Cour IV D-3646/2007 him/thj {T 0/2} Arrêt du 7 juin 2007 Composition : Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Schürch, Juges Greffier: M. Thomas X._______, né le [...], Nigéria Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 22 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 23 avril 2007, X_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement, le 26 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile, le 15 mai suivant, l'intéressé a déclaré avoir été domicilié et avoir travaillé à Lagos depuis 2000. Le 20 octobre 2006, il se serait rendu avec un cousin et un groupe de prière (Catholic Prayer Warrior; CPW) dans son village d'origine d'[...]; avec ces derniers, il aurait détruit un oracle (une statuette modelée en terre) tenu pour responsable de problèmes mentaux dont était affecté son cousin. Ce parent aurait été kidnappé au mois de décembre 2006 et n'aurait pas réapparu depuis lors. Le 26 mars 2007, alors que X_______ travaillait dans son commerce de Lagos, trois hommes l'auraient emmené de force à Ozubulu. Il y aurait été informé qu'il allait être sacrifié trois semaines plus tard pour apaiser l'oracle. Après deux semaines de détention, [...] aurait été libéré par le père d'un ami qui lui aurait donné une somme d'argent. De retour à Lagos, l'intéressé aurait vécu caché par son oncle (à une adresse qu'il ignore), lequel aurait intégralement organisé et financé son départ. Le 21 avril 2007, [...] aurait embarqué sur un vol à destination dune ville suisse qu'il dit ne pas connaître, muni d'un passeport d'emprunt ne comportant pas sa photographie. Le requérant n'a produit aucun document de voyage ou d'identité. B. Par décision du 22 mai 2007 notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 29 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a repris les motifs à la base de sa demande et allégué que sa vie serait mise en danger en cas de retour. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, implicitement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. D. Le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance. Il a réceptionné ce dossier en date du 30
3 mai 2007 (fax). Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, ce conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b OA 1), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a versé en la cause aucune pièce d'identité ou document de voyage. Il n'a fourni aucun argument sur cette question à l'appui de son recours. Les seules explications fournies lors de ses
4 auditions, selon lesquelles il n'aurait jamais cherché à obtenir de tels documents, dès lors qu'il n'y a "pas de problème de contrôle au Nigéria" ou selon lesquelles il ne lui était pas possible de s'en procurer, ne sauraient à elles seules se révéler pertinentes et décisives et ne justifient en rien la non-production de telles pièces, au vu notamment de l'invraisemblance générale de ses récits (notamment concernant les conditions de son départ du pays) et des motifs d'asile allégués (cf. infra consid. 3.2). 3.2 C'est en effet à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. A titre d'exemple, les déclarations du recourant portant sur la plainte qu'aurait déposée son oncle auprès de la police ensuite de son enlèvement ne sont pas constantes et ne militent pas en faveur de la vraisemblance de son récit. On soulignera surtout que la description qu'a faite [...] de l’organisation de sa libération, de sa fuite et de son voyage rendus possibles grâce à de multiples complicités aussi soudaines qu'opportunes et désintéressées, après avoir vécu durant dix jours à Lagos à une adresse dont il ignore tout – sous une identité inconnue, sans être contrôlé, sans bourse délier et selon un itinéraire par trop vague et imprécis, à bord d'un avion d'une compagnie dont il ne sait rien non plus n'est pas non plus crédible; en revanche, elle est de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l’Europe ainsi que l’itinéraire réellement emprunté. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée dans sa décision du 22 mai 2007, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
5 le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées sur l'ensemble du territoire du Nigéria - en dépit des violences constatées lors des élections présidentielles du 21 avril dernier - mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille et a été en mesure de subvenir à ses besoins en travaillant dans le domaine du commerce - au bénéfice d'une carte professionnelle - durant plusieurs années. En outre, il n’a pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure de solliciter à son retour l'aide de proches (en particulier l'un de ses oncles établi à Lagos) restés au pays. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il est statué directement et de manière définitive en la cause. 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement); - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et courrier interne; n° réf. N [...]); - à la police des étrangers du canton [...] (par télécopie). La Juge: Le Greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition :
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