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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2022 D-3579/2022

31 août 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,089 mots·~10 min·4

Résumé

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 27 juillet 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3579/2022

Arrêt d u 3 1 août 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Angola, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 juillet 2022 / N (…).

D-3579/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mars 2022, le mandat de représentation qu’il a signé, le 24 mars 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 25 mars 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 18 juillet 2022, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressée du 26 juillet 2022 sur le projet de décision du SEM du 25 juillet (et non 27 juillet comme indiqué par erreur sur dit projet) précédent (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 27 juillet 2022, notifiée le même jour, le courrier de Caritas Suisse du 4 août 2022 résiliant le mandat de représentation signé par l’intéressé le 24 mars précédent, le recours interjeté, le 18 août 2022 (date du sceau postal), contre cette décision et la demande de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 août 2022 accusant réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-3579/2022 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l’audition sur les motifs, le recourant a pour l’essentiel déclaré être né à B._______, y effectuant son lycée, et s’être établi à C._______ avec [un membre de famille] en 2011, que [un membre de sa famille] aurait occupé une fonction importante au sein du FLEC (Front de Libération de l’Etat du Cabinda) et aurait été tué lors d’une manifestation en 2010, qu’en 2012, après avoir préalablement obtenu un visa, le recourant serait parti à D._______ pour y étudier, qu’en 2017, après le décès de [un membre de sa famille], empoisonnée par la famille de [un membre de sa famille], il aurait cessé ses études, faute

D-3579/2022 Page 4 de moyens financiers, puis aurait déposé une demande d’asile à D._______, laquelle aurait été admise, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il a dit craindre d’être emprisonné par les autorités angolaises, respectivement renvoyé par elles à B._______, région où il serait recruté par le FLEC ou tué par ses membres pour n’avoir pas repris les activités de [un membre de sa famille], que, dans sa décision du 27 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en particulier, il a relevé que les autorités angolaises, si elles avaient eu le recourant dans le collimateur, ne l’auraient pas laissé quitter le pays, en 2012, pour D._______, sa majorité n’ayant pas constitué un obstacle pour l’arrêter, qu’il a noté que dites autorités combattaient le FLEC et qu’elles n’allaient donc pas lui renvoyer ses membres ou leurs proches, n’ayant aucun intérêt à le faire, qu’en revanche, celles-ci auraient empêché le recourant de sortir du pays si elles l’avaient soupçonné d’appartenir, au même titre que [un membre de sa famille], à ce mouvement, que, s’agissant de la demande d’asile déposée en 2017 à D._______, ayant prétendument été admise, le SEM a relevé que l’intéressé l’avait déposée cinq ans après son arrivée dans ce pays, parce qu’il avait été exclu de l’université et qu’il n’avait plus de titre de séjour, et non parce qu’il avait rencontré un danger imminent en quittant l’Angola, que, dans ces conditions, il a nié un risque de persécution de l’intéressé en cas de retour en Angola, que, dans son recours du 18 août 2022, l’intéressé a mentionné avoir quitté son pays d’origine parce qu’il risquait d’être recruté de force par le FLEC, parti dont [un membre de sa famille] avait été un haut responsable, qu’il a soutenu qu’eu égard aux nombre d’années passées à l’étranger, il serait considéré comme un opposant politique,

D-3579/2022 Page 5 qu’il a expliqué avoir pu quitter l’Angola, en 2012, parce qu’il était mineur, qu’il a rappelé avoir obtenu l’asile à D._______, ses motifs d’asile ayant alors été considérés comme pertinents, qu’il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu'en l'espèce, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir une crainte fondée de persécution à son retour en Angola, qu’en effet, il n’aurait pu sortir de son pays, en 2012, s’il avait été soupçonné de faire partie du FLEC, qu’il ait atteint sa majorité à ce moment-là, ou non (cf. le recours, p. 2, par. 2, dans lequel il affirme qu’il était mineur à cette date), qu’ayant quitté légalement son pays et n’ayant pas déployé d’activités politiques d’opposition d’une certaine ampleur à l’étranger, il n’est pas crédible qu’il soit arrêté à son retour en raison de son séjour à l’étranger de plusieurs années, que, dans ces conditions, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction, notamment celle consistant à requérir le dossier d’asile que le recourant prétend avoir déposé auprès des autorités de D._______, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-3579/2022 Page 6 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Angola, hors la province de B._______, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, comme l’a relevé le SEM, le recourant, qui vivait à C._______ avant son départ du pays, est jeune, n’a pas allégué de problèmes de santé, a exercé le métier de (…), a travaillé au service à la clientèle d’une entreprise étrangère à D._______ et a de la famille en Angola, autant d’éléments de nature à favoriser sa réintégration dans son pays d’origine, qu’il ne se trouvera ainsi pas démuni de tout moyen d’existence en cas de retour dans son pays d’origine et ne saurait donc se prévaloir (cf. le recours, p. 3) de la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2014/26, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

D-3579/2022 Page 7 qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-3579/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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