministre et faisait pression sur les policiers. Ne pouvant pas être protégé des agissements de cette famille, il aurait en vain cherché à obtenir un visa pour la Russie afin d'y travailler quelques temps, tandis que son épouse et ses enfants auraient déménagé à C._______. L'intéressé aurait donc décidé de gagner l'Europe. Il aurait quitté son pays d'origine le 2 décembre 2006 et serait entré clandestinement en Suisse, le 20 avril suivant, transitant par l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie, la Slovénie et l'Italie, où il aurait séjourné durant deux mois. Par ailleurs, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès : CEP), le requérant a déclaré qu'il était suivi médicalement dans son pays pour une thrombose, qu'il se sentait très mal et souhaitait pouvoir consulter un médecin.

3 A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit, en télécopie, sa carte d'identité et son permis de conduire. Interrogé, lors de l'audition du 15 mai 2007, sur la possibilité d'obtenir les originaux de ces documents, il a expliqué qu'il allait les obtenir une semaine plus tard. C. Par décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, a relevé que les documents originaux promis n'avaient toujours pas été versés en cause et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, précisant notamment que le requérant pouvait s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir protection contre les agissements de tiers dont il s'est dit victime ou, à tout le moins, se réfugier dans une autre partie du pays pour s'en prémunir. D. Par acte remis à la poste le 7 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son recours, il a d'abord produit sa carte d'identité géorgienne ainsi que l'enveloppe de l'entreprise DHL au moyen de laquelle ce document a été envoyé. Il a expliqué que l'envoi avait eu lieu le 15 mai 2007 et qu'il l'avait reçu le 1er juin 2007, estimant avoir fait tout son possible pour produire ce document d'identité à temps. Ensuite, le recourant a soutenu que le traitement de sa demande d'asile par l'ODM moins d'un mois après son dépôt ne lui permettait pas, vu la brièveté de la procédure, d'apporter des moyens de preuve susceptibles d'étayer ses motifs d'asile. En outre, l'intéressé a allégué qu'il ne pouvait pas compter sur les autorités de son pays d'origine pour le protéger et lui rendre justice, s'appuyant notamment sur un rapport de Human Rights Watch du 12 avril 2005 et sur deux extraits tirés d'Internet datés des 4 décembre 2006 et 28 février 2007. Enfin, le recourant a produit un formulaire de transmission et d'informations médicales, daté du 25 avril 2007. Il a précisé ne pas être en mesure de fournir de document médical plus circonstancié, étant donné qu'il n'avait pas accès à un suivi médical au CEP, mais uniquement à des consultations d'urgence. Il a conclu à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 juin 2007. F. Par décision incidente du 14 juin 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et a octroyé l'assistance judiciaire partielle.

4 G. Dans sa détermination du 22 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'intéressé n'avait toujours pas produit de document d'identité, au moment de son prononcé du 1er juin 2007, et qu'au surplus, il avait laissé son passeport à un passeur en Moldavie. Dès lors, dit office a estimé que le recourant n'avait pas fait valoir de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Quant aux problèmes médicaux allégués, il a affirmé que ceux-ci pouvaient être traités en Géorgie. Enfin, s'agissant des autres moyens de preuve versés à l'appui du recours, il a estimé qu'ils étaient de nature générale et ne pouvaient modifier les considérants de sa décision du 1er juin 2007. H. Par réplique du 2 juillet 2007, le recourant a réaffirmé avoir produit sa carte d'identité aussi rapidement qu'il le pouvait, relevant qu'il n'avait pas pu la verser en cause en première instance, la décision ayant été prise avant la réception de sa carte. S'agissant de ses problèmes médicaux, il a rappelé qu'aucun certificat médical complet n'avait pu être déposé en la cause. Par ailleurs, il a estimé que les moyens de preuve relatifs à la situation générale prévalant dans son pays d'origine, produits à l'appui de son recours, étaient de nature à modifier la décision entreprise, dès lors qu'il en ressortait que les autorités géorgiennes étaient confrontées à de grands problèmes de corruption et ne pouvaient lui garantir leur protection. Enfin, il a versé en cause trois télécopies de lettres en langue étrangère avec leur traduction respective. La première est un certificat médical daté du 6 juin 2007, lequel atteste que des ecchymoses et des hématomes ont été constatés chez l'intéressé, lors d'un examen du 4 septembre 2006, que le patient a été admis à l'hôpital de D.________ pour une embolie pulmonaire, le [...], et qu'il a suivi un traitement dans le service de chirurgie de cet établissement pour une fracture de la cuisse droite, du [...]. La deuxième est une déclaration de l'avocate du recourant en Géorgie, laquelle indique que celui-ci a subi des menaces de mort, des injures et des blessures superficielles de la part de la personne condamnée et de ses proches, qu'elle n'a pas réussi à résoudre ces problèmes et qu'en conséquence, son mandant a dû quitter le pays. Quant à la troisième, il s'agit d'un acte notarié attestant l'authenticité de la déclaration de l'avocate susmentionnée. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière

5 définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Il a déclaré que son permis de conduire et sa carte d'identité se trouvait en Géorgie. Il a également affirmé qu'il s'était débarrassé de son passeport alors qu'il se trouvait en Moldavie, par crainte d'être refoulé dans son pays d'origine s'il était arrêté (cf. pv de l'audition au CEP p. 3). A l'appui de son recours, il a versé en cause sa carte d'identité. Savoir si l'intéressé dispose de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elle soit remplie pour que la non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le Tribunal entend porter son examen, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires

6 pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.2 A cet égard, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, dès lors que celle-ci ne pouvait être admise eu égard aux préjudices allégués, lesquels ne sont fondés ni sur la race du recourant ni sur sa religion ni sur sa nationalité ni sur son appartenance à un groupe social déterminé ni sur ses opinions politiques. 3.3 Reste à examiner si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3.1 Celle-ci est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 3.3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 3.3.3 En l'espèce, il n'a pas été remis en cause que le recourant a subi des préjudices émanant de tierces personnes. Il s'agit notamment de l'incendie de son camion, de son enlèvement, des blessures qu'il aurait subies à cette occasion, de sa séquestration et de la tentative d'extorsion dont il a été victime. Les allégations de l'intéressé, selon lesquelles ces individus disposent de l'appui d'une personne occupant un poste ministériel en Géorgie, n'ont pas non plus été contestées. Or, s'il est vrai que la lutte contre la corruption est devenue une priorité majeure des autorités que la révolution de novembre 2003 a portées au pouvoir, il n'en demeure pas moins que les mesures prises dans ce domaine n'ont pu, en quelques années seulement, reléguer une corruption endémique et touchant tous les niveaux de l'Etat au rang de phénomène négligeable et sporadique. Celle-ci demeure encore un sérieux problème auquel le pays est confronté (cf. notamment à ce sujet : Freedom House, Nations in Transit 2007 p. 225ss, spec. p. 228s. et p. 246ss, accessible sur le site internet de l'organisation > Nations in Transit, visité le 17 juillet 2007 ; Transparency International, Indice de perceptions de la corruption 2006, accessible sur le site internet de l'organisation > regional and national surveys and indices > corruption perceptions index (CPI) > 2006, visité le 17 juillet 2007). Il n'est dès lors pas possible d'exclure d'emblée que des policiers puissent tolérer les agissements illégaux d'individus qu'ils savent proches d'un membre du gouvernement, comme dans le cas d'espèce. Vu l'étendue des pouvoirs et de l'influence dont peut disposer un ministre, il est également légitime de se demander si le recourant pourrait s'adresser aux autorités supérieures de police ou à des organismes de défense des droits de l'homme et obtenir la

7 protection qu'il demande. Cette question doit être élucidée, dès lors notamment que, dans son écrit versé en cause le 2 juillet 2007, l'avocate de l'intéressé en Géorgie a déclaré qu'elle n'avait pu obtenir des autorités qu'elles fassent cesser les menaces de mort exercées sur son mandant dans le but de lui extorquer de l'argent, en dépit du fait que celui-ci avait été exempté de toute faute par un tribunal dans l'accident de voiture du 13 décembre 2005. Sans l'assurance d'être effectivement protégé par les autorités géorgiennes, il reste à l'intéressé la possibilité de trouver refuge dans une autre région de son pays. Or, pareille possibilité n'est pas non plus suffisamment établie, en l'état du dossier. Il est en effet difficile de présumer de l'existence d'une possibilité de refuge interne en Géorgie pour le recourant, les individus à sa recherche pouvant disposer, par le biais du ministre, de moyens leur permettant de découvrir son nouveau lieu de séjour. A cet égard, le fait que l'intéressé n'a subi aucun préjudice lors de ses séjours à Tbilissi (une semaine) et à C._______ (environ trois mois) ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une possibilité de refuge interne qui puisse être considérée comme durable. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le recourant encourt un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être résolue en l'état du dossier. Des mesures d'instruction supplémentaires sont donc nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est réalisée. C'est donc à tort que l'autorité intimée a fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé. 4. En conclusion, le recours est admis. Partant, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM, le 1er juin 2007, doit être annulée et la cause renvoyée à dit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aux termes de l'art. 14 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte de prestations que le recourant a produit ; à défaut de décompte, il les fixe sur la base du dossier. 5.3 En l’espèce, l'intéressé a produit un décompte de prestations relatif à l'activité déployée par sa mandataire, dont le montant s'élève à CHF 1'100, comprenant une activité de sept heures à la défense de la cause, rémunérée à un tarif horaire

8 de CHF 150, ainsi qu'un forfait pour frais généraux. Sur la base de ce décompte, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de CHF 750 à titre de dépens pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans le cadre de la défense de ses intérêts, à savoir l'entretien avec son mandant, l'étude du dossier, les recherches effectuées, la rédaction du recours – étant précisé que certains développements du recours sont étrangers à l'issue favorable de la cause – et les opérations ultérieures. (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision du 1er juin 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de CHF 750 à titre de dépens. 5. Cet arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée : n° de réf. N [...] (par télécopie) ; - [canton] (par télécopie). Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :

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