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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2020 D-3531/2020

21 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,709 mots·~9 min·4

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 10 juin 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3531/2020

Arrêt d u 2 1 octobre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Albanie, représentés par Caritas Suisse,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 10 juin 2020 / N (…).

D-3531/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées, le 3 mars 2020, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, les mandats de représentation signés par les prénommés en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS142.31]), le 9 mars 2020, les procès-verbaux des auditions de A._______ et B._______, des 10 mars 2020 (auditions sur les données personnelles) et 29 mai et 2 juin 2020 (auditions sur les motifs), le projet de décision daté du 5 juin 2020, soumis à la représentante juridique des prénommés en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) envisageait de dénier la qualité de réfugiés aux intéressés, de rejeter leurs demandes d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position des intéressés, par l’entremise de leur mandataire, datée du 9 juin 2020, la décision du 10 juin 2020, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 juillet 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, ont demandé, à titre préalable, l’exemption du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction [et nouvelle décision], l’accusé de réception du recours du 13 juillet 2020, la décision incidente du 16 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier des recourants du 3 août 2020,

D-3531/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [ci-après : Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de fait (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011 p. 311 s.), que le devoir général de tenue de dossiers qui incombe aux autorités est également une composante de l’art. 29 al. 2 Cst. ; que cette obligation n’est autre que le pendant du droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier et d’obtenir l’administration des preuves pertinentes, en ce sens que l’exercice de ce droit par le justiciable implique forcément une obligation de l’administration de tenir des dossiers ; que toute autorité a ainsi l’obligation de constituer un dossier complet de la procédure, afin de permettre à toute personne concernée d’en prendre connaissance dans

D-3531/2020 Page 4 les meilleurs conditions et, en cas de recours, de pouvoir le transmettre à l’autorité de recours, appelée à examiner le bien-fondé ou non de la décision entreprise ; que l’autorité intimée est par conséquent tenue de consigner dans le dossier tous les éléments essentiels pour l’issue du litige ; que la garantie constitutionnelle à une tenue claire et ordonnée des dossiers oblige les autorités et les tribunaux à veiller au caractère complet de la documentation produite ou établie en cours de procédure (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, A._______ a allégué avoir exercé la profession de (…) et avoir été accusé à tort d’avoir divulgué des informations confidentielles et violé le secret de fonction, ayant entraîné sa suspension et son placement sous enquête administrative, sans parler de (…), laquelle aurait eu de graves répercussions pour sa femme également, ainsi que pour leurs deux filles, qu’en outre, il a fait valoir une crainte pour lui et sa famille de subir des représailles de la part d’un clan mafieux, que, pour étayer ses dires, il a déposé au dossier de première instance – en sus de son passeport et de sa carte d’identité – les copies d’une série de documents considérés par le SEM comme « attestant des problèmes rencontrés par [A._______] » (cf. consid. I ch. 3 p. 3 de la décision attaquée), que ces divers moyens de preuve produits, bien que mentionnés et numérotés de 1 à 12 au procès-verbal de l’audition sur les motifs du 29 mai 2020 (cf. audition sur les motifs du 29 mai 2020 de A._______ question 51 p. 13 s.), et listés dans la décision du 10 juin 2020 (cf. consid. I ch. 3 p. 3 de dite décision), ne figurent toutefois ni au e-dossier, soit le dossier électronique de l’autorité intimée ni dans la N-box, à savoir la boîte censée recueillir les moyens de preuve produits en original, qu’ainsi, malgré les nombreuses recherches effectuées en particulier sur les différentes banques de données du SEM et après avoir également commandé la N-box, force est de constater que le Tribunal n’en a trouvé nulle trace, que pour répondre à son devoir général de tenue des dossiers, le SEM était toutefois tenu d’intégrer dans son dossier les pièces produites par le

D-3531/2020 Page 5 recourant par-devant lui-même sous forme de copies, ne serait-ce que pour permettre au Tribunal d’en prendre connaissance et de les apprécier, qu’en effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra p. 3 s.), l’autorité de recours doit être en mesure de contrôler la décision de l’autorité de première instance, ce qui, en l’absence de ces moyens de preuve dans l’e-dossier des recourants – qui au surplus ne sont même pas répertoriés au bordereau dudit dossier et ne figurent pas non plus dans la N-box –, s’avère impossible, que cela étant, il convient d’admettre une violation de l’obligation de tenue adéquate du dossier par le SEM, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), y compris violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’au vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel soulevé par les recourants, selon lequel l’autorité intimée n’aurait effectué aucune instruction supplémentaire, en violation de leur droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, n’a pas, en l’état, à être examiné, qu’il incombera au SEM de faire le nécessaire afin de compléter le dossier avec toutes les pièces essentielles, en particulier avec l’ensemble des moyens de preuve produits par A._______ à l’appui de sa demande d’asile, qu’il veillera également à ce que toutes les pièces versées au dossier figurent au bordereau de celui-ci, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

D-3531/2020 Page 6 que, le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure accélérée et les recourants disposant d’une représentante juridique désignée, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 111ater LAsi),

(dispositif page suivante)

D-3531/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 juin 2020 est annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et une nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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