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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2009 D-3522/2006

2 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,908 mots·~15 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Non-entrée en matière;Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour IV D-3522/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2009 Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, alias B._______, C._______, Guinée, représentées par D._______, demanderesses, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 11 novembre 2003 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3522/2006 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 1er décembre 2002, sous l'identité B._______. B. Entendue le 10 décembre 2002 et le 5 février 2003, elle a déclaré avoir été emmenée le (...), en raison de son origine (...), dans un camp militaire situé à E._______, où elle aurait été battue et violée. Après (...) de détention, elle serait parvenue à s'évader et aurait quitté le pays, le (...), sur un bateau en partance pour une ville (...) inconnue. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical daté du 7 février 2003 mentionnant divers troubles dont elle s'est plainte (épigastralgies, vomissements, brûlures, régurgitations, douleurs abdominales) et qu'elle a mis en rapport avec les mauvais traitements allégués. C. En cours de procédure, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a été mis en possession de divers documents établis au nom A._______, , soit une carte d'identité (n° [...] établie à F._______, le [...]), un billet d'avion E._______-G._______ via H._______ - retour - valable dès le (...), un certificat de vaccination mis à jour, le 7 mai 2002 et un badge I._______. D. L'ODM a signalé à l'intéressée par courrier recommandé du 9 avril 2003 qu'il avait reçu du J._______ les pièces décrites cidessus. Il l'a également informée que la carte d'identité comportait sa photographie ainsi que ses empreintes digitales (examen dactyloscopique) et qu'il considérait ainsi qu'elle avait trompé les autorités sur son identité. E. Invitée à se déterminer sur ces constatations, la requérante a, dans sa prise de position du 17 avril 2003, maintenu s'appeler B._______ et a expliqué s'être fait établir une fausse carte d'identité au nom Page 2

D-3522/2006 A._______ et y avoir apposé ses empreintes digitales ainsi que sa photographie pour pouvoir aller étudier dans un pays du Maghreb. F. Par décision du 5 mai 2003, l'ODM, considérant qu'elle avait trompé les autorités sur son identité (art. 32 al. 2 let. b LAsi), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a ordonné son renvoi immédiat de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. G. La requérante a interjeté recours le 4 juin 2003 contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a persisté dans sa version des faits, a dénoncé la manière dont l'ODM avait obtenu les documents décrits ci-dessus et a demandé à ce que ces derniers lui soient communiqués. Elle a en outre fait valoir une éventuelle violation du principe de la confidentialité. A l'appui de son recours, elle a déposé un extrait d'acte de naissance établi au nom B._______. H. Par courrier du 18 septembre 2003, la CRA lui a transmis en copie les documents requis et l'a informée que ceux-ci avaient été retrouvés dans une boîte aux lettres de la Poste de K._______, le 6 février 2003, puis avaient été transmis par le L._______ au J._______, lequel les avait faits parvenir, de sa propre initiative, aux autorités suisses. I. Dans sa réplique du 29 septembre 2003, la recourante a confirmé encore une fois sa version des faits. J. Le 11 novembre 2003, la CRA a rejeté le recours au motif que l'intéressée avait manifestement trompé les autorités sur son identité, que rien n'établissait la fausseté de la carte d'identité établie au nom A._______, que les explications fournies étaient purement gratuites et n'étaient pas de nature à convaincre et que le document déposé au stade du recours - lequel ne comportait ni photographie ni empreintes digitales - n'était pas propre à lui seul à prouver l'identité alléguée. Elle a en outre tenu pour établi le fait qu'A._______ avait en réalité embarqué à E._______, le (...), sur un vol de la compagnie Page 3

D-3522/2006 M._______, à destination de G._______ via N._______ enlevant ainsi toute crédibilité à son récit selon lequel elle avait été détenue et violentée en (...). K. Par acte du 6 novembre 2004, l'intéressée a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 5 mai 2003, produisant à l'appui de celuici un mandat d'amener, deux certificats médicaux ainsi qu'un passeport établi au nom B._______ le (...). En effet, elle aurait demandé à (...) qui se trouvait en Guinée d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau passeport. Elle a également rappelé que les autres documents au nom A._______ avaient été établis par (...) pour qu'elle puisse aller étudier dans un pays du Maghreb sans être titulaire d'un baccalauréat. L. Par courrier du 16 novembre 2004, l'ODM a transmis le dossier à la CRA, arguant que l'intéressée ne faisait pas valoir de changement de situation qui serait survenu ultérieurement, mais essentiellement des motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et que la CRA avait procédé en dernier lieu à l'examen matériel de l'affaire. M. Par décision incidente du 30 novembre 2004, la CRA a ordonné des mesures provisionnelles permettant à la demanderesse de rester en Suisse jusqu'à droit connu sur sa requête et a renoncé à percevoir une avance de frais, vu les circonstances particulières du cas. N. Le 20 décembre 2004, l'intéressée a produit de nouveaux certificats médicaux qui établissent qu'outre l'état de stress post-traumatique dont elle est atteinte, elle souffre d'une lésion pré-cancéreuse du col utérin. O. Le 20 mars 2008, la demanderesse a donné naissance à C.______. Page 4

D-3522/2006 Droit : 1. 1.1 A titre liminaire, il sied de considérer la demande de réexamen du 5 novembre 2004 comme une demande de révision de la décision de la CRA du 11 novembre 2003 (cf. la décision incidente du 30 novembre 2004). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) est compétent pour traiter les demandes de révision pendantes devant les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117 ss). 1.3 La présente demande de révision étant dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne CRA, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario; cf. ATAF précité consid. 4). 1.4 La requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), sa demande de révision est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celleci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Par faits nouveaux au sens de la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits invoqués en procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés au moment de la décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue du litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux Page 5

D-3522/2006 soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves postérieures à cette dernière (sur l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 202 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81 ss. et JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss). 2.2 Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, la voie de la révision n'est ouverte que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer en procédure ordinaire les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA. Une telle impossibilité implique que le demandeur ait fait preuve de toute la diligence que l'on peut raisonnablement attendre d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. (JICRA 1995 n° 9 consid. 5 s. p. 81 ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, n. 2.3.5, p. 34). Les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareil cas, la révision se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 n° 9 consid. 7, en particulier 7g et 7h p. 83 ss). 2.3 En procédure de révision, le Tribunal se doit de limiter sa cognition à la situation telle qu'elle se présentait au moment où la décision sur recours a été prise. Il ne peut pas, dans le cadre d'une procédure rescindante, tenir compte d'événements postérieurs au prononcé sur recours. Ce n'est qu'en cas d'admission de la demande de révision et de reprise de la procédure de recours (art. 68 al. 1 PA) que de tels événements pourraient être pris en considération dans le cadre de la procédure rescisoire, la cognition du Tribunal étant à nouveau totale. En revanche, si la demande de révision est rejetée, les événements postérieurs à la décision sur recours ne pourront être examinés que dans le cadre d'une demande de réexamen par-devant l'ODM (JICRA Page 6

D-3522/2006 1995 n° 21 consid. 1c p. 204 ; voir également à ce propos JEAN- FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 144 OJ, p. 71 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le passeport produit, délivré le (...) par les autorités guinéennes compétentes, ne paraît a priori pas être un faux document, de sorte qu'il y a au dossier deux documents apparemment l'un et l'autre officiels établis par la Guinée, soit un passeport au nom B._______ et une carte d'identité au nom A._______. Il est donc possible que la véritable identité de l'intéressée soit celle avancée par la requérante, soit B._______, et que celle-ci n'ait pas entendu tromper les autorités sur son identité. En conséquence, ce moyen de preuve est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et susceptible d'entraîner la révision de la décision sur recours de la CRA du 11 novembre 2003 en ce qu'elle confirmait le refus, par l'ODM, le 5 mai 2003, d'entrer en matière sur la demande d'asile de la requérante. Cela étant et à ce stade de la procédure, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres documents produits à l'appui de la demande de révision et qui concernent le fond de la cause. 3.2 La demande de révision du 6 novembre 2004 s'avérant fondée en tant qu'elle justifie la réouverture de la procédure antérieure, il convient de l'admettre en application de l'art. 66 al. 2 let. a PA, d'annuler la décision sur recours du 11 novembre 2003 et de statuer à nouveau, conformément à l'art. 68 al. 1 PA. 3.3 Des mesures d'instruction d'une ampleur particulière n'apparaissant pas nécessaires pour l'issue de la présente affaire, le Tribunal peut statuer directement sur le recours du 4 juin 2003 dirigé contre la décision du 5 mai 2003. 4. 4.1 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. On entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Page 7

D-3522/2006 4.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Cette disposition implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la tromperie, supportant ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). 4.3 La preuve d'une tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 s.). 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressée a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'elle s'appelait B._______ et qu'elle était née le (...). Se basant sur un document d'identité au nom A._______ portant les empreintes dactyloscopiques de la requérante, l'ODM a conclu que cette dernière avait trompé les autorités sur son identité. Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressée a toutefois produit un passeport confirmant l'identité avancée lors des auditions. Or, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, c'est aux autorités qu'il incombe d'apporter la preuve de la tromperie sur l'identité. Or, le passeport produit correspond dans sa forme générale à un passeport guinéen conforme, ne présente aucune trace apparente de falsification et confirme en tous points les données fournies par l'intéressée notamment lors de l'audition au CERA (nom, prénom, date et lieu de naissance). Il n'est donc plus possible en l'état de considérer que les conditions d'une tromperie sur l'identité sont réalisées, dès lors que c'est aux autorités qu'incombe le fardeau de la preuve en cette matière. 5.2 En conséquence, le recours du 4 juin 2003 doit être admis. 5.3 La décision de l'ODM du 5 mai 2003 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour éventuelle instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Page 8

D-3522/2006 6. 6.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.2 L'intéressée peut en outre prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Concernant la procédure de recours, au vu de la note de frais et d'honoraires du 4 juin 2003, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 600.- à titre d'indemnité de dépens. Pour ce qui est de la procédure de révision, le Tribunal les fixe, en l'absence de décompte de prestations, ex aequo et bono, en tenant compte uniquement des frais encourus en relation avec le point qui conduit à l'admission de la révision, à Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 9

D-3522/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise et la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 11 novembre 2003 est annulée. 2. Le recours du 4 juin 2003 est admis, la décision de l'ODM du 5 mai 2003 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. A titre de dépens, le Tribunal versera à l'intéressée un montant de Fr. 200.- pour la procédure de révision. 6. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 600.- à titre de dépens pour la procédure de recours. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la requérante (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe réponse) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 10

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