Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-383/2014
Arrêt d u 3 0 janvier 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, Mauritanie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2014 / N (…).
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Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…), la décision du (…), par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (…), par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé le (…) pour défaut du versement de l'avance de frais requise, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 décembre 2013, le document qui lui a été remis à cette occasion, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision de l'ODM du 21 janvier 2014, le recours du 23 janvier 2014 interjeté par l'intéressé, assorti de demandes d'assistance judiciaires totale et partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 27 janvier 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-383/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré être retourné dans son pays en (…) après sa première procédure d'asile en Suisse ; qu'au moment de son retour, il aurait pris part à une bagarre ; que des policiers seraient intervenus, auprès desquels il se serait légitimé au moyen de son permis de requérant d'asile suisse ; que le lendemain, des voisins l'auraient informé qu'il était recherché par la police ; que craignant d'être emprisonné pour avoir demandé l'asile en Suisse, il aurait quitté son pays pour se rendre au B._______ ; qu'après avoir vécu clandestinement durant (…) dans ce pays, il se serait rendu en C._______ afin d'y embarquer à bord d'un bateau à destination de D._______, d'où il aurait ensuite rejoint la Suisse en train, que dans sa décision du 21 janvier 2014, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'en particulier, il n'y aurait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié ne serait pas établie ; que les déclarations de l'intéressé seraient inconsistantes et contradictoires ; que ses craintes ne seraient plus d'actualité, compte tenu de l'écoulement du temps ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations ; qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'en raison de la déportation de sa famille hors de la Mauritanie, il n'aurait plus la nationalité de ce pays ; qu'il aurait un enfant
D-383/2014 Page 4 qui vivrait avec sa mère à E._______ ; qu'il désirerait pouvoir mener avec lui une vie de famille ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité au sens de la jurisprudence précitée dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile, qu'il a certes allégué n'avoir aucun document d'identité et n'être plus reconnu comme Mauritanien depuis le départ de sa famille au F._______,
D-383/2014 Page 5 que cette allégation, qui ne repose sur aucun élément tangible, ne constitue qu'une simple affirmation ; qu'elle est en outre clairement tardive et ne correspond manifestement pas à ses précédentes déclarations selon lesquelles il était toujours de nationalité mauritanienne, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles apparaissent en outre d'emblée dépourvues de pertinence et invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 précité), qu'en particulier, l'intéressé a invoqué ses motifs de manière confuse et contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif, qu'il a présenté en particulier deux versions totalement divergentes des événements qui sont pourtant à la base de son récit, que l'ODM s'étant aussi prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 21 janvier 2014, consid. II/2, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle également, ne contient aucun argument nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, le recourant n'ayant
D-383/2014 Page 6 pas contesté ses considérants topiques, se contentant de reprendre l'une des versions de son récit, qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait appris que des policiers le recherchaient ne constituent qu'une simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, ses craintes ne seraient de toute façon plus d'actualité, compte tenu des quelque (…) années qui se seraient écoulées depuis les événements allégués, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
D-383/2014 Page 7 que le recourant a invoqué la présence au G._______ d'un fils âgé de (…) ans et fait valoir qu'il désirait le retrouver et mener une vie de famille avec lui, qu'il ne peut toutefois pas prétendre à l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, que cette disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2), que l'allégation de l'intéressé concernant la présence en Suisse d'un enfant ne constitue qu'une simple affirmation, nullement étayée, qu'en particulier sa paternité n'est aucunement établie, qu'il ne ressort pas qu'il ait ni entretenu ni reconnu cet enfant ni encore qu'il ait entrepris de quelconques démarches en ce sens, qu'il ne vit au demeurant pas en ménage commun avec celui-ci, n'ayant jamais fait sa connaissance ni ne l'ayant même jamais vu, qu'il appartiendra au recourant de retourner dans son pays et, le cas échéant, s'il s'estime fondé à le faire, d'y entreprendre toutes démarches utiles en vue de la reconnaissance de l'enfant en question et de l'obtention d'un éventuel droit de visite, voire d'un regroupement familial aux conditions ordinaires du droit des étrangers si les circonstances le permettent, que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 janvier 2014 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
D-383/2014 Page 8 que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
D-383/2014 Page 9 que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-383/2014 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :