Cour IV D-3698/2006 him/al j {T 0/2} Arrêt du 15 mai 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, M. Dubey et Mme Spälti Giannakitsas, juges Mme Allimann, greffière A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, Angola, Recourants contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 4 décembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 9 octobre 2003, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Chiasso. Entendus sur leurs motifs, ils ont déclaré être nés à Cabinda, y avoir vécu plusieurs années et s'être installés à Luanda en 1982, respectivement en 1994, avec le frère de A._______ et l'épouse de celui-ci ainsi que les jeunes frère et soeur de B._______. En décembre 2002, le requérant aurait appris que son père, militaire dans l'armée angolaise et membre du FLEC-FAC, avait été tué par des personnes appartenant à cette organisation et que toute sa famille était en danger. Dès février 2003, ces personnes seraient venues à plusieurs reprises au domicile de l'intéressé, l'auraient maltraité et menacé de mort. Le 19 septembre 2003, après une nouvelle visite de ces individus, le requérant, craignant pour sa vie ainsi que pour celle de sa famille, aurait quitté son domicile, accompagné de ses enfants et de son épouse, ainsi que du frère et de la soeur de celle-ci (N._______). Après avoir passé quelques jours chez des amis à Golfe puis à Kwanza Sul, ils auraient quitté l'Angola, le 24 septembre suivant. Ces derniers ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse le 9 octobre 2003. L'ODM les a rejetées par décision du 14 janvier 2004. Aucun recours n'ayant été interjeté, celle-ci est entrée en force de chose jugée. B. Par décision du 4 décembre 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme possible, licite et raisonnablement exigible. C. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 3 janvier 2004 contre cette décision, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, voire à l'octroi de l'admission provisoire ; ils ont en outre sollicité la dispense des frais de procédure. D. Par décision incidente du 9 janvier 2004, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur demande d'assistance judiciaire partielle. E. En date du _______, B._______ a donné naissance à un fils prénommé E._______. Ce dernier a été inclus dans la demande d'asile de ses parents. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise de position du 30 juin 2005. Il a estimé que, compte tenu de l'invraisemblance des
3 motifs allégués, les intéressés disposaient en Angola d'un réseau social susceptible de les aider à leur retour à Luanda. De plus, il a considéré que le fait que les recourants soit venus en Suisse accompagnés du frère et de la soeur de B._______ démontrait qu'ils avaient des moyens financiers largement supérieurs à la moyenne angolaise. G. Faisant usage de leur droit de réplique, le 14 septembre suivant, les recourants ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance. Ils ont notamment affirmé, d'une part, qu'ils ne disposaient d'aucune attache familiale ni de réseau social à Luanda et, d'autre part, que leur voyage avait été financé uniquement par les quelques économies qu'ils avaient pu réaliser grâce aux revenus de A._______. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté par les recourants n'est pas vraisemblable. A titre d'exemple, leurs allégations divergent sur l'élément essentiel de leur demande d'asile, à savoir les menaces dont A._______ aurait été victime. En effet, celui-ci a déclaré avoir été menacé verbalement à trois reprises, entre février et avril 2003, puis avoir été agressé physiquement le jour de son anniversaire, au mois d'août 2003 (cf. pv audition fédérale p. 6), alors que son épouse a indiqué que les auteurs de ces menaces étaient venus au domicile familial en l'absence de son mari à deux reprises et qu'ils avaient rencontré celui-ci pour la première fois le jour de son anniversaire (cf. pv audition fédérale p. 2). Entendus au sujet de cette grossière contradiction, les intéressés n'ont apporté aucune explication, se contentant d'indiquer que leurs déclarations étaient véridiques (cf. ibidem p. 4 et droit d'être entendu accordé à A._______). Par ailleurs, il n'est pas du tout crédible que les recourants, s'ils avaient réellement craint pour leur vie à partir du mois de février 2003, voire du mois de décembre 2002 (cf. pv audition fédérale de A._______ p. 4, où il a déclaré avoir été averti qu'il était recherché et qu'il devait quitter son domicile le 30 décembre 2002), aient attendu plus de six mois avant de s'enfuir. Dans la mesure où les recourants n'ont avancé – dans le cadre de la présente procédure – aucun argument pertinent ou moyen de preuve propre à remettre en cause la décision entreprise, il suffit, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de ladite décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à
5 l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère). 4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ;
6 elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 6.3 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230s.), qui est toujours d'actualité, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. Par ailleurs, lors de la pondération des aspects humanitaires s'opposant à l'exécution du renvoi avec l'intérêt public militant en faveur de la mise en œuvre de cette mesure, il convient de tenir compte de l'état de délabrement extrême que connaît l'Angola et des conditions sanitaires précaires qui y prévalent, à l'origine d'un taux de mortalité infantile important. Ainsi, le renvoi de personnes accompagnées d'enfants en bas âge est en principe exclu, sauf circonstances particulières. En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants à Cabinda, où ils sont nés et ont vécu plusieurs années, n'est pas raisonnablement exigible. En outre, leur retour à Luanda, où ils ont vécu avant leur départ, ne peut être envisagé, en l'état, compte tenu du très jeune âge de leur fils E._______, né le _______. En effet, en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de favoriser la réinstallation de cette famille (telles notamment un solide réseau familial sur place et/ou une situation financière particulière), un renvoi prématuré exposerait cet enfant, qui a vu le jour en Suisse et n'a donc jamais vécu en Angola, à des risques exorbitants par rapport à ceux que courent habituellement les ressortissants angolais revenant de l'étranger. De plus, il y a lieu de relever que les recourants ont encore deux autres enfants âgés seulement de 8 et 13 ans.
7 6.4 Dans ces conditions, l'octroi d'une admission provisoire apparaît mieux à même d'écarter les risques que courraient actuellement les intéressés, et en particulier leur fils E._______, au vu de leur situation personnelle et de celle régnant dans leur pays. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire aux recourants et à leurs enfants. 8. 8.1 Les recourants ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (600 francs) à raison de moitié à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, leur demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise en vertu de l'art. 65 al. 1 PA (cf. let. D supra). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, les intéressés, qui n'ont pas eu recours aux services d'un mandataire, n'ont pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer une indemnité à titre de dépens. (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée (avec les dossiers N._______ et N._______) ; - au canton de F._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :