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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2021 D-3854/2021

13 septembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,875 mots·~19 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 juillet 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3854/2021

Arrêt d u 1 3 septembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née (…), et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…), Erythrée, tous représentés par Hélène Agbémégnah, Caritas Suisse,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 juillet 2021 / N (…).

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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 21 juin 2021, pour elle-même et ses enfants mineurs, les mandats de représentation signés, les 23 juin et 24 juin 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 24 juin 2021 (audition sur l’enregistrement des données personnelles), du 28 juin 2021 (entretien Dublin) et des 20 et 21 juillet 2021 (auditions sur les motifs), concernant A._______ et sa fille B._______, le projet de décision du SEM du 27 juillet 2021, transmis le même jour à la requérante, par le biais de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 29 juillet 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressée (mais l’a exclue de l’asile, en vertu de l’art. 54 LAsi) et à ses enfants (à titre dérivé, sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi) et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’illicéité de l’exécution du renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 août 2021, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’octroi de l’asile, respectivement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, pour instruction complémentaire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), qu’entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée a déclaré être originaire du village de F._______, sis dans la région de Debub et le district de Mendefera, où elle avait vécu avec ses parents,

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qu’en 2002, elle se serait mariée à Asmara avec le dénommé G._______, engagé depuis plusieurs années comme soldat au sein de l’armée érythréenne dans la région de Senafe, que cinq enfants seraient nés de cette union, qu’en raison de la solde militaire mensuelle peu élevée, son mari aurait déserté régulièrement l’armée pour travailler et subvenir aux besoins de la famille, ce qui lui aurait valu d’être souvent arrêté et emprisonné par les autorités militaires, en particulier en 2014, après la naissance de leur dernier enfant, lorsque celles-ci se seraient présentées à la maison, durant un repas familial, et l’auraient emmené sous les yeux des enfants fortement apeurés par l’événement, que ces désertions se seraient étalées sur une quinzaine d’années, la dernière étant survenue en 2017, époque à laquelle son mari serait parvenu à quitter définitivement le pays et à rejoindre l’Ethiopie, sans plus donner de nouvelles, qu’en avril 2017, elle aurait reçu la visite des autorités militaires au domicile familial afin d’être interrogée sur le lieu de séjour de son époux, qu’elle n’aurait pas été à même de leur fournir une quelconque information, que, quelques temps plus tard, elle aurait été arrêtée chez elle par ces mêmes autorités, puis conduite à la prison de H._______, où elle aurait été interrogée, au terme de quinze jours de détention, au sujet de l’endroit où se trouvait son mari, qu’en raison des mauvais traitements subis, elle aurait dû être emmenée dans un hôpital à Asmara, où elle serait demeurée une dizaine de jours, qu’elle aurait été autorisée à réintégrer le domicile familial durant quelques jours, avant d’être à nouveau emprisonnée, qu’elle aurait alors été informée qu’elle avait la possibilité de payer une caution de 50'000 nakfas en échange de sa libération, qu’avec l’aide de son frère I._______, qui était militaire, elle aurait négocié sa sortie de prison en signant un document dans lequel elle s’engageait à payer la somme réclamée dans un délai de cinq jours,

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que n’ayant pas tenu son engagement, faute de moyens financiers, elle aurait été une nouvelle fois arrêtée et placée en détention à H._______, qu’elle aurait finalement été libérée, trois semaines plus tard, après que sa famille fut parvenue à payer la caution, que le jour de sa libération, elle aurait toutefois été tenue de signer un document par lequel elle s’engageait à se tenir à la disposition des autorités, lesquelles auraient pu venir l’arrêter à son domicile en cas de besoin, qu’une fois libérée, elle aurait vécu dans la peur constante d’être arrêtée par les militaires et souffert de problèmes psychologiques qui auraient nécessité des contrôles à l’hôpital et la prise de médicaments pour dormir, que ses enfants auraient beaucoup souffert de cette situation, en particulier sa fille C._______, laquelle aurait rencontré des difficultés à l’école, que, par ailleurs, apeurée par le fait que sa fille B._______ - qui venait de commencer sa onzième année scolaire en septembre 2019 et qui s’approchait de l’âge de servir et de l’obligation de se rendre à Sawa - soit aussi confrontée à des problèmes avec les autorités militaires, elle se serait résolue à quitter le pays, durant ce même mois, illégalement, à bord d’un bus, afin de rejoindre l’Ethiopie avec ses enfants, que là, elle aurait vécu durant un an dans un camp de réfugiés, puis trois mois à Addis-Abeba, avant de gagner la Turquie, par avion, au moyen d’un faux passeport, grâce à l’aide d’un passeur contacté par son frère, que, pour sa part, B._______ a expliqué avoir quitté l’Erythrée avec les siens du fait des problèmes rencontrés par ses parents, précisant que dès sa première semaine d’école, les enseignants avaient commencé à donner aux élèves des informations concernant leur départ à Sawa l’année suivante, qu’elle était terrorisée par le simple fait d’entendre ce nom et qu’elle s’en était ouverte à sa mère, laquelle avait pris immédiatement des dispositions pour quitter le pays, que la requérante a déposé des copies de sa carte d'identité, de son certificat de naissance et de celui de ses enfants, ainsi que la copie d’un bulletin scolaire concernant B._______, que, par décision du 29 juillet 2021, le SEM a constaté qu’ayant été arrêtée à trois reprises par les autorités militaires érythréennes, du fait de la

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désertion de son époux, l’intéressée avait été définitivement libérée moyennant le paiement d’une caution et la signature d’un document par lequel elle s’engageait à se tenir à la disposition des autorités, que l’intéressée ayant ensuite différé son départ de plus de deux ans et n’ayant plus eu le moindre contact avec les autorités durant ce laps de temps, le SEM a estimé que le lien de causalité temporel entre les mesures de persécution subies en 2017 et la fuite du pays en 2019 était rompu, indépendamment du mauvais état de santé dans lequel s’était trouvée l’intéressée durant cette période, qu’il l’a ainsi exclue de l’asile, pour des motifs antérieurs au départ du pays, qu’il lui a néanmoins reconnu la qualité de réfugié, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, du fait de son départ illégal d’Erythrée et de la présence de facteurs défavorables complémentaires à sa sortie illégale la faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, conformément à la jurisprudence publiée (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1 et 5.2), que, dans son recours, l’intéressée a invoqué, sous l’angle procédural, une violation de l’obligation de motiver, soutenant, d’une part, que le SEM n’avait pas expliqué pourquoi il considérait le lien de causalité temporel comme rompu, et, d’autre part, qu’il s’était focalisé uniquement sur la situation de l’enfant B._______ sans prendre en compte des éléments importants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile qui concernaient les autres membres de la famille ; que, sur le fond, la recourante a fait valoir l’existence d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour, en raison des persécutions subies avant son départ en lien avec la désertion de son époux et pour s’être soustraite à l’obligation de se tenir à la disposition des autorités, à laquelle elle avait souscrit au moment de sa libération ; que, s'agissant de sa fille B._______, elle risquait de subir des mesures de persécution (réfléchie) en cas de retour en lien avec ses obligations militaires et ses antécédents familiaux, que, dans la mesure où, par le biais de griefs formels, la recourante s’emploie en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM, problématique qui relève du fond, ceux-ci seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu’ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers

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(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu’en l’occurrence, il convient d’examiner si la recourante et ses enfants, déjà au bénéfice de la qualité de réfugié, peuvent se prévaloir de persécutions antérieures à leur départ d’Erythrée déterminantes en matière d’asile, et, dans la négative, d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour et se voir ainsi octroyer l’asile, que, tout d’abord, le Tribunal n’entend pas remettre en cause, à l’instar du SEM, la crédibilité des allégations de la recourante, selon lesquelles elle avait subi trois détentions au cours de l’année 2017, assorties de mauvais traitements, ensuite de la désertion de son époux, dont elle était sans nouvelles depuis lors, que, cependant, comme relevé à bon droit par le SEM, les mesures décrites, mêmes avérées, ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, la recourante ayant quitté l’Erythrée en septembre 2019, soit plus de deux ans après la dernière arrestation survenue en 2017 et n’ayant plus eu affaire aux autorités érythréennes depuis lors, le lien temporel de causalité entre la dernière persécution subie et le départ du pays doit être considéré comme rompu, conformément à la jurisprudence précitée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.1),

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que la recourante a certes invoqué des circonstances personnelles particulières afin de justifier pourquoi elle avait attendu plus de deux ans avant de quitter le pays, qu’elle a ainsi fait valoir qu’une fois libérée, n’arrivant plus à dormir et vivant dans la peur constante d’être arrêtée par les autorités militaires, elle avait effectué des contrôles dans un hôpital psychiatrique à Asmara, où on lui avait prescrit des médicaments qui l’avaient complètement assommée physiquement, que ces éléments ne sont toutefois pas déterminants, qu’en effet, même à admettre que l’intéressée ait ressenti une impossibilité de quitter son pays pour des raisons médicales, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le fait qu’elle n’aurait plus eu le moindre contact, ni été inquiétée par les autorités durant les deux années ayant précédé son départ (cf. p.-v. d’audition du 20 juillet 2021, p. 15), que si elle avait été dans le collimateur des autorités, elle aurait assurément fait l’objet de visites ou d’autres mesures coercitives et n’aurait pas pu continuer de séjourner au domicile familial avec ses enfants, malgré ses problèmes de santé, durant plus de deux ans, au vu et au su de tous, sans connaître d’ennuis, que, contrairement à ce qu’elle soutient, ses déclarations en lien avec sa situation médicale, qui l’aurait empêchée selon elle de quitter le pays plus tôt, ont été dûment prises en compte et analysées par le SEM dans sa décision querellée, dite autorité ayant cependant estimé qu’elles ne permettaient pas de justifier un départ différé (cf. décision du 29 juillet 2021, par. II. ch. 3, p. 6), que, cela dit, l’intéressée s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité temporel, il importe encore de vérifier actuellement l’existence chez elle d’une crainte fondée de préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, qu’elle a certes dit avoir signé un document au moment de sa libération, par lequel elle s’engageait à rester à disposition des autorités, et qu’ayant enfreint cette obligation, elle risquait de subir des représailles en cas de retour,

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que bien que légitime, au vu des persécutions subies par le passé, la crainte invoquée par la recourante n’est toutefois pas objectivement fondée, qu’elle ne repose en effet sur aucun élément tangible permettant de l’étayer, qu’en particulier, elle n’a pas fait valoir une quelconque mesure ciblée à son égard de la part des autorités depuis son départ, en lien notamment avec le fait d’avoir enfreint l’obligation - relativement ancienne - de se tenir à leur disposition, qu’elle n’a pas non plus prétendu que les membres de sa famille demeurés au pays auraient été contactés ou inquiétés d’une quelconque manière par les autorités militaires, qu’elle n’a ainsi fourni aucun élément qui permettrait de présumer qu’un éventuel risque persisterait à la date du présent arrêt, que, dans ce contexte, on ne voit pas quels autres faits déterminants de la cause n’auraient pas été pris en compte par le SEM, la recourante n’ayant apporté dans son recours aucune précision utile à cet égard, que, s’agissant de B._______, celle-ci a également fait valoir sa crainte de subir le même sort que ses parents si elle devait être astreinte au service militaire en cas de retour, compte tenu de ses antécédents familiaux, que, cependant, elle n’a offert aucun élément concret susceptible de démontrer, ou de rendre crédible, qu’elle serait effectivement et personnellement entrée en contact avec les autorités militaires, que ce soit au moment de son départ ou ultérieurement, ayant uniquement mentionné qu’au début de sa onzième année scolaire en septembre 2019, les enseignants avaient parlé de l’obligation incombant à tous les élèves de onzième année de se rendre à Sawa l’année suivante, ce qui l’avait terrorisée, qu’au-delà de la peur qu’a pu légitimement ressentir B._______ à la seule évocation de Sawa, au vu de son histoire familiale, aucun élément concret et tangible ne permet de retenir que les autorités érythréennes la rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à elle en cas de retour en raison d’une éventuelle insoumission au service militaire,

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qu’il est rappelé que la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en soi une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D- 7898/2015 du 30 janvier 2017 précité consid. 5. 1), que, partant, la crainte de B._______ de subir des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays d’origine, en lien avec le service militaire, n’est pas non plus objectivement fondée, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l’arrêt de fond étant rendu, la demande de dispense d’avance de frais est sans objet, que les conclusions de recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielles est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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