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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2018 D-3662/2018

10 août 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,178 mots·~26 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mai 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3662/2018

Arrêt d u 1 0 août 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mai 2018 / N (…).

D-3662/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Berne, le 22 juillet 2016, les procès-verbaux d'audition sur les données personnelles et sur les motifs d’asile des 4 août 2016 et 22 mai 2018, la décision du 24 mai 2018, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la demande d’assistance judiciaire partielle et la requête tendant à la désignation du représentant du requérant en tant que mandataire d’office dont est assorti le recours, la décision incidente du 13 juillet 2018, par laquelle, considérant les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance de frais requise, dans le délai imparti, les pièces du dossier, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les

D-3662/2018 Page 3 autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art.37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), que les parties demeurent toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et de motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 294 ss, ch. 2.2.6.3, p. 803

D-3662/2018 Page 4 ch. 5.8.1.3, p. 820, ch. 5.8.3.5; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss), que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 782, ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5), qu’en l’espèce, suite à la décision incidente du 13 juillet 2018, le recourant n’a fait valoir aucun moyen de fait ou de droit nouveau, de sorte que son recours, a priori dépourvu de chances de succès, s’avère manifestement infondé pour les motifs suivants, que, sur le plan formel, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu dès lors qu’elle n’aurait pas examiné si les faits essentiels invoqués – à savoir l’abandon du poste d’enseignant qu’il occupait dans le cadre du service national érythréen et son emprisonnement – constituaient des motifs d’asile, que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), que le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 35 PA); qu’il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; que l’autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée), que l’autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui

D-3662/2018 Page 5 présentent une certaine pertinence, ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ss; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss), que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant se méprend en soutenant que le SEM a considéré comme établies ses explications selon lesquelles il aurait interrompu son service national sans autorisation et aurait été recherché puis incarcéré pour ce motif par les autorités de son pays (cf. recours, p. 4, par. 2), qu’en effet, le SEM a exposé de manière circonstanciée les multiples raisons pour lesquelles les allégations du recourant sur ces points n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, et, partant, ne pouvaient pas être prises en considération (cf. décision, p. 3, ch. 2, par. 2, 3 et p. 4, ch. 2, par. 1), que, par la suite, il a encore rappelé que les explications de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, et a ajouté, sur cette base, qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi (cf. décision, p. 4, ch. 2, par. 4-5), que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n’avait pas à vérifier si les allégations en cause relevaient de motifs d’asile valables, que, partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé, que le recourant reproche également au SEM d’avoir omis des actes d’instruction nécessaires à l’examen de l’exigibilité de son renvoi, en n’ordonnant pas la production d’un rapport médical le concernant, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, la constatation des faits se révèle inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,

D-3662/2018 Page 6 en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), que la maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d’indiquer les moyens de preuve disponibles et de motiver leur requête (cf. art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; ATF 128 II 139 consid. 2b), qu’en l’occurrence, le recourant s’est limité à indiquer, de manière générale, qu’il ressentait des douleurs aux jambes, qu’il avait reçu des éclats de métal dans l’œil gauche en 2000 et qu’il souhaitait passer un contrôle pour vérifier s’ils s’y trouvaient encore (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 9, par. 8.02; p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 21, Q 185), qu’à teneur du dossier, rien ne permet de retenir que l’intéressé n’aurait pas été interrogé de manière suffisante et adéquate sur son état de santé, qu’invité par le SEM à indiquer, avant la clôture de sa dernière audition, s’il entendait faire état d’éléments complémentaires qui justifieraient l’octroi de l’asile ou s’opposeraient à son renvoi de Suisse, il ne s’est prévalu d’aucun problème de nature médicale (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 23, Q 204-205), qu’en outre, après avoir été informé de son devoir de communiquer, également après ses auditions, tout fait pouvant avoir un lien avec sa demande de protection, l’intéressé n’a également pas jugé utile de faire valoir d’éventuels problèmes de santé et n’a pas exprimé l’intention de remettre un rapport médical le concernant ou d’obtenir un délai pour sa production (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 23, Q 204 in fine), que, cela étant, à ce jour encore, il n’a versé au dossier aucune pièce relative à son état de santé, étant précisé qu'il lui aurait été loisible de le faire spontanément depuis le mois de juillet 2016, date du dépôt de sa demande d’asile,

D-3662/2018 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné et, partant, s’abstenir de procéder à des mesures d'instruction portant sur l’état de santé de l’intéressé, que, sur le fond, le SEM a retenu à bon droit que les motifs d’asile avancés par le recourant, à défaut d'avoir été étayés par des d’éléments concrets et sérieux, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’ainsi, des déclarations sont considérées comme vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible, qu’en premier lieu, les allégations du recourant sont contradictoires et incohérentes, qu’en effet, l’intéressé a d’abord indiqué que, suite à son incarcération courant juillet 2014, les autorités érythréennes l’avaient libéré en novembre 2014 (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04), alors qu’il a affirmé par la suite qu’il s’était évadé avec d’autres prisonniers de la prison où il était détenu (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 12, Q 98), qu’invité à s’expliquer sur cette contradiction, le recourant a fait valoir tour à tour que, lors de l’audition sommaire, il n’avait pas eu assez de temps pour s’exprimer, qu’il n’était pas libre de donner des détails et qu’il avait eu peur (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 193-194),

D-3662/2018 Page 8 que, dans le cadre du recours, il a ajouté que des prisonniers avaient cassé la porte de sa cellule et lui avaient ainsi donné l’occasion de s’enfuir, raison pour laquelle il avait affirmé avoir été libéré (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 16, Q 141, p. 17, Q 146), que ces explications ne convainquent pas, que le recourant a été informé au début de l’audition sommaire que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle et ne seraient pas transmises aux autorités de son pays, de sorte qu’il pouvait parler sans aucune crainte (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 1 in fine, p. 2 in initio), qu’en outre, le procès-verbal de cette audition, dont l’intéressé a confirmé la teneur en paraphant chacune de ses pages, démontre que celui-ci a eu l'occasion de s’exprimer en toute liberté sur son incarcération et sur les circonstances dans lesquelles elle aurait pris fin (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.05), que le recourant a d’ailleurs eu la possibilité d’ajouter des remarques complémentaires avant le terme de l’audition, dès lors notamment qu’il avait estimé que ses déclarations étaient incomplètes ou peu claires (cf. p.v. d’audition du 4 août 2016, p. 9, par. 9.01), qu’au vu de ce qui précède, rien n’aurait empêché l’intéressé d’expliquer clairement lors de la première audition qu’il s’était évadé de son lieu de détention, étant rappelé que son obligation de collaborer comprend notamment le devoir d'exposer les faits de manière complète et conforme à la vérité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 consid. 3), que même si, selon ses dires, des prisonniers avaient ouvert la porte de sa cellule, il ne pouvait affirmer de bonne foi qu’il s’agissait d’une libération, dans le sens où ce terme est habituellement compris, cela d’autant plus qu’il a précisé ensuite avoir quitté la prison par ses propres moyens, reconnaissant ainsi qu’il s’était évadé (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 12, Q 98, p. 15, Q 130-131, p. 16, Q 132-133, 136, p. 21, Q 186), qu’enfin, il importe de relever que le recourant a pris la peine, lors de l’audition sur les motifs d’asile, d’affirmer très clairement qu’il n’avait jamais été libéré et qu’il s’était « enfui » de son lieu de détention (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 17, Q 143, 145, p. 22 Q 194),

D-3662/2018 Page 9 que, par ailleurs, le recourant a soutenu dans un premier temps qu’après avoir quitté le poste d’enseignant occupé dans le cadre du service national, il s’était installé à B._______ où il avait travaillé dans le secteur de l’agriculture de 2011 à 2014, et qu’il était ensuite retourné dans son village d’origine en juin 2014 pour l’enterrement de sa tante, et était resté sur place un mois, soit jusqu’à ce que les autorités ne l’arrêtent (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04), que lors de sa seconde audition, il a en revanche fait valoir, tour à tour, qu’après avoir abandonné son emploi d’enseignant, il s’était rendu dans son village puis s’était installé à B._______, qu’il n’avait vécu dans cette ville que de 2011 à 2013, qu’il y avait travaillé principalement dans le domaine du bâtiment, qu’il s’était ensuite rendu à C._______ où il avait travaillé dans le secteur charbonnier jusqu’en 2014, et enfin, de retour dans son village pour les obsèques de sa tante, il n’avait vécu sur place qu’une semaine – voire deux, selon une troisième version – avant d’être arrêté (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 11, Q 98, p. 12, Q 99, p. 13, Q 109, p. 18, Q 156-157, p. 22, Q 191), qu’invité à s’expliquer sur les périodes contradictoires de son séjour dans son village, le recourant n’a pas fourni d’explication satisfaisante, se limitant à indiquer qu’il ne se rappelait plus de sa durée exacte (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 191-192), que les propos du recourant manquent également de crédibilité, lorsqu’il affirme que « tous » les prisonniers de l’établissement où il était détenu se sont évadés en même temps que lui et qu’il avait recouvert la liberté en passant par la porte principale de la prison, qu’en effet, selon ses dires, près de deux mille prisonniers auraient réussi à s’enfuir à cette occasion et ce, alors que la prison comportait des clôtures à l’intérieur de son enceinte, était placée sous la surveillance de l’armée, était entourée d’un mur et son entrée principale se trouvait juste en face d’une autre prison (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 15 Q 128-131, p.16, Q 134), que les explications du recourant sont d’autant moins convaincantes qu’il a précisé, d’une part, que les surveillants avaient déjà commencé à tirer alors que la porte de sa cellule n’était pas encore cassée – soit avant même qu’il n’en sorte et prenne le temps de franchir les clôtures qui la cernaient, de rejoindre l’enceinte extérieure de la prison et de s’enfuir en

D-3662/2018 Page 10 passant par sa porte principale – et, d’autre part, que l’armée avait encerclé les lieux avec des chars alors que l’évasion était en cours et avait tué ou capturé la plupart des prisonniers (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 12, Q 98, p. 16, Q 132, 135, p. 17, Q 142, 144), que le récit du recourant n’est également pas plausible sur un autre point essentiel, qu’il a affirmé avoir abandonné en 2011 son poste d’enseignant occupé dans le cadre du service national, et pour ce motif, après avoir regagné son village et s’être mis à cultiver ses terres, les autorités l’avaient informé de la confiscation de celles-ci et, plus de trois ans plus tard, l’avaient arrêté (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04; p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 11, Q 98, p. 12, Q 100, p. 13, Q 101-104, 107, 109, 110, 112, p. 14, Q 115, 117, 119, 121-122, p. 15, Q 126-127, p. 22, Q 196-197), qu’il n’est toutefois pas vraisemblables que, malgré les risques de persécution qu’il considérait courir pour avoir prétendument abandonné le service national – et qu’il invoque d’ailleurs à l’appui de sa demande d’asile –, le recourant ait décidé non seulement de retourner vivre dans son village, mais aussi de vaquer normalement à ses occupations, au vu et au su des autorités, et de ne rien entreprendre pour se mettre en sécurité, étant relevé à ce sujet qu’il a même affirmé ne pas avoir quitté l’Erythrée volontairement mais avoir été emmené à l’étranger contre son gré, lors de l’enlèvement dont il aurait été victime en février 2015 (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 8, par. 7.01), qu’il est également improbable que, quelques semaines seulement après s’être soit disant soustrait aux obligations du service national, les autorités érythréennes se soient limitées à lui faire part de la confiscation de ses champs, et l’aient laissé quitter librement son village pour aller chercher un nouveau travail à B._______, qu’il est tout aussi invraisemblable que l’intéressé ait pu vivre et occuper plusieurs emplois dans cette ville pendant plus de trois ans sans jamais être inquiété par les autorités, et ce d’autant plus que, ignorant même qu’elles étaient à sa recherche, il n’avait pris aucune disposition pour leur échapper (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 13, Q 108), qu’enfin, il n’est pas plausible que les autorités érythréennes aient attendu trois ans et demi avant d’arrêter le recourant pour l’abandon de son poste, alors qu’elles avaient appris qu’il était revenu vivre dans son village, que

D-3662/2018 Page 11 lui-même s’était présenté auprès d’elles dans le cadre d’une procédure de confiscation de ses champs, et que, nonobstant son installation ultérieure à B._______, il regagnait très régulièrement son lieu d’origine (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 198), que les propos du recourant ne sont également pas consistants dès lors que, comme relevé par le SEM, la description de la période de son emprisonnement est stéréotypée et dépourvue de substance, notamment s’agissant des circonstances dans lesquelles d’autres prisonniers auraient cassé la porte de sa cellule, lui-même aurait réussi à quitter la prison en passant par son entrée principale – alors que l’enceinte de l’établissement était surveillée, que des soldats tiraient sur les fugitifs, que l’armée occupait les lieux avec des chars, et que cette entrée donnait sur une autre prison également surveillée – et des soldats arrivés sur place auraient encerclé les fuyards avec des blindés, qu’enfin, le recourant n’est pas crédible, dans la mesure où il a produit deux certificats de baptême de ses enfants comportant sa prétendue signature, et dont il s’est avéré par la suite qu’ils avaient été signés par un tiers, ce que l’intéressé n’a d’ailleurs finalement admis qu’en raison des incohérences de son récit relevées par le SEM, tout en se limitant à préciser qu’il s’agissait « peut-être de [son] frère » (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 199-200), qu’au vu de ce qui précède, les allégations relatives aux évènements essentiels que le recourant invoque à l’appui de sa demande d’asile, soit son engagement dans le service national après sa démobilisation en 2004 (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 21, Q 182), son refus de servir et l’emprisonnement qui s’en serait suivi, n’apparaissent pas vraisemblables, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est infondé, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas contesté le principe de son renvoi, et rien ne justifie de le remettre en cause (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

D-3662/2018 Page 12 que, partant, la décision est confirmée sur ce point, que le recourant s’oppose à l’exécution du renvoi en faisant valoir qu’elle serait illicite en vertu des art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu’en l’espèce, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) que pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il avait refusé d’effectuer le service national en abandonnant son poste d’enseignant, qu’en outre, selon ses explications, il a suivi des entrainements militaires, a été incorporé dans l’armée, a été démobilisé en 2004 et a quitté l’Erythrée en février 2015 à l’âge de (…) ans (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 12, Q 98, p. 19, Q 170), que, dans ces circonstances, rien ne permet de retenir qu’il a un motif concret et sérieux de craindre, à son retour en Erythrée, d’être à nouveau mobilisé, ou incarcéré en raison de son prétendu refus de servir (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13), qu’en tout état de cause, le fait pour le recourant de devoir effectuer encore son service national après son retour en Erythrée n’est pas constitutif d’une violation des art. 3 ou 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1),

D-3662/2018 Page 13 qu’en définitive, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine l’expose à un risque réel d'être victime d'un traitement contraire notamment à la CEDH ou à la Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017; ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b), qu’au vu de ce qui précède le renvoi effectif de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi serait inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu’il serait en danger vu les persécutions déjà subies par la confiscation de ses terres et son emprisonnement, qu’il a des douleurs aux jambes, qu’il a peut-être des éclats métalliques dans l’œil gauche, et qu’il ne pourra pas compter sur l’aide de sa famille lors de son retour au pays, que le Tribunal a jugé que la situation économique, les conditions de vie et d’accès aux soins médicaux en Erythrée ne représentent pas une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu’il y a donc lieu d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 15-17), qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que, pour les raisons exposées ci-avant, les propos de l’intéressé quant à la confiscation de ses terres et à son emprisonnement ne sont pas crédibles, qu’en outre le recourant n’a pas démontré la réalité de ses prétendus problèmes de santé, qu’au demeurant, même s’ils avaient été établis, ils ne pourraient être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence et, partant, ne sauraient s’opposer à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

D-3662/2018 Page 14 qu’en tout état de cause, il appartiendrait au recourant de mettre en place, avec l'aide de son éventuel médecin traitant, les conditions lui permettant d'aménager son retour en Erythrée et en cas de besoin, de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 75 de l’ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, par ailleurs, l’intéressé est un homme jeune, sans problèmes de santé avérés, qui dispose d’une formation d’enseignant, ainsi que de nombreuses expériences professionnelles dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, du charbon et de l’enseignement, ses compétences dans ce dernier domaine étant au demeurant particulièrement nombreuses dès lors que, selon ses explications, il a enseigné « presque toutes les matières (ex. maths, anglais, tigrinya, histoire, science, arts, sport .. » (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 8, Q 75-78, p. 11, Q 98), qu’enfin, l’intéressé pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important, installé dans le pays ou vivant à l’étranger (i.e. père, épouse, sœur, deux frères, cinq oncles et tantes), lequel, il y a lieu de le relever, a déjà été en mesure de lui venir en aide, notamment pour le paiement de l’importante rançon réclamée par ses anciens ravisseurs (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04, p. 6-7, par. 3.01-2.03), qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu’enfin, il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, la mise en œuvre du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est infondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 24 mai 2018 confirmée,

D-3662/2018 Page 15 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 27 juillet 2018, que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

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D-3662/2018 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 27 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-3662/2018 — Bundesverwaltungsgericht 10.08.2018 D-3662/2018 — Swissrulings