Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3637/2020
Arrêt d u 9 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Syrie, représentés par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 juin 2020 / N (…).
D-3637/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées, le 1er novembre 2017, en Suisse, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineures C._______ et D._______, la naissance de E._______, le 11 juillet 2018, les procès-verbaux des auditions de A._______ et B._______, des 7 novembre 2017 (auditions sommaires) et 31 mai 2018 (auditions sur les motifs), la décision du 16 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, et prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours interjeté, le 17 juillet 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation des ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile, et requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et totale, les moyens de preuve qui y sont joints, l’accusé de réception du recours du 20 juillet 2020, la décision incidente du 20 août 2020, par laquelle la juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale, et imparti aux recourants un délai au 4 septembre 2020 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance de frais requise en date du 3 septembre 2020,
D-3637/2020 Page 3 et considérant que la présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-3637/2020 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______, d’ethnie kurde, a déclaré être né à F._______– village rattaché à la ville de G._______, dans la province de H._______– et avoir effectué son service militaire de mars 2007 à janvier 2009, avant d’être libéré et incorporé dans la réserve, qu’après avoir résidé quelque temps à Damas, où il aurait travaillé dans différents domaines, il serait parti pour I._______, où il aurait vécu légalement avec sa famille, de 2012 à 2014, que lorsqu’il séjournait encore à Damas, ou, selon les versions, se trouvait déjà au I._______, ses parents auraient reçu une convocation l’enjoignant à réintégrer les rangs de l’armée syrienne, qu’une seconde convocation leur serait parvenue en 2012, alors que les recourants résidaient au I._______, que A._______ n’aurait donné suite à aucun de ces ordres de marche, qu’ayant rencontré de sérieux problèmes au I._______ avec une famille nommée J._______, laquelle l’aurait notamment agressé, il serait retourné par voie terrestre (« la route de Homs ») en Syrie, alors que son épouse y serait retournée quelques jours avant lui en avion, ou, selon les versions, en taxi, via la frontière près de Damas, que les intéressés auraient vécu quelque temps dans le village d’origine du prénommé, chez ses parents, puis se seraient installés à K._______, dans la maison appartenant à son frère, lequel résidait alors au Kurdistan irakien, que A._______ y aurait travaillé comme charpentier jusqu’à son départ du pays, qu’en septembre ou octobre 2017, alors qu’il se trouvait au travail, des membres des « Unités de protection du peuple » (ci-après : YPG) se seraient rendus à son domicile et auraient remis une convocation à son épouse, laquelle l’aurait détruite, que, craignant de devoir combattre, l’intéressé aurait décidé de fuir son pays avec sa famille,
D-3637/2020 Page 5 qu’il a précisé qu’à son retour du I._______ en 2014, il aurait tenté une première fois de se rendre au Kurdistan irakien, mais aurait été refoulé en Syrie, alors qu’il tentait de franchir la frontière, qu'au cours de ses différentes auditions, B._______, d’ethnie kurde, a allégué être née à L._______– un village rattaché à K._______ – et avoir vécu à Damas après son mariage en 2011, qu’elle aurait ensuite résidé avec son époux au I._______ de 2012 à 2014, que celui-ci ayant rencontré des problèmes avec une famille nommée J._______, les intéressés auraient décidé de repartir en Syrie, que B._______ et sa fille aînée y seraient retournées en voiture, une dizaine de jours avant leur respectivement mari et père, que les intéressés auraient dans un premier temps vécu chez les beaux-parents de la prénommée, avant de s’installer à K._______, dans la maison appartenant à son beau-frère, qu’en octobre 2017, ils auraient définitivement quitté la Syrie, après que B._______ eut réceptionné, le même mois, une convocation des YPG – enjoignant son mari à rejoindre leurs rangs – qu’elle aurait immédiatement déchirée, que la prénommée a précisé n’avoir jamais rencontré, de manière directe et personnelle, de problèmes tant avec les autorités syriennes qu’avec des tiers, qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, A._______ et B._______ ont produit leurs cartes d’identité respectives, un certificat de mariage et un livret de famille, ainsi que, s’agissant de A._______, un permis de conduire, un livret militaire ainsi qu’un document daté du 6 août 2012, que, dans sa décision du 29 juillet 2020, le SEM a considéré que les allégations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance selon l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord considéré que les motifs d’asile de A._______ en lien avec tant l’accomplissement de son service militaire obligatoire que son
D-3637/2020 Page 6 rappel comme réserviste dans les rangs de l’armée syrienne étaient sujets à caution, qu’à cet égard, il a relevé, d’une part, que le document militaire produit daté du 6 août 2012 avait été désigné par le prénommé comme étant tantôt une convocation, tantôt un mandat d’arrêt, d’autre part, qu’il n’avait qu’une faible valeur probante, un tel document pouvant être confectionné sur la base de celui figurant sur le site officiel du Ministère syrien de la Défense, qu’il était, selon le SEM, également très surprenant que l’intéressé ait pu entrer en possession d’un tel acte, dans la mesure où celui-ci ne lui était pas adressé, qu’en outre, l’autorité intimée a noté que le livret militaire produit par A._______ comportait des traces de correcteur et avait été grossièrement falsifié, en sus du fait que la photo y figurant avait été manipulée, qu’elle a ajouté que le permis de conduire versé au dossier avait également été falsifié, dans la mesure où ce document comportait plusieurs manipulations, notamment au niveau du nom de famille et de la nationalité de son titulaire, que, fort de ces constatations, le SEM a estimé qu’en produisant des documents falsifiés, A._______ avait ruiné la crédibilité de ses propos relatifs à ses obligations militaires, que, de surcroît, il a également douté que le prénommé ait réellement été appelé à combattre dans les rangs des YPG, B._______ ayant tenu des propos vagues et divergents quant à la réception d’une convocation y relative, qu’il a encore retenu que la décision de A._______ de retourner en Syrie, en 2014, était contraire à celle d’une personne réellement menacée pour les motifs allégués, d’autant plus que le prénommé n’aurait rencontré aucun problème lors du franchissement de 35 points de contrôle pour y parvenir, qu’en ce qui concerne les préjudices allégués en lien avec le I._______, l’autorité intimée a retenu que ceux-ci étaient intervenus dans un Etat tiers, et n’étaient donc pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
D-3637/2020 Page 7 qu’elle a relevé qu’il en allait de même, s’agissant du souhait des intéressés d’offrir une vie et un avenir meilleurs à leurs enfants, tout comme d’ailleurs aux conséquences inhérentes à l’insécurité générale régnant en Syrie, que, pour ce qui a trait à B._______, elle a relevé que celle-ci n’avait pas invoqué de motifs d’asile qui lui étaient propres, que, dans leur recours du 17 juillet 2020, les intéressés ont tout d’abord invoqué une violation de la maxime inquisitoriale et d’avoir omis de motiver leur décision s’agissant de la crainte de persécution future du recourant en lien avec son départ illégal de Syrie, violant ainsi son droit d’être entendu, que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi, que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ), qu’elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), que, le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.),
D-3637/2020 Page 8 qu’en l’occurrence, l’argument des intéressés selon lequel l’autorité intimée aurait omis d’examiner la crainte de persécution future du recourant en lien avec son départ illégal de Syrie tombe à faux, que le SEM a au contraire expliqué, de manière très détaillée, les raisons pour lesquelles les motifs d’asile allégués – en particulier quant à l’accomplissement du service militaire obligatoire par A._______ et sa mobilisation en tant que réserviste – n’étaient, selon lui, pas vraisemblables (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 3 ss), que c’est également à tort que les recourants ont reproché au SEM d’avoir examiné de manière insuffisante la convocation à l’armée produite par le prénommé, qu’il résulte en effet de la décision entreprise que l’autorité intimée a indiqué clairement les raisons pour lesquelles elle avait dénié toute valeur probante à cette convocation, en relevant notamment qu’un tel document était aisément falsifiable (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 p. 3 et la jurisp. cit.), que cette motivation s’avère suffisante, ce d’autant plus que le SEM a encore retenu d’autres éléments tendant à mettre en doute la réalité de la convocation de l’intéressé au service réserviste actif (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 p. 3), qu’à bien les considérer, les récriminations des recourants ne sont pas tant de nature formelle, mais visent en réalité à remettre en cause, sur le fond, l’appréciation tant de la vraisemblance du récit du prénommé que d’un moyen de preuve produit, question qui sera abordée ultérieurement (cf. infra, p. 9 ss), que les griefs d’ordre formel soulevés par les recourants sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés, que, sur le fond, les intéressés ont réitéré, à l’appui de leur recours, les raisons les ayant poussés à quitter la Syrie, à savoir pour l’essentiel le refus de A._______ d’intégrer les rangs de l’armée syrienne en tant que réserviste, et reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement les motifs d’asile allégués, en particulier les moyens de preuve produits pour étayer leurs dires,
D-3637/2020 Page 9 que c’est toutefois à bon droit que le SEM a retenu que, si A._______ avait réellement craint d’être recherché par les autorités syriennes pour ne pas avoir donné suite à un ordre de marche, il ne serait pas délibérément retourné, en 2014, dans son pays d’origine, où il aurait de surcroît vécu et travaillé comme (…) encore trois ans, sans rencontrer de problèmes particuliers, avant de s’expatrier à nouveau, qu’en tout état de cause, le prénommé n’aurait manifestement pas pu passer aussi facilement les 35 points de contrôle – tous tenus, selon ses propres dires, par les autorités syriennes (cf. audition sur les motifs du 31 mai 2018 question 71 p. 11) – jalonnant « la route de Homs » qu’il aurait empruntée pour retourner dans son pays d’origine, s’il avait été effectivement dans le collimateur de celles-ci pour les motifs allégués, que, par ailleurs, il n’est pas crédible que le recourant ait été appelé sous les drapeaux et risqué d’être sanctionné pour avoir refusé d’intégrer les rangs des forces armées gouvernementales en tant que réserviste, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ manquaient singulièrement d’indications concrètes et détaillées sur de nombreux éléments essentiels de son récit (cf. décision attaquée, consid. II ch. 1 p. 3), que les arguments développés dans le recours pour tenter de justifier les invraisemblances relevées dans la décision attaquée ne sont pas convaincants, d’autant moins que la valeur probante du moyen de preuve produit et censé accréditer le récit du recourant est très limitée, qu’en outre, le recourant n’a pas été constant quant à la nature même de ce document, le désignant tantôt comme une convocation, tantôt comme un mandat d’arrêt, sans pour autant en expliquer valablement la raison (cf. audition sur les motifs du 31 mai 2018 question 95 p. 14), qu’il s’agit en réalité d’un acte interne destiné au (…) _______, chargé d’arrêter l’intéressé et de le conduire à son lieu d’affectation, qu’il est dès lors peu vraisemblable que l'intéressé ait pu entrer en possession d'une telle pièce qui ne lui était pas adressée, de surcroît via sa famille qui l’aurait prétendument reçue en mains propres, que, par ailleurs, il n’est pas crédible que A._______ ait accompli son service militaire de 2007 à 2009, les différentes manipulations évidentes
D-3637/2020 Page 10 dont est entaché le livret militaire produit amenant le Tribunal, à l’instar du SEM, à considérer celui-ci comme falsifié, qu’en effet, outre le fait qu’il a été produit tardivement, il comporte des traces évidentes de correcteur, de même que la photographie y figurant a été manipulée, laissant à penser qu’il y a eu échange de photographie, que les intéressés ont certes encore produit une copie d’un certificat de fin de service militaire daté du 1er janvier 2009 et sa traduction en langue française, ainsi que diverses photographies, que ces documents n’ont toutefois eux aussi qu’une valeur probante très réduite, n’ayant été produits que sous forme de copies, procédé n’empêchant nullement des manipulations, qu’en outre, en ce qui concerne le certificat de fin de service militaire, il comporte une grossière erreur s’agissant du nom de la province dans laquelle se situerait le village d’origine du recourant, que l’unité militaire à laquelle celui-ci aurait été attaché ne correspond pas non plus à celle évoquée lors de son audition (cf. audition sur les motifs d’asile du 31 mai 2018 question 43 p. 7), que les intéressés ne sont également pas parvenus à expliquer la raison de la production tardive de ce moyen de preuve, à savoir plus de onze ans après son émission, qu’en ce qui concerne les quatre photographies produites, en sus du fait qu’elles ne comportent aucune date, elles ne permettent pas d’établir que la personne qui y figure correspond effectivement au recourant, que, dans ces conditions, la valeur probante des moyens de preuve produits à l’appui du recours ne saurait être admise, que cela dit, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant n'ait pas donné suite à une injonction de l'armée syrienne ou des YPG, cela ne fonde pas, en tant que tel, une crainte fondée de persécution future, que, d’une part, le refus de servir du recourant ne saurait être perçu comme l'expression d'une hostilité à l'égard des autorités de son pays qui impliquerait pour lui d’être sanctionné de manière disproportionnée,
D-3637/2020 Page 11 qu’en effet, l’intéressé n’a pas allégué ni a fortiori démontré à satisfaction de droit être connu par lesdites autorités comme un opposant politique (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 consid. 6.7), la seule appartenance à l’ethnie kurde n’étant pas suffisante, qu’ainsi, il ne saurait valablement se prévaloir de l’exception fondée sur l’art. 3 al. 3 LAsi, que, d’autre part, ni le fait d’être recruté par des milices kurdes – en l’occurrence les YPG – ni celui de se soustraire à un tel recrutement n’est de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3), que pour ce qui a trait à la recourante, elle n’a pas fait valoir des motifs distincts de ceux de son époux, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-3637/2020 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3637/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 3 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :