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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2017 D-3828/2016

23 novembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,792 mots·~9 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 23 mai 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3828/2016

Arrêt d u 2 3 novembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 23 mai 2016 / N (…).

D-3828/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d’ethnie (…) et de religion musulmane, en date du 1er octobre 2014, les procès-verbaux des auditions du 27 octobre 2014 et du 10 mai 2016, la décision du 23 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours posté le 20 juin 2016, et son annexe (la copie d’un document rédigé en langue étrangère), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'exemption du paiement de l’avance des frais de la procédure, la décision incidente du 23 juin 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande de dispense du paiement de l’avance de frais et a invité le recourant, d’une part, à payer le montant de 600 francs jusqu’au 11 juillet suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, et, d’autre part, sous réserve du paiement requis, à déposer l’original du document remis, en copie, à l’appui de son recours, ainsi qu’une traduction dans une langue nationale, le paiement de l’avance requise, le 11 juillet 2016, la remise, par courrier du 11 juillet 2016, de la copie d’un ordre de comparution, daté du (…) 2012, et sa traduction allemande,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-3828/2016 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir collaboré avec les Comités de coordination (« Tansikiya »), à B._______ où il était né, puis à Damas, dans le quartier de C._______, où il avait emménagé avec sa famille en (…), qu’à ce titre, il avait été chargé de transporter les banderoles sur les lieux des manifestations, auxquelles il avait participé à visage couvert, et de les distribuer, qu’en juillet 2014, après avoir été informé que deux de ses amis collaborant également avec les Comités de coordination avaient été arrêtés par les autorités syriennes, craignant lui-même de subir le même sort, il s’était réfugié chez un ami de son père,

D-3828/2016 Page 4 que, deux ou trois jours plus tard, en raison d’affrontements armés à la suite de l’entrée de l’Armée syrienne libre dans Damas, en particulier dans le quartier de C._______, il avait quitté cette ville pour le Kurdistan irakien, qu’après avoir en vain recherché sa proche famille, il était brièvement retourné en Syrie, à D._______, pour s’en aller en Turquie, puis en Suisse, muni d’un visa délivré par les autorités suisses, que, lors de ses auditions, le recourant a également déclaré que les autorités syriennes avaient parfois fouillé le domicile familial, en raison des activités de son père en faveur du (parti politique), avaient questionné ce dernier, puis s’en étaient allées, que, dans sa décision du 23 mai 2016, le SEM a en particulier considéré que les craintes de l’intéressé d’être arrêté à son retour en Syrie n’étaient pas fondées, dès lors qu’il n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays avant son départ, qu’il avait manifesté à visage couvert lors des manifestations organisées par les Comités de coordination, et que dites craintes se basaient sur des propos de tiers, sans qu’aucun indice concret ou moyen de preuve ne les étaye, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a brièvement répété ses motifs d’asile, précisant encore que la fuite de ses proches faisait de lui une cible privilégiée des autorités syriennes, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il ferait l’objet de recherches ciblées de la part des autorités syriennes et qu’il serait arrêté à son retour, qu’en particulier, alors qu’il était dans son pays, il n’a jamais été arrêté, qu’en outre, il n’a pu être reconnu lors des manifestations organisées par les Comités de coordination, dès lors qu’il couvrait son visage ; qu’il n’a par ailleurs pas joué un rôle déterminant au sein de ces Comités, auxquels il n’avait du reste pas adhéré, se limitant à apporter des banderoles sur le lieu des manifestations, que son père n’a pas non plus été interpellé par les autorités, qu’elles qu’en soient les raisons, en dépit de fouilles domiciliaires,

D-3828/2016 Page 5 que, par ailleurs, ni le départ de ses proches de Damas, ni la prétendue arrestation de ses deux amis collaborant avec les Comités de coordination, ne sont susceptibles de démontrer ses craintes, qu'à l'appui de son recours, le recourant a déposé un ordre de comparution daté du (…) 2012 l’invitant à se présenter à la section du recrutement de E._______ en date du (…) 2016, qu’il s’agit là manifestement d’un document falsifié, qu’il n’est en effet pas crédible que le recourant ait reçu une convocation, à l’âge de quatorze ans, l’invitant à se présenter, quatre ans plus tard, au recrutement, qu'en tout état de cause, même si ce document était authentique, le fait de se soustraire à l'obligation de servir n'est, en principe, pas pertinent en matière d'asile, sauf si la situation d'espèce fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en d'autres termes, la personne concernée se verra reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu des motifs prévus à l'art. 3 LAsi – race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou opinions politiques – de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou déserté (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5), qu’actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ; que, dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité consid. 6), qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas démontré (cf. supra) avoir été identifié comme un opposant politique avant son départ de Syrie, un éventuel refus de servir de sa part est sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,

D-3828/2016 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3828/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 11 juillet 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3828/2016 — Bundesverwaltungsgericht 23.11.2017 D-3828/2016 — Swissrulings