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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2009 D-3714/2008

4 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,163 mots·~11 min·2

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM...

Texte intégral

Cour IV D-3714/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 4 août 2009 Blaise Pagan, (président du collège), Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer, juges ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3714/2008 Vu la décision du 1er février 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 2 septembre 2004, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, motif pris du caractère inexigible de l'exécution du renvoi en Irak, l'acte du 27 février 2008 par lequel l'ODM, dans le cadre de la vérification périodique de la pérennité des conditions mises à l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée de cette mesure, la détermination de l'intéressé du 9 avril 2008, la décision du 5 mai 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible, le recours interjeté, le 5 juin 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 25 juin 2008 rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi de Suisse (art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

D-3714/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 112 LEtr et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ODM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 3

D-3714/2008 que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, l'office lève cette mesure et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, dans sa décision du 5 mai 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée en date du 1er février 2006, au motif que la situation prévalant dans le nord de l'Irak rendait l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, que selon la jurisprudence récente du Tribunal, la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités sur place ont, en principe, la capacité – et la volonté – de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions (ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p. 40ss, et ATAF 2008/5 p. 57ss, spéc. consid. 5.1 p. 61s.), que pour ce qui est du respect des droits de l'homme, la situation dans ces trois provinces ne s'est à tout le moins pas aggravée depuis la publication de l'ancienne jurisprudence (JICRA 2000 n° 15 p. 107ss), que l'intéressé a allégué craindre d'être la cible de représailles de la part d'une famille en raison du décès le (...) de l'un des leurs intervenu lors d'un accident de la circulation, alors qu'il le transportait sur son véhicule, agissements contre lesquels les autorités sur place ne pourraient le protéger efficacement, qu'il a notamment produit une « attestation » du maire de son village et une lettre d'un avocat intitulée « mise au point » et sa traduction, lesquelles reprennent dans les grandes lignes ses déclarations sur l'événement tragique du (...) et indiquent que plusieurs membres de sa Page 4

D-3714/2008 famille - lesquels ne sont pas en mesure d'obtenir ou de consulter les pièces de la procédure y relative - ont déménagé dans la ville de « B._______ » pour se mettre à l'abri des représailles de la famille du défunt, qu'il fait valoir, dès lors, que l'exécution de son renvoi est illicite, qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dans la mesure où l'office avait rejeté sa demande d'asile dans sa décision au fond du 1er février 2006, sans que l'intéressé ait recouru, de sorte qu'il reste à examiner la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que cela étant, le récit du recourant apparaît, sur la prétendue volonté de vengeance de la famille de la personne décédée, stéréotypé et dénué de tous détails significatifs d'un vécu réel, qu'en effet, par exemple, l'intéressé n'a pas pu indiquer l'heure à laquelle l'accident s'est produit (pv d'aud. du 10 septembre 2005, p. 5), que le requérant a simplement déclaré que la famille de la victime avait refusé de recevoir sa famille lorsque celle-ci se serait rendue chez elle le lendemain afin de demander le pardon, sans mentionner de menaces, et que la famille de la personne décédée avait dit à plusieurs reprises à des proches et à des voisins qu'elle allait se venger et le tuer (pv d'aud. du 25 octobre 2004, p. 8s.), qu'aucun élément de fait concret n'a à cet égard été allégué, que les documents produits à l'appui du recours, lesquels ne font d'ailleurs pas état de représailles effectives, mais seulement de craintes de vendetta, ne sauraient renverser ce constat, et que l'on ne saurait exclure toute connivence entre leurs auteurs et le recourant, que, par conséquent, vu le manque de vraisemblance de ses allégations, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), Page 5

D-3714/2008 que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, citant notamment divers rapports d'organisations nongouvernementales sur l'Irak, le recourant se fonde sur une analyse de la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak, qui ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le Tribunal à ce sujet (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss et ATAF 2008/5 p. 57 ss), qu'en effet, dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé, originaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir est actuellement, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss, spéc. 7.5.8 p. 72s.), que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, ce constat demeure toujours d'actualité, que, cela étant, le recourant, âgé de (...) ans révolus, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de B._______ et y a toujours séjourné jusqu'à son départ du pays, soit jusqu'à la fin juillet 2004, qu'il y a conservé de la famille - propriétaire de terrains - à savoir ses parents, et dix frères et soeurs, que, par ailleurs, il est censé y avoir développé un réseau social notamment par son engagement dans une équipe de football locale dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses (..), qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 p. 157ss, JICRA 2002 n° 23 consid. 4 let. f p. 187, JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s.), le recourant - Page 6

D-3714/2008 qui est en possession d'une carte de légitimation - étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'admission provisoire ayant été levée conformément au droit, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 PA par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-3714/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un document et l'attestation produite de (...) ainsi que sa traduction (...)) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 8

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