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Bundesverwaltungsgericht 17.10.2007 D-3577/2007

17 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,808 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | asile + renvoi; décision ODM du 24 avril 2007 (N 4...

Texte intégral

Cour IV D-3577/2007 him/alj {T 0/2} Arrê t du 17 oc tobre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Martin Zoller, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), Serbie représenté par B._______, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 24 avril 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3577/2007 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 19 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'ethnie albanaise et provenir du village de C._______, dans la commune de D._______, au Kosovo, que, depuis 1997 jusqu'à la fin de la guerre, au mois de juin 1999, il aurait été soldat au sein de l'UCK, qu'un jour, alors qu'il se trouvait dans un groupe de dix soldats transportant des armes depuis l'Albanie, une patrouille serbe les aurait attaqués et aurait abattu sept d'entre eux, que le requérant serait parvenu à s'enfuir avec un compagnon d'arme dénommé E._______, que, n'ayant pas remarqué que deux des soldats qui se trouvaient à terre étaient uniquement blessés, ils les auraient laissés sur place, que, durant le courant de l'année 2005, E._______ aurait été tué après avoir reçu une lettre de menaces, que l'intéressé, qui se trouvait chez un ami à F._______ lors de cet assassinat, aurait appris la nouvelle par les médias, qu'un mois et demi après cet événement, il aurait également reçu une lettre de menaces, qu'il aurait alors déposé plainte au poste de police de D._______, avant de partir se réfugier en Albanie, qu'il aurait ensuite régulièrement fait des allers et retours entre l'Albanie et le Kosovo, qu'au début 2007, alors qu'il se trouvait chez un ami à F._______, son père aurait été accosté par des inconnus, lesquels lui auraient dit qu'ils étaient à la recherche de son fils pour discuter avec lui, Page 2

D-3577/2007 que, quelque temps plus tard (au mois de février ou de mars 2007, selon les versions rapportées), le requérant aurait reçu une seconde lettre de menaces, que, craignant de subir le même sort que E._______, il aurait décidé, sur les conseils de son père, de quitter son pays, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte d'identité de l'UNMIK, que, par décision du 24 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'il a interjeté, le 24 mai 2007, contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l� octroi de l� asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que, par décision incidente du 7 juin 2007, le Juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a exigé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, d'un montant de Fr. 600, dont l'intéressé s'est acquitté le 12 juin suivant, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l� intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 3

D-3577/2007 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l� asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu� en l� espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les propos tenus par le recourant, qui sont divergents, manquent de substance et sont contraires à toute logique, ne sont pas pas vraisemblables, qu'à titre d'exemple, son allégation selon laquelle il aurait reçu deux lettres de menaces n'est qu'une simple affirmation qui n'est nullement étayée, qu'en effet, l'intéressé, qui a déclaré être persuadé "à 90%" que ces lettres se trouvaient toujours chez lui (cf. pv audition fédérale p. 3) et a été informé à plusieurs reprises de l'importance de ces documents (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 2 et 3), n'a cependant rien entrepris dans le but de se les procurer, qu'en outre, il n'est guère plausible que les auteurs de ces lettres de menaces, s'ils en voulaient réellement au recourant d'avoir laissé derrière lui deux soldats blessés durant la guerre, aient attendu six ans avant de le lui faire savoir, qu'interrogé à ce sujet, A._______ n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante (cf. pv audition fédérale p. 6, où il s'est contenté de répondre "Tout le monde sait que la guerre est terminée en 1999, mais voilà les gens se font encore assassiner."), Page 4

D-3577/2007 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au ch. I de ses considérants en droit, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), que l'intéressé n'a fourni dans son recours aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause la décision de l'autorité de première instance, qu� il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu� aucune des conditions de l� art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n� étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et Informations [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), Page 5

D-3577/2007 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Serbie, en particulier la province du Kosovo, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu� en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo) et n'a pas fait valoir de problème de santé susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau social dans la région de C._______, où il a vécu depuis son enfance, ainsi que d'un réseau familial composé à tout le moins de ses parents et de ses cinq frère et soeurs, qu'il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a moins de huit mois, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu� il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l� être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

D-3577/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 24 mai 2007 est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 12 juin 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ; - au canton de G._______. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition : Page 7

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