Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.02.2010 D-3642/2006

23 février 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,737 mots·~34 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Renvoi ; décision de l'ODM du 29 décembre 2003 / N...

Texte intégral

Cour IV D-3642/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 février 2010 Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Roumanie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 29 décembre 2003 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3642/2006 Faits : A. En date du 18 août 2003, A._______ et son épouse B._______, ressortissants roumains originaires de C._______, de confession orthodoxe et d'ethnie rom, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse. Entendus dans le cadre des auditions du 22 et du 29 août 2003 pour l'intéressé, du 28 et du 29 août 2003 pour son épouse, ils ont déclaré s'être mariés selon la coutume en 1990. En raison de son appartenance à la minorité rom, le recourant n'aurait jamais disposé d'un travail régulier dans son pays, gagnant sa vie en exécutant des prestations musicales épisodiques ou en travaillant occasionnellement comme ouvrier non qualifié, malgré une formation de peintre sur automobile terminée en 1986. Pour le même motif, la recourante, qui travaillait de temps en temps comme baby-sitter, aurait parfois été victime d'insultes et de coups de la part de voisins ou connaissances. Leur départ de Roumanie a toutefois été annoncé comme motivé par un autre élément, soit le grave problème cardiaque diagnostiqué à la recourante dans son enfance déjà et nécessitant une opération coûteuse qu'ils n'auraient pas eu les moyens de financer dans leur pays d'origine. B. Le diagnotic de sténose aortique serrée post-rhumatismale ayant été posé, l'intéressée a subi, le (...) 2003, une opération consistant à remplacer une valve aortique par une prothèse St-Jude, dans un établissement hospitalier universitaire de Suisse. Selon un certificat médical du (...) 2003, établi par son médecintraitant, spécialiste FMH en médecine interne, et transmis sur requête, la recourante doit, dès lors et pour le restant de sa vie, prendre un traitement anti-coagulants (Sintrom) afin d'éviter la formation de caillots de sang (embolies) pouvant migrer au cerveau et entraîner des paralyses ou la mort ; elle doit également effectuer des contrôles sanguins mensuels. Selon ledit document, la patiente souffrait en outre, à l'époque, de dépression. C. Par décision du 29 décembre 2003, notifiée aux intéressés le 5 janvier Page 2

D-3642/2006 2004, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens du droit d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, que les médicaments et les contrôles sanguins indispensables à l'intéressée étaient disponibles en Roumanie, et qu'elle-même ainsi que son mari étaient jeunes et disposaient d'un réseau familial sur place. D. Par acte du 4 février 2004, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution de leurs renvois. Ils ont conclu préliminairement à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM précitée et à l'admission provisoire pour nonexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Alléguant que si les moyens médicaux nécessaires à la recourante étaient disponibles en Roumanie, l'accès aux soins mêmes de première nécessité ne serait toujours pas garanti pour la population rom, et en particulier pour l'intéressée, qui devait dès lors craindre, en cas de renvoi, des conséquences pouvant être mortelles. E. Par décision incidente du 9 février 2004, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a accordé aux intéressés un délai pour déposer un mémoire complémentaire. F. Dans leur écriture complémentaire du 19 février 2004, les recourants ont allégué, en substance, qu'un retour en Roumanie priverait la recourante de toute garantie d'accéder à des soins dès lors que le pays ne prévoyait qu'une assurance-maladie pour les salariés, que seuls 27% des personnes d'ethnie rom disposaient d'un emploi stable et que l'aide médicale pour les personnes sans ressources ne bénéficiait pratiquement pas aux membres de cette minorité. G. Invité à déposer une détermination, l'ODM a, par réponse du 25 octobre 2005, conclu au rejet du recours, indiquant que celui-ci ne Page 3

D-3642/2006 contenait ni élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Sur requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), ayant succédé à la CRA au 1er janvier 2007, les recourants ont, par écriture du 25 août 2008, produit un rapport médical du (...) 2008, établi par le médecin traitant de l'épouse, posant les diagnostics de status après mise en place d'une valve St-Jude en position aortique pour une sténose aortique serrée post-rhumatismale, de dorsalgies chroniques, de céphalées chroniques et d'un nodule au sein gauche en cours d'investigation. La nécessité d'un traitement à vie à base de Sintrom, ainsi que l'exigence de contrôles sanguins effectués au minimum et rigoureusement toutes les quatre semaines, davantage en cas de dérèglement, ont été confirmées. Par courrier du 3 novembre 2008, les intéressés ont informé le Tribunal que le nodule mentionné ci-dessus ne nécessitait pas de nouveau traitement. I. Sur nouvelle requête du Tribunal du 28 mai 2009, ils ont, par courrier du 11 juin suivant, maintenu intégralement leurs conclusions, indiqué le nom et la situation des membres de leur famille vivant en Roumanie, et précisé qu'en cas de retour, aucun de ceux-ci ne serait susceptible de les aider à financer les soins requis par la recourante, du fait que chacun d'eux vivait misérablement et oeuvrait dans le meilleur des cas à la demande. J. En date du (...) 2009, le juge instructeur du Tribunal a transmis une demande de renseignement à l'Ambassade de Suisse en Roumanie. Le rapport émanant de celle-ci, daté du (...) septembre 2009, indique que la prothèse St-Jude est connue et utilisée en Roumanie et en particulier à C._______, qu'il est possible de se procurer du Sintrom ou un générique apparenté (par exemple le Trombostop) en Roumanie et dans la région de C._______ en particulier, qu'il n'y a pas de risque de rupture de stock dans toute la région et pour plusieurs semaines, et qu'il est possible de bénéficier toutes les quatre semaines au minimum des contrôles de la fluidité sanguine auprès d'un médecin qualifié dans la région de C._______ et d'adapter rapidement le traitement en Page 4

D-3642/2006 cas de besoin. Toujours selon le rapport, les coûts de ce traitement sont pris en charge par l'assurance-maladie étatique et, pour les personnes non-assurées remplissant certaines conditions, par l'Etat. Du fait que les intéressés ont disposé chacun dans le passé d'un passeport et d'une carte d'identité roumains (qui ont été conservés par le passeur), ils sont enregistrés auprès des autorités de leur pays d'origine. La délivrance d'un nouveau passeport, qui requiert un délai de vingt jours, celle d'une nouvelle carte d'identité, qui en requiert dix, pourrait toutefois être prolongée dans leur cas, dès lors qu'ils ont quitté la Roumanie de manière illicite. En attendant leur délivrance et en leur absence, ils ne bénéficieront pas de l'aide-sociale ; en cas d'urgence, ils pourront obtenir auprès des autorités un document provisoire confirmant leur identité ; en outre, les personnes assurées qui ne paient pas leurs primes d'assurance-maladie reçoivent un permis spécial de leur caisse d'assurance. Le rapport précise également qu'en cas d'absence de document d'identité, durant les démarches servant à les obtenir, la recourante devrait avoir un accès immédiat au traitement nécessaire en Roumanie. Concernant la loi roumaine n° 252/2002, confirmant le décret d'urgence n° 112/2001, selon laquelle tout citoyen roumain ou résident non-citoyen de Roumanie reconnu coupable d'avoir traversé clandestinement les frontières d'un Etat étranger pourrait être sanctionné d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et se verrait suspendre ses droits à obtenir un passeport roumain durant cinq ans (art. 1er), le rapport indique qu'avant l'adhésion à l'Union européenne, les médias relataient souvent des cas de condamnation à des peines d'emprisonnement accompagnées d'interdiction de quitter le pays durant cinq ans ; depuis récemment, toutefois, cette loi ne serait plus mentionnée dans les médias, l'auteur du rapport ignorant si celle-ci est encore en vigueur et, dans un tel cas, si elle est encore appliquée. K. Invités à prendre position sur ledit rapport, par ordonnance du 6 octobre 2009, les recourants ont, par courrier du 20 octobre suivant, contesté la crédibilité des renseignements fournis, relevant l'absence de sources citées concernant les questions médicales et l'absence d'informations fournies concernant l'application éventuelle de la loi précitée. Concernant le préavis de l'ODM, ils ont cité leurs propres déclarations faites lors des auditions, relatives à l'absence d'aide financière et d'un véritable suivi médical dans leur pays d'origine. Se référant à une enquête menée conjointement par Médecins du Monde Page 5

D-3642/2006 et la Fédération Internationale des Droits de l'Homme en 2003 (confirmant les difficultés d'accès aux soins et le caractère payant de ceux-ci y compris pour les maladies cardiaques), ainsi qu'à une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de juillet 2008, enfin à un rapport de Human Rights Watch datant de l'année 2008 (soulignant les discriminations touchant les Roms ainsi que les coûts élevés des soins médicaux en l'absence d'assurancemaladie), les recourants ont rappelé qu'en cas de retour dans leur pays, ils ne disposeraient pas de moyens financiers propres, que la famille de la recourante serait dans l'incapacité de les aider et que les soins à vie nécessités par l'état de santé de cette dernière représenterait une charge excessive pour le couple, principalement en raison des graves problèmes de discrimination à l'emploi que le mari subirait en tant que Rom et du fort taux de chômage. L. Invité, par ordonnance du 23 octobre 2009, à se déterminer sur la demande de renseignements et la prise de position des recourants, l'ODM a, dans sa réponse du 28 octobre 2009, confirmé sa conclusion de rejet du recours. Il a constaté en particulier que l'état de santé de la recourante était actuellement stabilisé, que les médicaments et le suivi préconisé existaient en Roumanie et que chacun des recourants disposaient d'un réseau familial susceptible de les aider. Selon dite autorité, ayant tous les deux vécu à C._______ avant leur venue en Suisse, une ville accueillant plusieurs infrastructures médicales de la région, ils avaient chacun possédé des documents d'identité dans leur pays d'origine, facilitant ainsi leurs démarches administratives en vue de s'en voir établir des nouveaux. Concernant d'éventuels risques de poursuite pénale pour départ illégal de leur pays d'origine, l'office a relevé l'improbabilité d'une volonté étatique d'initier des dizaines de milliers de procédures pénales individuelles à l'encontre des personnes rapatriées chaque année en Roumanie et le fait qu'une éventuelle peine serait vraisemblablement mineure et prononcée avec sursis, au vu des motifs de départ des recourants. M. Dans le délai octroyé par ordonnance du 3 novembre 2009, puis prolongé par le juge instructeur du Tribunal, les intéressés ont, par courrier du 7 décembre 2009, répété le caractère onéreux de l'accès aux soins et les conditions de vie très difficiles de leurs familles respectives. Page 6

D-3642/2006 N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2, 1ère phr., LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2, 2ème phr., LTAF) 1.3 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre Page 7

D-3642/2006 motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, est dûment légitimé. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date), le recours est recevable. 2. Dans leur recours, les intéressés ont expressément renoncé à contester la décision de l'ODM sous l'angle de l'asile, limitant leur argumentation et leurs conclusions à la question de l'exécution du renvoi, qu'ils considèrent comme inexigible. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 13 janvier 2009, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. La décision de l'ODM du 13 janvier 2009, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et rejette les demandes d'asile des intéressés, a dès lors acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, Page 8

D-3642/2006 le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles Page 9

D-3642/2006 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 5.3 En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et ils n'ont pas allégué ni démontré qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Au plan médical, leur renvoi n'est pas illicite, au vu des considérations émises ci-dessous. 5.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des Page 10

D-3642/2006 circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). 6.2 En l'espère, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Roumanie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante et de son époux. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 25 novembre 1991. Il est en outre membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressée et de son époux est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b Page 11

D-3642/2006 p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée ibidem). 6.4 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical du 15 août 2008), B._______ souffre de dorsalgies et de céphalées Page 12

D-3642/2006 chroniques, mais surtout d'un problème cardiaque ayant nécessité la mise en place d'une valve cardiaque artificielle (St-Jude) et exigeant un traitement à vie au Sintrom (un médicament anti-coagulant), ainsi que des contrôles sanguins effectués rigoureusement et au minimum toutes les quatre semaines, voire à intervalle plus rapproché en cas de dérèglement. Le pronostic est excellent à condition d'un traitement suivi scrupuleusement et d'une adaptation rapide de la dose du médicament aux effets qu'il produit sur le sang, lesquels peuvent varier. En effet, si l'effet du médicament anti-coagulant n'est pas suffisant, ou en l'absence de celui-ci, la patiente encourt un risque élevé de formation de caillots sur la valve artificielle, de nature à se déplacer vers le cerveau et à entraîner une attaque cérébrale ayant pour conséquence une paralysie, des troubles du langage, voire le décès. Si l'effet du médicament est, au contraire, trop important, il peut déclencher une hémorragie bénigne ou fatale. 6.5 Les recourants allèguent, en se fondant sur plusieurs extraits de rapports d'organisations non-gouvernementales (ONG), qu'en cas de retour en Roumanie, la recourante ne pourrait pas bénéficier des soins requis par son état de santé, au vu des difficultés d'accès aux soins, coûteux sans prise en charge par l'assurance-maladie, ainsi que de l'absence de moyens financiers propres de son mari et d'elle-même et de possibilité de soutien de la part de leurs familles respectives, en raison également des graves problèmes de discrimination qu'ils subiraient en tant que Roms, en particulier dans le domaine du marché du travail, et finalement de l'important taux de chômage prévalant en Roumanie, rendant une réinsertion professionnelle du recourant peu probable. Ils soutiennent qu'en conséquence, l'intéressée serait mise en danger de mort imminente. 6.6 Selon les informations à disposition du Tribunal, la Roumanie est dotée d'un système social et en particulier d'un régime d'assurancesanté applicable à toutes les personnes résidant sur le territoire roumain. Son accès est toutefois conditionné, en principe, à l'obligation de cotiser. Certaines catégories de personnes en sont exemptées et reçoivent des soins dispensés gratuitement. Il s'agit en particulier des membres de la famille des assurés à la charge de celuici qui ne disposent pas de revenus (époux ou épouse, enfant, parents), des personnes appartenant à certaines professions, de même que de celles souffrant d'infirmités ou dépendantes des services sociaux, bénéficiant de l'assurance-chômage ou en congé- Page 13

D-3642/2006 maladie ou maternité. Il en va de même des mineurs de moins de dixhuit ans et des jeunes de moins de vingt-six ans en études, au service militaire ou sans emploi, des retraités (à l'exception de certains médicaments et services spéciaux), ainsi que des vétérans, des héros de la Révolution de 1989 et des veuves (cf. CENTRE DES LIAISONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE [CLEISS], Le régime roumain de sécurité sociale, 2009 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, Health Systems in Transition, Romania, Health system review Vol.10 No.3 2008, p. xvii, p. 46ss et p. 53s. ; US SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, Social Security Programs Throughout the World [SSPTW], Europe, Romania, 2008, p. 259ss). Les médicaments sont séparées en trois listes (A, B et C), pour lesquels la prise en charge s'élève respectivement à 90% du prix de référence, 50% et 100%. En outre, le suivi par le médecin traitant est gratuit (cf. CLEISS, op. cit. p. 3). Il ressort de rapports d'ONG qu'une partie de la population roumaine ne dispose d'aucune assurance-maladie. Il s'agit toutefois essentiellement des personnes sans documents d'identité, parmi lesquels on dénombre surtout des Roms (cf. RAINER MATTERN, OSAR, Rumänien : Behandlung eines Landau-Kleffner-Syndroms, 3 juillet 2008, p. 2 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, op. cit., p. 18, 135 et 162-163). Ceci ne concerne donc pas les intéressés, qui ont déjà possédé des documents d'identité et pourront s'en faire établir des nouveaux. Sans assurance-maladie, les particuliers résidant en Roumanie bénéficient de prestations élémentaires gratuites comme le traitement de la tuberculose et de plusieurs maladies chroniques, tel le diabète, de même que les moyens de contraception et les soins d'urgence, lesquels incluent jusqu'à trois jours d'hospitalisation (cf. EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, op. cit., p. 162-163). Selon le rapport d'ambassade, le traitement dont a besoin la recourante est pris en charge par l'Etat si le patient n'est pas assuré. 6.7 Il ressort en outre du rapport de l'Ambassade suisse à Bucarest du (...) septembre 2009 que les médicaments et le suivi médical indispensables à l'état de santé de la recourante sont disponibles en Roumanie et en particulier dans la région de C._______. Page 14

D-3642/2006 Etabli par un collaborateur de l'ambassade, soit une personne de confiance, et en l'absence de tout indice ou début de preuve contraire apporté par les intéressés en lien avec les possibilités de traitement de l'affection du cas particulier, le Tribunal n'a aucun motif de s'en écarter. 6.8 L'intéressée disposait, avant son départ, d'une assurance médicale, décrite par son mari comme utile pour avoir un médicament ou pour être soignée par un médecin, mais qui, selon lui, ne prenait pas en charge les coûts d'une opération aussi importante que celle nécessitée dans le cas d'espèce (cf. pv. aud. du recourant du 29 août 2003 p. 7 Q. 19). Cette opération a été effectuée en Suisse le (...) 2003. Si son époux retrouve une occupation, la recourante pourra à nouveau bénéficier d'une couverture d'assurance-maladie lui permettant de recevoir les soins dont elle a besoin. Or, au vu de l'âge et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, on peut partir du principe que ce dernier retrouvera un emploi en Roumanie, mettant de ce fait son épouse au bénéfice d'une telle couverture d'assurance. A tout le moins, même si tel n'était pas le cas, elle serait, selon toutes vraisemblance, couverte par cette assurance en tant que personne dépendant des services sociaux, étant rappelé que les soins requis pour le suivi de son opération cardiaque (médication et contrôles réguliers) ne constituent pas un traitement de confort mais un traitement nécessaire et vital. Selon le rapport d'ambassade, ce traitement est en outre assuré même en cas de complications administratives. Dès lors, le Tribunal retient que la recourante pourra être soignée correctement en Roumanie, que ce soit pour ses problèmes cardiaques ou ses autres affections (en particulier les dorsalgies et céphalées chroniques). 6.9 Cela étant, au vu du caractère vital pour la recourante de bénéficier du traitement requis et afin d'apporter la sécurité nécessaire à leur réinstallation dans leur pays d'origine, le Tribunal invite l'ODM à examiner avec bienveillance une éventuelle demande d'aide au retour accordée par la Suisse, que les intéressés peuvent solliciter auprès de cette autorité (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Page 15

D-3642/2006 6.10 Par ailleurs et sans que cela soit décisif pour l'issue de la présente procédure, les recourants ne sont âgés que de quarante-etun ans pour le recourant, de trente-sept ans pour son épouse, et ont vécu la majeure partie de leur vie en Roumanie, à l'exception des six dernières années passées en Suisse. Ils disposent, contrairement à leurs allégués, d'une possibilité de soutien de la part de leurs familles respectives, à tout le moins momentané et limité aux besoins essentiels de logement, éventuellement de nourriture. Il ressort en effet de leurs déclarations faites lors de l'instruction et de leur courrier du 11 juin 2009 que les intéressés vivaient, avant leur départ pour la Suisse, chez les parents du recourant et/ou chez ceux de son épouse. Or, hormis le décès de la mère de l'intéressée en 2003, aucun élément au dossier ne permet de penser que la situation se serait modifiée en leur défaveur et que leurs parents respectifs ne pourraient plus les accueillir. Le fils de l'intéressé, qui avait déposé une demande d'asile le 8 août 2006 (procédure close par décision de radiation du [...] 2008 suite à sa disparition), serait retourné vivre en Roumanie et y exercerait une activité agricole journalière. En outre, les recourants ayant indiqué que leur voyage en Suisse avait été financé par la vente d'une partie du bétail des parents de la recourante (cf. pv. aud. du recourant du 29 août 2003 p. 7 et pv. aud. de la recourante du 22 août 2003 p. 4), voire de leur maison (cf. courrier du 11 juin 2009 p. 1), les membres de la famille de l'intéressée ne se trouvent pas dépourvus de ressources, dès lors qu'ils disposent de biens, en particulier immobiliers. La déclaration précitée relative à la vente de leur maison n'est par ailleurs pas considérée par le Tribunal comme crédible. Datant de 2009 et manifestement en contradiction avec les déclarations convergentes des recourants faites au cours des auditions devant les autorités d'asile, elle ne constitue qu'une simple allégation de partie caractérisée par l'absence du moindre commencement de preuve. A titre superfétatoire, il sied de relever, comme l'a fait l'ODM, que l'absence d'informations relatives à la famille du recourant, au stade du recours, alors qu'il a mentionné lors de sa première audition avoir ses parents et une soeur en Roumanie, est pour le moins étonnante. 6.11 S'agissant des arguments des recourants concernant les discriminations qu'ils subiraient en tant que Roms en cas de renvoi, l'intéressé ayant annoncé avoir exercé la profession de musicien professionnel et accompli une formation de peintre sur automobile Page 16

D-3642/2006 couronnée par un diplôme obtenu à l'âge de dix-huit ans (cf. pv. aud. du recourant du 29 août 2003 p. 5), n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays ou ses compatriotes, et souhaiter y retourner pour retrouver sa famille (cf. pv. aud. du recourant du 22 août 2003 p. 4), malgré les difficultés à trouver un emploi fixe en lien avec son origine ethnique (cf. pv. aud. du 29 août 2003 p. 4 et 5), on peut conclure qu'il a pu évoluer dans un environnement sinon normal, à tout le moins ne correspondant pas à l'image défavorable et emprunte de discriminations qu'il fait valoir au stade du présent recours, sans apporter de détail ni le moindre début de preuve. Le fait que les recourants soient enregistrés dans les registres publics, dès lors qu'ils ont possédé des documents d'identité (cf. pv. aud. du recourant du 22 août 2003 p. 3 et pv. aud. de la recourante du 22 août 2003 p. 3), confirme ce qui précède. Les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait jamais eu d'ennuis avec les autorités ou pour des motifs religieux, citant de manière générale le racisme encore présent en Roumanie à l'encontre des Roms (cf. pv. aud. du 22 août 2003 p. 5 et pv. aud. du 29 août 2003 p. 5), puis quelques querelles avec des voisins et des connaissances, reconnaissant toutefois qu'elle-même s'énervait très vite et criait (cf. pv. aud. du 29 août 2003 p. 6), confirment que les recourants n'étaient pas en proie à des discriminations liées à leur origine ethnique qui seraient de nature, par leur intensité, à faire obstacle à leur réinstallation et à leur réintégration, en cas de retour en Roumanie. Dès lors, l'argument des intéressés, tiré de leur origine ethnique, tombe à faux. 6.12 Quant à la loi roumaine n° 252/2002 du 29 avril 2002 modifiant le Décret n° 112/2001 relatif aux infractions commises en dehors du territoire de la Roumanie par les ressortissants roumains et par les apatrides domiciliés en Roumanie (cf. LEGE nr. 252 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 112/2001ţ ţă privind sanc ionarea unor fapte s vâr ite în afara teritoriului rii deţ ă ş ţă cet eni români sau de persoane f r cet enie domiciliate înăţ ă ă ăţ România), elle n'aura pas, en cas de retour en Roumanie, d'incidence préjudiciable sur l'obtention par les intéressés de nouveaux documents d'identité roumains, ni sur la poursuite du traitement médical de l'épouse. Page 17

D-3642/2006 Il ressort en effet des informations à disposition du Tribunal que, selon l'art. 2 de cette loi toujours en vigueur actuellement, reprenant l'art. 1 du Décret n° 112/2001 précité qu'il modifie, est punissable d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans le citoyen roumain ou la personne apatride domiciliée sur le territoire de la Roumanie qui guide, en personne ou par ses conseils, une ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de franchir frauduleusement la frontière d’un Etat étranger ou qui organise l’une des activités illégales décrites cidessus (cf. art. 2 al. 1 Décret) ; la même peine est applicable à toute autre personne que celles prévues à l'alinéa premier qui incite une ou plusieurs autres personnes à franchir frauduleusement la frontière d'un Etat étranger ou qui organise de telles activités (cf. al. 2) ; la tentative est punissable (cf. al. 3) ; l'art. 1 du décret, non abrogé, condamne le même type de comportements avec une peine de prison de trois mois à deux ans (cf. informations recueillies auprès de l'Institut suisse de droit comparé [ISDC] par courriers électroniques des 28 juillet 2009 et 11 janvier 2010). Ne punissant que l'activité de « passeur », d'organisateur et d'incitateur en vue du franchissement illégal d'une frontière étrangère, ces dispositions légales ne concernent donc pas les intéressés. Les déclarations de A._______, dans le cadre de sa seconde audition, indiquant ne craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'une interdiction de se rendre dans l'espace Schengen tout au plus (cf. pv. aud. du 29 août 2003 p. 7 Q. 23), confirment cette conclusion. La réponse du rapport d'ambassade du (...) septembre 2009, qui indique qu'après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les médias du pays n'ont plus mentionné de cas d'application de ladite loi et de son décret, apparaît logique au regard de ce qui précède. 6.13 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les recourants ne seront pas entravés dans leur réinstallation en Roumanie, en particulier pour l'obtention de nouveaux documents d'identité, et que la recourante pourra y être soignée correctement. 6.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 7. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre Page 18

D-3642/2006 technique. Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour obtenir les documents leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Les recourants ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci est admise dans la mesure où les conclusions de leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'ils étaient – et sont encore – probablement indigents, vu leur absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Les frais de procédure, qui devraient être mis à la charge des recourants qui succombent, sont dès lors laissés à la charge de l'Etat. (dispositif page suivante) Page 19

D-3642/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie ; dont l'attention est spécialement attirée sur le considérant 6.9) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 20

D-3642/2006 — Bundesverwaltungsgericht 23.02.2010 D-3642/2006 — Swissrulings