Cour IV D-3520/2007 bog/moe/hei {T 0/2} Arrêt du 4 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Lang Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, Guinée, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 15 mai 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 16 novembre 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il a allégué pour l'essentiel être né et avoir vécu à C._______, avant d'aller s'établir à D._______ pour y effectuer un apprentissage de ferrailleur en bâtiment ; que le 31 octobre 2002, alors qu'il travaillait sur un chantier, il aurait, en se levant d'une planche, fait tomber accidentellement dans le vide un de ses collègues, lequel serait mort sur le coup ; qu'il aurait été accusé d'avoir agi de manière délibérée ; qu'il aurait quitté son pays par crainte d'être arrêté et condamné à mort, que le 16 mai 2003, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que le 28 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi) son recours du 10 juin 2003, considéré comme manifestement infondé ; qu'elle a retenu, à l'instar de l'ODM, que les faits allégués n'entraient pas dans les prévisions de l'art. 3 al. 1 LAsi, dans la mesure où il n'apparaissait pas que l'autorité ait outrepassé ses pouvoirs, pour des motifs relevant du droit d'asile, dans le cadre de l'instruction d'une enquête pour un délit de droit commun, que le 5 août 2003, l'ODM lui a imparti un délai au 23 septembre 2003 pour quitter la Suisse, que le 27 mai 2004, il a été condamné, pour infractions répétées à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), à deux mois d'emprisonnement, que, selon avis de l'autorité cantonale, il a disparu de son lieu de séjour depuis le 15 août 2005, que le 14 avril 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile ; qu'en 2005, il aurait quitté la Suisse par ses propres moyens et se serait rendu en Belgique, d'où il aurait pris un avion à destination de Bamako (Mali), muni d'un passeport d'emprunt ; qu'il aurait ensuite gagné son pays par voie terrestre et serait retourné à C._______, son village natal ; qu'il n'y aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'il y aurait travaillé comme ferrailleur en bâtiment pendant quelques mois ; qu'à l'appui de sa requête, il a allégué qu'il ne pouvait pas se rendre à D._______ parce que les parents de son collègue de travail décédé en 2002 le rechercheraient, d'une part, et parce que
3 son ancien employeur aurait été chassé de son domicile ou aurait été contraint de vendre sa maison à cause de lui, d'autre part ; qu'il craindrait en outre de rencontrer des difficultés avec les autorités du fait de son séjour à l'étranger ; que celles-ci accuseraient en effet les membres de la diaspora d'inciter la population à se soulever et de porter une certaine responsabilité dans les mouvements de grève intervenus au début 2007 ; qu'il aurait ainsi quitté son pays et gagné la Suisse, via le Sénégal et la Tunisie, muni d'un passeport diplomatique ivoirien, que le 15 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que le 22 mai 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il procède en premier lieu à quelques développements sur les notions d'indices de persécution, d'examen préjudiciel, d'examen matériel à titre préjudiciel et d'examen matériel succinct de la crédibilité de motifs d'asile ; qu'il soutient ensuite, articles tirés de sites internet à l'appui, que la situation en Guinée n'est pas stable, que l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile en commettant, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, une violation de l'obligation qui lui incombe de motiver ses décisions ; qu'il conclut à l'annulation du prononcé de l'ODM ; qu'il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
4 que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son État d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière ; qu'elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi et correspondent à celles qui sont applicables à l'examen des indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi notamment (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s. ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'espèce, l'intéressé se réfère essentiellement aux motifs qu'il a allégués lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, tant l'ODM dans sa décision du 16 mai 2003 que la Commission dans sa décision sur recours du 28 juillet 2003 ont déjà considéré que ces motifs ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que les autres faits évoqués par l'intéressé, en relation avec des événements survenus postérieurement à la décision sur recours du 28 juillet 2003 mettant un terme à la première procédure d'asile, savoir son retour en Guinée par ses propres moyens et les problèmes auxquels il aurait été confronté sur place, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il n'en ressort d'ailleurs aucun fait susceptible de motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ; qu'on relèvera que l'intéressé, selon les propos qu'il a tenus, n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités guinéennes, que ce soit à son retour au pays, ou durant son séjour à C._______ où il a pu exercer pendant plusieurs mois une activité lucrative au vu et au su de tout un chacun, ou au moment de quitter une nouvelle fois son pays, que dans ces conditions, l'affirmation toute générale que les Guinéens qui ont séjourné précédemment à l'étranger seraient dans le collimateur des autorités n'est nullement étayée, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 mai 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
5 ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l’intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 28 juillet 2003, date à laquelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la première procédure d'asile, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH , RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE), qu’elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées ; qu'il convient de rappeler que l'état de siège décrété le 12 février 2007 par le président Lansana Conté sur l'ensemble du territoire guinéen a été levé le 23 février 2007 ; que celui-ci a en outre accepté le 25 février 2007 de remplacer son Premier ministre alors vivement contesté ; que le 26 février 2007, il a nommé Lansana Kouyaté comme nouveau Premier ministre, donnant ainsi suite à la proposition faite par les syndicats et la société civile ; que de leur côté, les syndicats ont décidé de suspendre dès le 27 février 2007 la grève générale illimitée initiée le 10 janvier 2007 ; qu'on signalera encore qu'à l'issue du séminaire gouvernemental qui a eu lieu du 24 au 27 mai 2007 à Bel-Air et qui a permis l'adoption de 87 projets à réaliser à court, moyen et long terme, des remerciements ont été adressés non seulement au président, aux institutions, aux partenaires au développement, aux syndicats et à la société civile pour leur contribution effective à la réussite de ce séminaire, mais surtout aux populations de Boffa, de Dubréka et de Conakry qui ont manifesté leur soutien aux plans d'action résultant de tous les travaux réalisés par une mobilisation spontanée et massive qualifiée de sans précédent selon un communiqué émanant du porte-parole du gouvernement ; qu'est visée en particulier dans les programmes d'urgence à réaliser dans les six prochains mois la fourniture effective des prestations sociales de base que sont l'eau, le riz et l'électricité, que les articles tirés de sites internet et produits à l'appui du recours, à caractère général, ne modifient pas cette appréciation de la situation régnant en Guinée,
6 qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; que celui-ci n’a d'ailleurs fait valoir aucun motif d’ordre personnel allant dans ce sens ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'un apprentissage de ferrailleur en bâtiment et d'une expérience professionnelle dans ce domaine, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté au pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il ne saurait dans ces conditions se prévaloir à bon droit d'une violation, par l'ODM, de l'obligation incombant à cet office de motiver ses décisions, même si le seul considérant de la décision du 15 mai 2007 relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi peut paraître succinct ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à de longues considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire telle que décrite notamment par une partie, ne le justifie pas, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande en restitution de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter ses demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton E._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :