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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 D-3686/2014

20 août 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,446 mots·~27 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3686/2014

Arrêt d u 2 0 août 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Contessina Theis, juges, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), alias B._______, née le (…) Angola, (…) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N (…).

D-3686/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 27 décembre 2013, sous l'identité de B._______, née le (…) en Angola, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que la requérante, sur présentation d'un passeport congolais, établi sous l'identité de A._______, née à Kinshasa le (…), s'est vu octroyer, le (…), un visa catégorie C par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa, valable du (…) au (…), l'audition sur les données personnelles du 15 janvier 2014, au cours de laquelle l'intéressée, en présence de son représentant légal, a reconnu ces faits, mais indiqué avoir voyagé sous une fausse identité, l'attestation de naissance, datée du 29 juillet 2013, produite par la requérante, de laquelle il ressort que la dénommée B._______ est née à Kinshasa le (…), l'acte du 21 février 2014, par lequel l'office fédéral a informé l'intéressée que l'identité transmise aux autorités italiennes allait être retenue comme son identité principale, dans la mesure où ses déclarations quant aux circonstances de l'établissement du passeport et du visa étaient considérées comme invraisemblables, et lui a accordé le droit d'être entendu sur le fait que l'ODM la considérait comme majeure, qu'il envisageait le prononcé d'une décision de non-entrée en matière à son encontre et son éventuel transfert en Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, le courrier du 4 mars 2014, par lequel le dénommé C._______, s'annonçant comme le père de la requérante, s'est déterminé sur l'ensemble de ces points, la procuration datée du 18 mars 2014 en faveur de C._______, transmise par la requérante, sur demande de l'ODM du 12 mars 2014, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente en date du 26 mars 2014,

D-3686/2014 Page 3 le courrier du 28 avril 2014, par lequel le mandataire de l'intéressée a transmis une "Cedula Pessoal" émise le 10 avril 2014, par le 6 ème conservatoire de l'Etat civil de Luanda, au nom de D._______, née à Cabinda le (…), la réponse positive de l'autorité compétente italienne à la requête de prise en charge, transmise le 20 mai 2014, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, la décision du 20 juin 2014 (notifiée le 26 juin suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 2 juillet 2014, par lequel l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par l'intermédiaire de C._______, l'ordonnance du 3 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 juillet 2014,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente procédure,

D-3686/2014 Page 4 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son mandataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, la représente légitimement, que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2010/27 consid. 2.1.3; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que la conclusion du recours visant l'admission provisoire de l'intéressée en Suisse, laquelle sort aussi de l'objet du litige, est également irrecevable, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application, dans le cas d'espèce, de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que selon le premier alinéa de la disposition transitoire de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 ayant effet au 1 er février 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035, 2011 6735), les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, qu'en l'espèce, la demande d'asile faisant l'objet de la présente procédure a été déposée le 27 décembre 2013 par l'intéressée et était encore pendante devant l'ODM au 1 er février 2014, dès lors que celui-ci a rendu sa décision le 20 juin 2014 ; qu'aucun des alinéas précités n'étant concernés dans la présente cause, c'est donc le nouveau droit de la LAsi qui s'applique,

D-3686/2014 Page 5 que, cela étant, le 1er janvier 2014, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne (UE) de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), est entré en vigueur tant pour l'UE que pour la Suisse, que, selon l'art. 49 du règlement Dublin III, portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement, lorsque, comme en l'espèce, la demande de protection a été introduite avant le 1 er janvier 2014 et que la requête aux fins de prise ou reprise en charge a été présentée après le 31 décembre 2013, la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25.02.2003 p. 1 ss), soit en application des art. 5 à 14 dudit règlement, tandis que le règlement Dublin III est applicable pour tout le reste (en particulier pour les questions intervenant postérieurement au dépôt de ladite requête), que, cela dit, l'intéressée, qui se prétend mineure et dont le prétendu père se trouve actuellement en Suisse, n'a pas été défavorisée par l'examen effectué sur la base du règlement Dublin III à la place du règlement Dublin II, par l'office fédéral, en vue de déterminer l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile, qu'en effet, le nouveau règlement Dublin III reformule de manière plus claire que le règlement Dublin II la réglementation applicable aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes à protéger pendant la procédure Dublin et intègre de nouvelles dispositions en matière de protection, afin de mieux tenir compte des intérêts de ces catégories de personnes (cf. Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la modification des bases légales de la collaboration Dublin/Eurodac [règlement [UE] n° 603/2013 et règlement [UE]

D-3686/2014 Page 6 n° 604/2013] [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac] .n° 2.1.3 p. 12), que le fait que l'ODM ait fondé sa demande de prise en charge sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (visa périmé depuis moins de six mois), au lieu de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, n'a également aucunement porté préjudice à l'intéressée, dès lors que les dispositions en question sont en tous points similaires, que cela dit, il convient à présent d'examiner la compétence relative au traitement de la demande d'asile de la recourante selon les critères et mécanismes fixés dans le règlement Dublin II (art. 5 à 14), lesquels sont applicables en l'espèce pour les motifs retenus ci-avant, que, s'il ressort du dit examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce titre ou visa est responsable de l'examen de la demande d'asile aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres ; que les par. 2 et 3 sont applicables par analogie, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont révélé que la recourante s'est vu octroyer, le (…), un visa de catégorie C par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa, valable du (…) au (…) ; que ce visa a été accordé sur présentation d'un passeport congolais, établi sous l'identité de A._______, née à Kinshasa le (…), que, sur cette base, considérant que l'intéressée était majeure, l'ODM a, en date du 26 mars 2014, soumis une requête aux fins de prise en charge à l'autorité compétente italienne, fondée sur l'art. 12 par. 4 du

D-3686/2014 Page 7 règlement Dublin III, équivalant à l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, laquelle a répondu positivement le 20 mai 2014, qu'il a ensuite rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, considérant que ce pays était l'Etat membre désigné comme responsable, au sens de la réglementation Dublin, pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, que, dans son recours, celle-ci maintient que l'ODM a retenu, dans sa décision du 20 juin 2014, une fausse identité la concernant et qu'elle était mineure lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ; qu'ainsi, en application des dispositions du règlement Dublin concernant les mineurs non accompagnés, la Suisse devait se déclarer responsable pour traiter sa demande d'asile, que, ce faisant, l'intéressée fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral et établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète, au sens de l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, qu'à titre préalable, il y a lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens de l'art. 2 point h du règlement Dublin II et si l'intéressée doit, le cas échéant, bénéficier des garanties en faveur des mineurs, ainsi que de l'application de l'art. 6 du règlement Dublin II, qu'en l'occurrence, il ressort d'une part des pièces du dossier que l'intéressée s'est annoncée auprès des autorités suisses d'asile sous l'identité de B._______, née le (…) en Angola ; qu'elle a produit une attestation de naissance délivrée le 29 juillet 2013, de laquelle il ressort que la dénommée B._______ est née à Kinshasa le (…) ; que le lieu d'origine figurant dans ce document se fonderait sur de fausses indications transmises par la grand-mère de l'intéressée, à laquelle elle avait été confiée enfant, afin de faciliter son inscription scolaire à Kinshasa ; que le prénom E._______ aurait été choisi et ajouté par cette personne à la même époque (cf. procès-verbal audition, courriers du 4 mars 2014 et du 28 avril 2014, ainsi que mémoire de recours p. 5), que, d'autre part, il apparaît que l'intéressée s'est vue octroyer un visa Schengen par les autorités compétentes de l'Ambassade d'Italie à Kinshasa, en présentant un passeport congolais, établi au nom de A._______, née le (…) à Kinshasa ; qu'avec ce document, la jeune femme aurait pu voyager par avion, jusqu'en France, en transitant par le

D-3686/2014 Page 8 Maroc, sans connaître le moindre problème lors des différents contrôles de son identité, que, cela étant, elle allègue que les congolais élaborent des documents que l'on peut juger faux pour l'obtention de passeports permettant à leurs détenteurs de faire des démarches pour obtenir des visas auprès des ambassades ; qu'elle-même aurait dû accepter ce procédé mis en place par son passeur, afin de quitter le pays au plus vite, étant donné les sérieux préjudices auxquels elle était prétendument exposée dans son pays (cf. procès-verbal aud. et mémoire de recours p. 4) ; que sa véritable identité serait D._______, née le (…) en Angola (cf. mémoire de recours p. 5), que, pour dissiper tout doute quant à l'identité de la recourante, le mandataire de celle-ci, annoncé comme étant son père biologique, a produit, en date du 28 avril 2014, une "Cedula Pessoal" établie en 2014 par le 6 ème Conservatoire du registre de l'état civil de Luanda en Angola, au nom de D._______, née à F._______ le (…), ainsi que les justificatifs de son voyage à Luanda, effectué du (…) au (…), dans le but de se faire établir ledit document, qu'au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la recourante n'a produit, devant les autorités suisses d'asile, aucun document d'identité prouvant son identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 et 5) et partant sa date de naissance, que l'attestation du 29 juillet 2013, établie par le Service de l'Etat civil de la ville de Kinshasa, commune de Kimbanseke, semble bien constituer un document original, mais n'est pas pour autant un document d'identité tel que défini dans l'arrêt publié mentionné ci-avant ; qu'en outre, en l'absence de photo permettant une identification, rien ne permet de considérer que cette pièce concerne effectivement la recourante ; qu'en plus, celle-ci a admis avoir obtenu le document en question en présentant de fausses informations, dès lors qu'elle serait née à F._______ en Angola et non à Kinshasa et que le prénom E._______ aurait été ajouté par la seule volonté de sa grand-mère ; qu'ainsi, fondées sur de simples déclarations, cette pièce est dépourvue de toute force probante, que vu le contenu de la "Cedula Pessoal" établie sans émolument ni taxe, en 2014, par le 6 ème Conservatoire du registre de l'état civil de Luanda en Angola, au nom de D._______, née à F._______ le (…), laquelle énonce un nom, respectivement un prénom, encore différents des deux premiers

D-3686/2014 Page 9 avec lesquels s'est identifiée la recourante, et les circonstances de son obtention, à la demande du prétendu père de l'intéressée lors d'un voyage à Luanda effectué à la fin du mois de (…) 2014, il existe de forts soupçons que ce document soit constitue un faux obtenu pour les besoins de la cause soit se rapporte à une autre personne que la recourante ; qu'il est renvoyé, au surplus, aux considérations pertinentes retenues par l'ODM à ce sujet dans sa décision du 20 juin 2014 (p. 3), qu'il y a lieu également de faire siennes les constatations pertinentes de l'office fédéral retenues dans sa décision attaquée (p. 3 s.) concernant tant les démarches et exigences requises pour l'obtention d'un visa Schengen, que le sérieux des contrôles aux frontières aéroportuaires, que la recourante a indiqué avoir passés sans problème à l'aide du passeport congolais contenant le visa des autorités italiennes (cf. également, sur ce point, procès-verbal aud. p. 6), qu'ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le passeport congolais ayant permis à l'intéressée de voyager légalement jusqu'en France, en passant des contrôles de sécurité à Kinshasa, dans un aéroport marocain et à Paris, constitue vraisemblablement un document authentique, lequel a une valeur probante supérieure aux documents produits par cette dernière en cours de procédure ; qu'il y a, partant, lieu de retenir, pour la suite de la procédure, l'identité qui figure sur celui-ci, qu'à l'instar de l'office fédéral, le Tribunal retient donc que l'intéressée se nomme A._______, est née à Kinshasa le (…) et était majeure au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, que vu ce dernier élément, c'est en vain que la recourante se prévaut de l'application en l'espèce de la disposition relative aux demandes déposées par des mineurs non accompagnés, prévue par la réglementation Dublin (cf. art. 6 règlement Dublin II, respectivement art. 8 règlement Dublin III), que pour la même raison, l'art. 7, en lien avec l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, ne trouve pas davantage application en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuve, visant à produire les résultats de tests ADN, afin de confirmer le lien de filiation existant entre la recourante et le dénommé C._______, doit être rejetée, dès lors que

D-3686/2014 Page 10 l'existence d'un tel lien n'est, en tout état de cause, pas déterminant, selon le règlement Dublin II applicable en l'espèce, qu'ainsi, vu le visa délivré par la représentation italienne à Kinshasa, c'est à juste titre que l'ODM a fondé sa requête de prise en charge à l'autorité compétente de ce pays sur la disposition du règlement Dublin prévoyant cette hypothèse ; qu'il aurait toutefois dû citer l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II et non son équivalant dans le règlement Dublin III, l'art. 12 par. 4, que ce pays a reconnu expressément sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, par acte du 20 mai 2014 ; qu'il y a toutefois lieu de considérer que cette responsabilité se base sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que pour les motifs rappelés ci-avant, la suite de l'analyse est menée en application des dispositions du règlement Dublin III, que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [UNHCR], Asylum Trends 2013 - Levels and Trends in Industrialized Countries, du 21 mars 2014 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italien, Aufnahmebedingungen ; Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin Rückkehrenden, octobre 2013 ; cf. également la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] dans la requête n° 29217/22Tarakhel contre Suisse), que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur

D-3686/2014 Page 11 transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, que l'intéressée n'a d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

D-3686/2014 Page 12 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]), qu'on ne saurait également considérer qu'il apparaît au grand jour, comme déjà dit ci-dessus, que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH du 21 janvier 2011, dans la requête n° 30696/09 M.S.S. c. Belgique et Grèce), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (cf. "clauses discrétionnaires" prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III), que la recourante s'est, en l'occurrence, opposée à son transfert en Italie en faisant valoir le caractère non raisonnablement exigible d'une telle mesure, eu égard à la présence sur le territoire suisse de son prétendu père, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, sur la base de ladite norme, chaque Etat membre peut en effet décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-3686/2014 Page 13 que, tout d'abord, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, la recourante n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir un soutien de ces dernières, qu'ensuite, elle n'a pas non plus fourni d'élément susceptible de démontrer que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressée est jeune et n'a nullement fait valoir qu'elle souffrirait d'un problème de santé susceptible de l'empêcher de voyager ou encore que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'enfin, concernant les liens familiaux l'unissant à C._______, annoncé comme étant son père biologique, lequel est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, force est de constater que même en admettant par pure hypothèse le lien de filiation, ni la recourante, ni son père ne peuvent être considérés comme "à charge", au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, qu'en particulier, le père de l'intéressée ne dépend manifestement pas de l'assistance de sa prétendue fille, la recourante ; que celle-ci est pour sa part majeure et apparemment en bonne santé ; qu'elle ne dépend ainsi pas non plus de l'assistance de son prétendu père, qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuve, visant à produire un document attestant que C._______ est le père biologique de la recourante doit également être rejetée sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté, dès lors que l'existence d'un lien de filiation n'est en soit pas non plus déterminant dans le cas d'espèce, que, cela dit, dans la mesure où le dénommé C._______ séjourne légalement dans un pays limitrophe de l'Italie, il pourra soutenir au besoin efficacement la recourante dans les démarches qu'elle devra

D-3686/2014 Page 14 entreprendre auprès des autorités italiennes, afin de déposer sa demande d'asile et de séjourner légalement dans cet Etat jusqu'au rendu d'une décision entrée en force sur sa demande, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III – de la prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 de celui-ci, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application des l'art. 31a al. 1 let. b et de l'art. 44 1 ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),

D-3686/2014 Page 15 qu'ainsi, le grief d'inadvertance [recte : de violation du droit fédéral] invoqué par la recourante, par le fait d'avoir procédé en l'espèce à un examen relatif à une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, sans procéder à un examen complet selon l'art. 44 LAsi, doit être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, bien que les conclusions du recours ne soient pas d'emblée vouées à l'échec, en l'absence d'établissement de l'indigence de l'intéressée, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3686/2014 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-3686/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 D-3686/2014 — Swissrulings