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Bundesverwaltungsgericht 27.12.2007 D-3553/2006

27 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,918 mots·~25 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-3553/2006 {T 0/2} Arrêt du 27 décembre 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Monnet et Galliker Greffier: M. Gschwind. 1. A._______, Bosnie et Herzégovine 2. Et ses enfants, B._______ et C._______, tous représentés par D._______, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 1er décembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. A._______, accompagnée de ses enfants et de son mari (D-XXXX/2006), a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 14 mars 2003. B. Entendue le 14 mars 2003, au CERA précité, l'intéressée, ressortissante bosniaque de religion musulmane, a déclaré être née et avoir vécu jusqu'au mois de novembre 2000, dans la commune de E._______ (Fédération de Bosnie et Herzégovine, ci-après la Fédération) avant de quitter son pays pour se rendre au F._______, où elle aurait vécu jusqu'au G._______. Pour le reste, l'intéressée n'a pas été en mesure de préciser ses motifs d'asile de manière détaillée, celle-ci ayant été immédiatement victime d'une syncope suivie d'une longue période d'inconscience dès l'évocation des sévices dont elle aurait été victime durant la guerre. C. Entendue le 31 mars 2003 par les autorités cantonales compétentes, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré H._______. A ce moment-là, elle aurait appris que son frère était décédé durant les combats. Elle se serait alors enfermée plusieurs jours dans un profond mutisme. Une année plus tard, l'intéressée aurait été confrontée à I._______. J._______. Ne supportant plus cette situation, l'intéressée aurait alors parlé à sa famille K._______. Elle se serait en outre mariée en L._______, sur insistance de son père, avec un homme que sa famille aurait soigné et recueilli. Elle n'aurait toutefois jamais M._______. Dès L._______, l'intéressée aurait également été victime N._______. Profitant de son statut K._______, aurait menacé l'intéressée N._______. La requérante lui aurait alors O._______, en particulier pour que P._______. Ne supportant plus cette situation, sa relation avec son mari se dégradant, et ayant parallèlement reçu un ordre de délogement, l'intéressée aurait quitté son pays en novembre 2000 et déposé une demande d'asile au F._______. Menacée de renvoi en Bosnie et Herzégovine, l'intéressée aurait alors rejoint la Suisse en mars 2003. D. Par décisions séparées du 1er décembre 2003, l'ODM a rejeté tant la demande d'asile de l'intéressée que celle de son mari. En substance, dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a notamment retenu que les préjudices allégués étaient survenus il y a plus de huit ans et que l'interdépendance logique et temporelle entre la persécution invoquée et la fuite du pays était dès lors rompue. S'agissant plus particulièrement des M._______, l'autorité de première instance a relevé qu'ils étaient l'oeuvre d'un tiers et que l'intéressée n'avait pas requis la protection des autorités pour y mettre un terme. L'ODM a également

3 ordonné le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants, estimant en particulier que les problèmes médicaux invoqués pouvaient être soignés en Bosnie et Herzégovine. E. Par acte du 4 janvier 2004, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de dépens. Pour l'essentiel, la recourante estime qu'en raison des préjudices vécus durant la guerre ainsi que du M._______ jusqu'à son départ du pays et même encore au F._______, il ne saurait être conclu que le lien temporel entre les persécutions alléguées et la fuite du pays est rompu. Elle estime par ailleurs pouvoir légitimement craindre d'être l'objet de persécutions futures en cas de renvoi dès lors que J._______ vit encore dans la ville de E._______ et y occupe d'ailleurs un poste important au G._______. Elle estime ainsi remplir pleinement les conditions de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, elle considère que son renvoi n'est de toute manière pas raisonnablement exigible au regard des problèmes médicaux, notamment psychiques, dont elle souffre ainsi que de la situation économique déplorable prévalant dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 15 janvier 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai de trente jours pour produire un certificat médical complet et détaillé. G. Par courrier du 18 février 2004, l'intéressée, par l'intermédiaire du Q._______, a produit un certificat médical daté du 16 février 2004 et établi par la R._______. Pour l'essentiel, il en ressort que la recourante souffre d'un trouble de l'adaptation avec réactions dépressives (F43.22) consécutifs à des problèmes relationnels au sein de son couple (Z63.0) et à un soutien familial insuffisant (Z63.2). La thérapeute soupçonne par ailleurs la présence d'un état de stress post-traumatique (F43.1) consécutif aux mauvais traitements subis durant la guerre. Elle relève en outre que l'intéressée est une personne manifestement agitée, nerveuse, craintive et qui exprime des idées suicidaires scénarisées qui englobent ses propres enfants, celle-ci précisant parfois rester enfermée dans la cuisine à se demander si elle doit tuer ses enfants avec un couteau. Au regard de ce qui précède, la praticienne estime urgent de mettre en place un soutien psychologique en faveur de l'intéressée. H. Par courrier du 29 février 2004, l'intéressée a produit différents certificats médicaux relatifs à l'état de santé de B._______. En substance, il apparaît que cette dernière a une tumeur de la taille d'une tomate à la cuisse droite et qu'il est urgent de l'opérer.

4 I. Invitée par le juge alors chargé de l'instruction, l'intéressée a produit, par courrier du 9 septembre 2004, un nouveau certificat médical établi le 6 septembre 2004 par S._______, et relatif à l'état de santé de B._______. En substance, il apparaît que les examens radiologiques pratiqués ont révélé la présence d'une volumineuse exostose. Le praticien précise que la tumeur est probablement de nature bénigne, mais que, compte tenu de sa croissance rapide et du risque de dégénérescence maligne, une intervention chirurgicale délicate devra être effectuée. Il ajoute par ailleurs qu'une fois l'opération terminée, il est important qu'un suivi médical approprié destiné à éviter toute récidive, puisse être assuré durant une période de six mois au moins. J. Par courrier du 9 septembre 2004, l'intéressée a produit une attestation établie le même jour par T._______, lequel atteste avoir adressé sa patiente à une psychiatre et avoir requis de celle-ci qu'elle renseigne la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), saisie du recours, sur son état de santé psychique. K. Par courrier du 24 septembre 2004, la recourante a produit un nouveau rapport médical établi le 21 septembre 2004 par S._______. Pour l'essentiel, la praticienne confirme le diagnostic retenu dans son précédent certificat médical (cf. lettre G. ci-dessus) et précise qu'une régularisation du statut de l'intéressée serait souhaitable afin que le travail sur les traumatismes puisse être entamé. L. Invitée une nouvelle fois par le juge chargé de l'instruction, l'intéressée a, par courrier du 15 novembre 2006, produit un rapport médical établi le même jour par U._______. Pour l'essentiel, celui-ci atteste avoir opéré B._______, en date du 31 juillet 2006, en procédant à une délicate opération d'ablation d'une tumeur à la cuisse droite. Il ajoute par ailleurs que les soins post-opératoires ne sont pas entièrement terminés et qu'un suivi médical s'avère encore nécessaire, le prochain contrôle radiologique étant prévu pour janvier 2007. L'intéressée a également joint un rapport médical établi par V._______ en date du 10 août 2006, lequel précise qu'aucun indice ne permet de penser que la tumeur était maligne. Enfin, la recourante a produit une attestation établie le 2 novembre 2006 par une orthophoniste dont il ressort C._______ rencontre des problèmes d'articulations. M. En l'absence de production d'un certificat médical relatif à son propre état de santé, l'intéressée a été invitée par ordonnance du juge chargé de l'instruction du 23 avril 2007, à produire un rapport médical complet et détaillé faisant notamment état de l'évolution de son état de santé psychique intervenue depuis son arrivée en Suisse. N. Par courrier du 7 mai 2007, l'intéressée a produit un certificat médical

5 établi le 2 mai 2007 par T._______ qui observe que les troubles de la santé de la recourante perdurent (réactions dépressives et troubles de l'adaptation). Il ajoute que la recourante n'a jamais suivi aucun traitement psychothérapeutique du fait des coûts engendrés par un tel suivi et qu'elle tente actuellement de trouver un emploi à temps partiel. A l'appui de son courrier, l'intéressée a également précisé que sa situation personnelle ainsi que celle de ses enfants étaient devenue préoccupante W._______. Celui-ci aurait notamment X._______ en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine. O. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 22 mai 2007. Dit office a estimé que les soins médicaux nécessaires étaient disponibles en Bosnie et Herzégovine et que l'intéressée et ses enfants pourraient compter sur un réseau social susceptible de leur apporter aide et soutien dans leur réinstallation. P. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressée a contesté le fait que les soins médicaux nécessaires puissent être obtenus dans son pays d'origine en se référant notamment au contenu d'un rapport de l'OSAR de 2004, lequel démontrerait l'existence de difficultés dans l'approvisionnement des médicaments comme dans l'accès effectif à des soins et en particulier pour les personnes gravement traumatisées. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi. 3. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,

6 RS 172.021]). 4. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressée a tout d'abord estimé M._______, il y avait lieu de considérer que le lien temporel entre les persécutions alléguées et la fuite du pays n'était pas rompu et que partant elle remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi. 5.2 S'agissant des M._______, il sied de relever, même en admettant leur vraisemblance, qu'ils ne sont pas déterminants en matière d'asile dès lors qu'ils ne se fondent pas sur l'un des motifs énumérés par l'art. 3 LAsi. Tant K._______, rien au dossier ne permet d'admettre que les premiers aient eu en particulier un motif racial, religieux ou encore politique pour s'en prendre à cette dernière. Au demeurant, même à supposer que ces actes eussent été déterminants sous l'angle de la disposition précitée, force est d'admettre, en accord avec l'ODM et contrairement aux allégations de la recourante, que le lien de causalité entre leur survenance et le départ du pays de cette dernière aurait de toute manière été rompu. Partant, ils ne pourraient de toute manière plus justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal observe en effet que plus de huit années se sont écoulées entre M._______, lequel est à la base du récit de l'intéressée, et sa fuite de Bosnie et Herzégovine. Sous cet angle, il ne saurait dès lors être considéré que M._______ ont directement motivé son départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2003 n° 8 consid. 7 p. 54 ; 2000 n° 2 consid. 9b p. 23ss, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). 5.3 Quant au N._______ (cf. procès-verbal de l'audition cantonale du 31 mars 2003, p. 12), ainsi que de sa crainte de persécutions futures de la part de J._______, il s'agit de faits qui, indépendamment de leur vraisemblance, émanent d'un tiers agissant à l'évidence à titre privé et, en outre, pour un motif qui n'est pas déterminant (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Dans ces conditions, même en admettant leur réalité, ces faits ne sauraient pas non plus justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. S'ajoute à cela qu'en vertu de la théorie de la subsidiarité de la protection

7 internationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. En l'espèce toutefois, l'intéressée n'a jamais requis l'aide des autorités, notamment de la police, ni même porté plainte contre le coupable (cf. procès-verbal de l'audition cantonale du 31 mars 2003, p. 11). Dans ces conditions et quand bien même l'autorité de céans comprend les appréhensions que pouvait ressentir l'intéressée à l'idée que O._______, le Tribunal ne saurait toutefois admettre, comme celle-ci le laisse entendre, que les autorités bosniaques ne lui auraient pas accordé leur protection ou n'auraient pas été en mesure de le faire ni, d'autre part, qu'elles auraient soutenu, encouragé ou même toléré les actes allégués. A ce propos, il sied également de relever que J._______ n'occupait pas un Y._______, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'une éventuelle plainte aurait d'office été classée sans suite. Par ailleurs, l'autorité de céans observe que l'intéressée a encore vécu durant près de huit années après les traumatismes subis dans la ville de F._______ avant de se décider à quitter la Bosnie et Herzégovine, sans pour autant que M._______. Dans ces conditions, le risque selon lequel N._______ est très peu vraisemblable. Si tel avait été le cas, elle aurait quitté sa ville bien plus tôt. 5.4 Pour le reste, l'autorité de céans constate que la fin de l'activité lucrative de l'intéressée associée aux problèmes professionnels de son mari (perte du droit d'exploiter une station de lavage de voitures) et au risque de délogement lié à l'impossibilité de retourner s'établir dans la commune d'origine de son mari sise en Republika Srpska (ci-après la République) ne sont pas non plus des faits déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence. Il convient également de rappeler que s'agissant de la crainte de retourner s'établir sur le territoire de la République, de jurisprudence constante de la Commission dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, les Bosniaques qui ont quitté leur pays après la signature de l'accord de paix de Dayton ne sont en principe plus exposés à des persécutions de la part de Serbes puisqu'ils peuvent se rendre, s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices. Ainsi dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23ss). 5.5 Dès lors c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance

8 de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 8. 8.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, la recourante n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Partant l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE. 8.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la

9 qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170). 8.2.1 En dépit des problèmes, notamment économiques, qui l'affectent, il est notoire que le Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants sous cet angle est raisonnablement exigible. 8.2.2 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de leur situation personnelle, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible. 8.2.2.1 En l'occurrence, force est de constater que A._______ est née à E._______ (Fédération), qu'elle y a vécu durablement jusqu'à son départ pour le F._______, et qu'elle y a également occupé en emploi de 1999 à novembre 2000. En outre, elle y dispose d'un réseau familial composé de ses parents, d'un frère et d'une soeur dans cette même commune. Il s'ensuit que l'autorité de céans est fondée à penser qu'un éventuel retour de la recourante et de ses enfants dans cette région ne se heurterait pas à des obstacles pratiques considérables et que ces derniers pourraient, à supposer qu'ils ne le soient plus, à nouveau se faire enregistrer comme résidents réguliers de la commune de E._______. 8.2.2.2 Le Tribunal rappelle que par rapport à des problèmes de santé, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine, l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p. 277, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). En revanche, l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine.

10 8.2.2.3 En l'espèce, au vu des certificats médicaux les plus récents (cf. lettres L et N de l'état de fait ci-dessus), il n'y a pas lieu d'admettre que l'état de santé de la recourante est de nature à s'opposer, au regard de sa gravité, à l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Si la recourante souffre certes encore de problèmes de santé (notamment réactions dépressives et troubles de l'adaptation), ces derniers ne sont pas d'une telle intensité qu'ils nécessitent un traitement particulier, voire stationnaire. A en juger par le contenu du certificat médical du 2 mai 2007 établi par T._______, l'intéressée n'a jamais suivi de traitement psychothérapeutique malgré le fait que des troubles psychiques aient été diagnostiqués dès son arrivée en Suisse. Si ce rapport mentionne certes que des raisons financières seraient à l'origine de cette renonciation à suivre une thérapie, le Tribunal considère toutefois qu'à supposer que l'état de santé de l'intéressée ait réellement nécessité des soins conséquents, l'argument financier n'aurait selon toute vraisemblance pas constitué un obstacle infranchissable pour accéder à un traitement approprié, ce d'autant moins que la pluspart des frais sont, en Suisse, pris en charge par les assurances maladies. L'autorité de céans s'estime dès lors fondée à en conclure que les problèmes de santé de l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle au point de nécessiter des soins très particuliers. Si tel avait été le cas, le praticien n'aurait certainement pas manqué de le spécifier expressément et aurait au surplus adressé sa patiente chez un thérapeute. De surcroît, il apparaît également que la recourante occupe actuellement, et depuis plusieurs mois, un emploi à temps partiel au sein d'une Z._______, ce qui tend à démontrer une amélioration certaine de son état de santé général. Par ailleurs, le rapport médical précité ne fait plus mention d'un quelconque risque de passage à l'acte de l'ordre de celui qui était craint par sa thérapeute à l'appui du certificat médical établi le 16 février 2004. Dans ces conditions, l'autorité de céans est d'avis que tant les médicaments diffusés en Bosnie et Herzégovine que les infrastructures hospitalières disponibles sur place seront en mesure, en cas de nécessité, d'offrir les traitements adéquats et, le cas échéant, d'assurer le suivi thérapeutique nécessaire. En particulier la ville de E._______, située non loin de la ville natale et de dernière résidence de l'intéressée, possède des infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins de cette dernière. L'exécution du renvoi n'aurait dès lors pas pour conséquence de mettre sa vie concrètement en danger (cf. http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/index.php?option=com_content&task = view&id=46&Itemid=59&lang=ba ). Quant au financement du traitement, le Tribunal estime que la recourante pourra compter sur l'aide sociale dès lors qu'elle retourne dans sa commune d'origine, respectivement de dernière résidence où elle a été enregistrée. D'autre part, elle pourra s'appuyer sur son réseau familial sur place, composé de ses parents, d'un frère et d'une soeur (du moins dans un premier temps) ainsi que sur son mari. En outre, elle peut s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par l'ODM d'une partie de son suivi médical. http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/index.php?option=com_content&task http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=59&lang=ba http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=59&lang=ba

11 S'agissant par ailleurs de l'état de santé des enfants de la recourante, l'autorité de céans estime qu'ils ne sont pas non plus de nature à s'opposer à l'exécution de leur renvoi. En effet, l'intervention chirurgicale ayant mené à l'ablation de la tumeur à la cuisse droite dont souffrait B._______ s'est bien déroulée et de l'avis des médecins, aucun indice ne permet de penser que cette tumeur était maligne. En outre, depuis le dernier rapport médical produit, lequel prévoyait un contrôle radiologique pour janvier 2007, les intéressés n'ont fait part d'aucun élément qui permettrait de supposer qu'un suivi particulier et non disponible en Bosnie et Herzégovine, serait encore nécessaire. Enfin, s'agissant des problèmes d'articulation rencontré par C._______, ils ne sont à l'évidence pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que les problèmes de santé de la recourante et de ses enfants ne sont pas de nature à rendre leur retour inexigible. 8.2.3 A cela s'ajoute également que l'intéressée est encore jeune et dispose d'une expérience professionnelle. Quant à ses enfants, âgés respectivement de X._______ ans, ils ne nécessitent plus la présence continue de leur mère. Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, les recourants disposent sur place d'un réseau familial sur lequel ils devraient pouvoir compter du moins durant les premiers temps de leur réinstallation. En outre, l'intéressée ne se retrouvera pas seule, puisque le recours de son mari est, par arrêt du même jour, également rejeté. Certes, l'intéressée a, à l'appui de son dernier courrier, fait part de Y._______. Outre le fait qu'il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part, le Tribunal relève toutefois qu'à supposer que les Y._______, de tels actes constituent également des délits poursuivis, d'office ou sur plainte, par les autorités bosniaques. Dans ces conditions, et pour autant que les craintes manifestées par l'intéressée se réalisent, il lui appartiendrait alors d'en référer directement aux autorités compétentes dans son pays d'origine, à savoir à la police, afin d'obtenir la protection nécessaire. En tout état de cause, même si l'intéressée ne devait effectivement pas pouvoir compter sur le soutien de son mari, il n'en demeure pas moins qu'elle dispose sur place d'un réseau familial suffisant et à même de lui prodiguer le soutien passager dont elle et ses enfants pourraient avoir besoin. A ce propos, le Tribunal a déjà maintes fois répété que l'on peut raisonnablement attendre des requérants déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays d'origine jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure des conditions d'existence suffisantes. 8.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime dès lors que le renvoi de l'intéressée et de ses enfants est raisonnablement exigible. 9. Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer

12 impossible au sens de l'art. 14 al. 2 LSEE. 10. Cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de première instance, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Celle-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 12. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton S._______, en copie (annexes : 3 certificats de naissance) Le Juge : Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

D-3553/2006 — Bundesverwaltungsgericht 27.12.2007 D-3553/2006 — Swissrulings