Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.10.2014 D-3589/2014

27 octobre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,196 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3589/2014

Arrêt d u 2 7 octobre 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, née le (…), et ses enfants B._______, né le (…), C._______, née le (…), Irak, tous représentées par (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2014 / (…).

D-3589/2014 Page 2 Faits : A. A._______, son mari D._______ et leur enfant B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 5 août 2012. B. Sommairement entendus lors d'auditions ayant eu lieu le 16 août 2012, la requérante et son conjoint ont notamment allégué avoir encore (…) autres enfants communs en Irak. C. Le 4 septembre 2012, l'ODM a reçu de nombreux moyens de preuve, envoyés d'Irak par une proche parente de D._______. D. Le (…) 2012, D._______ a retiré sa propre demande d'asile, puis quitté la Suisse en avion, sous contrôle, le (…) 2012, à destination de E._______ (Irak). E. Le (…), la requérante a donné naissance à un (…) enfant prénommé C._______. F. A._______ a été entendue par l'ODM sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui a eu lieu le (...) 2014. Elle a allégué que son enfant dernierné, conçu (…) mois après le départ de son mari de Suisse, était le fruit d'une courte relation extraconjugale avec un inconnu, qui l'avait quittée après avoir appris qu'elle était enceinte de ses œuvres. Depuis cette naissance, elle aurait reçu des menaces de mort par téléphone de D._______ et de sa propre famille. Le représentant des œuvres d'entraide (ROE) qui a assisté à dite audition a relevé sur le formulaire prévu à cet effet que, en raison de la présence des deux enfants de la recourante, âgés de (…) ans et (…) mois, elle n'avait "pas pu se dérouler de façon exhaustive, l'établissement des faits importants [étant] ainsi difficile". G. Par décision du 27 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, considérant que les motifs allégués ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a aussi

D-3589/2014 Page 3 prononcé son renvoi de Suisse avec ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé qu'il ressortait d'un formulaire ("notification de naissance") rempli par le personnel de l'hôpital où avait eu l'accouchement que l'enfant C._______ était du même lit que les enfants précédents. Partant, "à défaut de tout autre moyen de preuve", il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'il ne s'agissait pas d'un enfant de D._______. En effet, il était "possible" que, suite à son retour en Irak, celui-ci "ait à nouveau pu rejoindre la Suisse". L'ODM a aussi estimé que, en raison de l'invraisemblance de son récit, A._______ n'était pas menacée en cas de renvoi en Irak et qu'elle pourrait compter sur un soutien de sa famille et de son mari après son retour dans sa région d'origine. H. Dans son recours du 26 juin 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la prénommée conclut à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision, sous suite de dépens. Elle requiert également la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante fait notamment valoir que son droit d'être entendu a été violé et que l'établissement des faits est lacunaire. Elle invoque en particulier que l'audition sur les motifs d'asile s'est très mal déroulée et qu'il aurait été indispensable d'effectuer une "expertise ADN" afin d'établir si D._______ est bien le père de l'enfant né en Suisse. Elle allègue aussi que, au vu de la récente offensive djihadiste dans le Nord de l'Irak, il convient de procéder à une nouvelle analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3589/2014 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 [p. 270], 135 II 286 consid. 5.1 [p. 293], 133 I 270 consid. 3.1 [p. 277]; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 [p. 248ss]). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 [p. 494], 129 II 497 consid. 2.2 [p. 504 s.]). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b [p. 274], 105 Ia 193 consid. 2b/cc [p. 197]). 3.1 Pour étayer la paternité de D._______, l'ODM s'est basé sur une copie d'un formulaire intitulé "notification de naissance" (pièce A 19 du dossier ODM) sans toutefois donner à la recourante la possibilité de se déterminer à son propos.

D-3589/2014 Page 5 Par ailleurs, l'ODM – qui laisse entendre dans sa décision (cf. p. 3 pt. II 1 par. 3; cf. aussi ci-dessus la let. F des faits) que ledit formulaire est la seule preuve de la paternité de C._______ – n'a pas pris en compte dans son appréciation deux autres pièces postérieures, du 5 février 2014, fournissant des informations dans ce contexte, à savoir une lettre d'un officier d'état civil (cf. pièce A 21 du dossier) et surtout une "Confirmation d'état civil de l'annonce d'une naissance" établie par le même officier, laquelle n'est même pas indexée. Or, ce fonctionnaire, qui connaissait pourtant aussi le contenu du formulaire "notification de naissance" (cf. à ce sujet la pièce A 19 du dossier ODM), a indiqué dans sa "Confirmation" du 5 février 2014 que l'identité du père de cet enfant était actuellement inconnue. En outre, il ne ressort pas non plus de la décision attaquée que l'ODM a apprécié certains moyens de preuve en langue étrangère réceptionnés le 4 septembre 2012 (cf. let. C des faits), dont en particulier quatre d'entre eux qui n'ont pas été traduits. 3.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation par l’autorité inférieure conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela dit, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer l’exception (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, et jurisp. cit.). Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l’instance précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et 132 V 387 consid. 5.1). Vu les mesures d'instruction complémentaires nécessaires en l'espèce et l'importance des questions à élucider (cf. consid. 3.1 ci-avant et consid. 3.3 ci-après), le Tribunal considère qu'il ne peut être procédé à une guérison de ce vice de procédure au stade du recours. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision du 27 mai 2014 doit être annulée pour violation du droit fédéral, mais également pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM.

D-3589/2014 Page 6 En l'état du dossier, le Tribunal considère qu'il existe des incertitudes quant à la paternité du dernier enfant de la recourante. En outre, c'est à bon droit que celle-ci a allégué que la situation dans le Nord de l'Irak avait connu une modification suite à l'offensive djihadiste. Après avoir effectué les mesures d'instruction qu'il jugera nécessaires, notamment pour établir la paternité de C._______ ainsi que les conséquences de celle-ci en matière d'exécution du renvoi et procéder à une appréciation actualisée de situation dans le Nord de l'Irak, il appartiendra à l'ODM de prendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable. La motivation devra comporter une appréciation de tous les moyens de preuve pertinents, dont l'ampleur pourra varier en fonction des circonstances. En outre, l'audition du (…) 2014 a apparemment pu être sensiblement perturbée, comme allégué par la recourante. Si, malgré les remarques du ROE (cf. let. F des faits), l'ODM devait estimer qu'elle s'est tout de même déroulée de manière suffisamment correcte pour que les propos de la recourante puissent être utilement retenus pour se prononcer sur la vraisemblance de ses motifs d'asile, il devra aussi en indiquer les raisons dans sa décision. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle encore que A._______ est tenue de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi) et qu'une éventuelle violation future de cette obligation pourrait être retenue en sa défaveur par l'ODM. 4. Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. Le Tribunal statuant directement au fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 6. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain

D-3589/2014 Page 7 de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du décompte de prestations du mandataire du 26 juin 2014 joint au recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 650 francs. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est aussi sans objet.

(dispositif page suivante)

D-3589/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis; la décision du 27 mai 2014 est annulée. 2. L'ODM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants la somme de 650 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-3589/2014 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2014 D-3589/2014 — Swissrulings