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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2019 D-3724/2017

25 mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,945 mots·~25 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3724/2017

Arrêt d u 2 5 m a i 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2017 / N (…).

D-3724/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 30 mai 2014, A._______ y a déposé une demande d’asile, le jour suivant. B. Il a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données personnelles le 12 juin 2014. Par décision du 28 août 2014, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé et a prononcé son transfert vers l’Italie. Ce transfert n’ayant cependant pas pu avoir lieu dans le délai de 18 mois, du fait de la disparition du recourant après une "tentative de suicide" avec des fractures du fémur et du coude, le SEM a rouvert la procédure d’asile, en mars 2016, et entendu l’intéressé lors d’une audition principale sur ses motifs d’asile le 17 novembre 2016. Il a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion musulmane. En substance, il aurait été domicilié dans le village de B._______, dans le Zoba C._______, où il aurait effectué sa scolarité jusqu’à la (…) année. Il aurait ensuite fréquenté la (…) année à D._______. En octobre 2010, il aurait été soupçonné de vouloir quitter l’Erythrée clandestinement et emprisonné pendant trois mois, toujours à D._______, d’où il aurait finalement réussi à quitter l’Erythrée en février 2011. Il aurait marché quatre jours pour atteindre E._______ au Soudan. Il y serait resté trois ans, puis se serait rendu en Libye, où il serait resté deux mois, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement en Suisse (cf. supra). Il a produit l’original de sa carte d’identité, des copies des cartes d’identité de ses parents et deux photos qui auraient été prises à D._______. C. Par décision du 1er juin 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 3 juillet 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale (dispense des frais de procédure et

D-3724/2017 Page 3 nomination de Philippe Stern comme mandataire d’office). A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision et la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi. Très subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision et la mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi. E. Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant et nommé Philippe Stern comme mandataire d’office. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).

D-3724/2017 Page 4 Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

D-3724/2017 Page 5 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. A._______ soutient dans son recours que l’instruction du SEM est lacunaire, étant donné le peu d’informations récoltées lors de la seconde audition, manifestement écourtée (recours p. 2 let. G). Il n’est certes pas indiqué exactement combien de temps dite audition a duré, mais l’examinateur a posé pas moins de 61 questions. Questions dont les réponses sont demeurées vagues et contradictoires (cf. infra consid. 4). Le prénommé, qui par ces réponses vagues et contradictoires n’a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), ne saurait se plaindre d’un fait qui lui est imputable. Cette critique tombe donc d’emblée à faux. 4. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier sur son arrestation, sa détention et son évasion, manquait de substance, parce que ces éléments étaient relatés en termes si généraux et stéréotypés qu’ils ne pouvaient être le reflet d’une expérience vécue.

D-3724/2017 Page 6 L’autorité inférieure en a déduit que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. Dans son recours, A._______ fait valoir que le SEM, sans mettre en évidence la moindre contradiction, s’est borné à retenir que ses motifs n’étaient pas vraisemblables, alors qu’il avait parlé non seulement de sa formation militaire, mais aussi de sa désertion et de sa fuite illégale (recours p. 2 let. F). Il estime qu’il devait être considéré comme « missliebige Person », puisqu’il avait servi dans l’armée, avait déserté et avait quitté illégalement le pays après deux ans (recours p. 6 ch. 12). Se pose dès lors la question de savoir si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices en cas de retour en Erythrée, en particulier s’il était enrôlé dans l’armée érythréenne au moment où il indique avoir quitté son pays, soit en février 2011 (cf. 5.01 du pv de l’audition du 12 juin 2014 et Q11 de l’audition du 17 novembre 2016). 4.1 Il faut tout d’abord remarquer que le récit de l’intéressé présente des divergences grossières. 4.1.1 Il a présenté des versions totalement différentes des jours précédant sa prétendue évasion de prison. Lors de la première audition, A._______ a indiqué qu’il s’était évadé lors d’une sortie pour faire ses besoins (cf. pv de l’audition du 12 juin 2014). Lors de la seconde audition, le prénommé a affirmé avoir été gracié, libéré et renvoyé dans la kefleserawit, avant de quitter le camp de D._______ une semaine plus tard (cf. Q54 ss du pv de l’audition du 17 novembre 2016). Enfin, dans son recours, l’intéressé a livré une troisième version, prétendant qu’il avait déserté et quitté illégalement le pays deux ans plus tard (recours p. 6 ch. 12). 4.1.2 Lors de la première audition, A._______ n’a pas mentionné la désertion de son cousin et a dit qu’il avait été « vraiment surpris » qu’on l’accuse d’avoir l’intention de déserter (cf. 7.01 du pv de l’audition du 12 juin 2014). Lors de la seconde audition, il a présenté la désertion de son cousin comme l’élément déterminant ayant conduit à son emprisonnement (cf. Q48 ss du pv de l’audition du 17 novembre 2016).

D-3724/2017 Page 7 Questionné sur ces divergences, le prénommé n’a pas pu fournir d’explications satisfaisantes (cf. Q51 du pv de l’audition du 17 novembre 2016). 4.1.3 Le SEM a également pu constater que le recourant lui avait menti sur sa prise d’empreintes digitales en Italie (cf. 5.02 du pv de l’audition du 17 novembre 2016). 4.2 A._______ a aussi rapporté des événements particulièrement importants pour l’issue de sa cause et propres à marquer l’esprit d’une personne ordinaire placée dans les mêmes circonstances sans émotion aucune, de sorte que ceux-ci ne paraissent pas avoir été réellement vécus. 4.2.1 Le recourant n’a ainsi pas décrit comment les détenus organisaient leur quotidien. Il indique que 20 à 25 détenus se trouvaient dans une cellule de 16m2, sans expliquer comment ils s’y prenaient pour dormir avec moins de 1 m2 par personne (cf. Q53 du pv de l’audition du 17 novembre 2016). Il n’explique pas comment les détenus, avec deux sorties quotidiennes, s’y prenaient pour faire leurs besoins. Il ne fait pas non plus mention des conditions climatiques extrêmement pénibles dans une cellule surpeuplée construite en tôle ondulée, sous le soleil d’une région désertique de l’Erythrée. 4.2.2 Le recourant n’évoque des coups reçus que lorsqu’il est questionné sur sa "libération" (cf. Q53 du pv de l’audition du 17 novembre 2016). Des détails concrets sur des blessures ou douleurs consécutives à ces coups sont totalement absents de son récit. 4.2.3 Le récit de sa fuite de D._______ est également dénué de détails pratiques et de toute émotion. Il prétend être passé par la campagne et avoir eu de la chance de ne pas s’être fait contrôler (cf. Q17 du pv de l’audition du 17 novembre 2016), sans faire état de préparatifs (par exemple réserve d’eau pour quatre jours de marche) ni de précautions particulières pour quitter D._______ (cf. Q59 du pv de l’audition du 17 novembre 2016).

D-3724/2017 Page 8 4.3 Il apparaît même douteux que A._______ ait vécu à D._______, ou qu’il s’y soit trouvé avant sa sortie d’Erythrée. 4.3.1 Lors de la première audition, le prénommé a déclaré qu’il ne travaillait pas avant de quitter le pays, qu’il était étudiant et vivait avec ses parents qui subvenaient à ses besoins (cf. 1.17.05 du pv de l’audition du 12 juin 2014). Cette indication est en contradiction avec son prétendu départ pour D._______ en juillet 2010, sept mois avant qu’il ne quitte le pays depuis cet endroit, en février 2011, selon une autre version. 4.3.2 Lors de la seconde audition, il a déclaré que les autorités lui avaient dit qu’il pourrait continuer ses études l’année scolaire suivante avec la (…) volée (cf. Q57 du pv de l’audition du 17 novembre 2016). Or, un étudiant qui a la possibilité de recommencer sa (…) année d’école n’est en principe pas enrôlé dans l’armée. 4.3.3 Enfin, lors de cette même audition du 17 novembre 2016, le recourant a produit, entre autres, deux photos prises selon lui à D._______. Les photos sont des pièces qui n’ont, d’une manière générale, qu’une faible valeur probante quand il ne peut pas être établi à quel moment et dans quelles circonstances elles ont été prises. En tout état de cause, vu qu’elles ne montrent pas des personnes en habits militaires, et que le recourant n’est même pas identifiable sur celle de groupe, les deux photos susmentionnées ne constituent en elles-mêmes pas un indice de l’enrôlement du recourant dans l’armée. 4.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments exposés dans la décision attaquée. 4.5 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués. 5. En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution

D-3724/2017 Page 9 future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi. 6. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). 6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé, qui n’a à l’évidence pas rendu vraisemblable s’être soustrait avant son départ à des obligations militaires, a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour. 6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

D-3724/2017 Page 10 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 9. 9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. 9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

D-3724/2017 Page 11 10. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 10.2.2 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil.

D-3724/2017 Page 12 Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1). 10.3 En l’occurrence, même à supposer qu’il soit appelé à effectuer, à bref délai, la totalité de ses obligations militaires après son retour, pour les raisons exposées plus haut, A._______ n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces

D-3724/2017 Page 13 dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de construction d’origine éthiopienne. 11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. 11.2.1 A._______ est un homme jeune et en bonne santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 27 décembre 2016). Il a certes souffert passagèrement de douleurs à la hanche et au coude après les fractures de juin 2014, mais le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que des problèmes subsistent à l’heure actuelle. Le recours ne se prononce d’ailleurs pas non plus à ce sujet. 11.2.2 Le prénommé a encore ses parents ainsi que deux sœurs et un frère majeurs en Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir. 11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les coutumes. 11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que

D-3724/2017 Page 14 l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été admise par décision incidente du 4 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a aLAsi). 14.3 Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

D-3724/2017 Page 15 Le mandataire a joint au recours une note d’honoraires retenant une activité totale de quatre heures avec un tarif horaire de 65 francs pour l’interprète et de 200 francs pour lui-même. Cette note doit être rectifiée. Il est en effet rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office est, sur la base du dossier, fixée à 600 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

D-3724/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnisation de 600 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d’office, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-3724/2017 — Bundesverwaltungsgericht 25.05.2019 D-3724/2017 — Swissrulings