Cour IV D-3512/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 9 avril 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Gabriela Freihofer et Blaise Pagan, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2003 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3512/2006 Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich- Kloten, le 20 novembre 2002. A.b Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse du requérant, et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, au plus tard jusqu'au 4 décembre 2002. A.c Entendu sur ses motifs d'asile, à l'aéroport, le 23 novembre 2002, A._______ a déclaré être originaire du village de C._______ (province de Manyema) puis s'être installé avec ses parents à Kisangani vers l'âge de treize ans. En 1998, il serait parti s'installer à Uvira (Sud Kivu) pour y rechercher un emploi et y aurait vécu avec son épouse jusqu'à son départ. En octobre 1999, il aurait adhéré au RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) ; il aurait suivi une formation politique durant quelques jours, puis aurait oeuvré en qualité de mobilisateur et fait de la propagande pour ce mouvement. Le 13 octobre 2002, après que les milices Maï-Maï eurent pris Uvira et occupé la ville durant deux jours, il se serait caché à son domicile, évitant tout contact avec les milices, jusqu'au 15 octobre 2002. Il aurait alors appris qu'un collègue, membre du RCD, le commissaire D._______, avait été arrêté, et qu'il était lui-même recherché par la « police » du RCD, tous deux soupçonnés de collaboration avec les Maï-Maï. Il aurait fui aussitôt le domicile conjugal, et cherché vainement à contacter l'épouse du commissaire, aux fins d'obtenir des renseignements. Il se serait ensuite réfugié chez une connaissance, toujours à Uvira, où il aurait été retrouvé et arrêté par la police, le 16 octobre 2002. Incarcéré aux côtés du commandant, il aurait été détenu durant plus d'une semaine. Dans la nuit du 20 octobre 2002, alors qu'il se trouvait seul dans sa cellule, il serait parvenu à prendre la fuite, avec la complicité d'un gardien et l'aide d'un missionnaire, ami de son oncle. Il aurait sitôt quitté Uvira, et franchi illégalement la frontière congolaise, le 25 octobre 2002. Il aurait séjourné en Ouganda durant près d'une semaine, puis, accompagné par le missionnaire, aurait pris un avion à destination de Zurich, où il aurait atterri, le 20 novembre 2002. Page 2
D-3512/2006 A.d Dans sa prise de position du 29 novembre 2002, l'UNHCR a considéré que la demande d'asile n'était pas manifestement infondée. Il a notamment relevé que le retour à Kinshasa des requérants d'asile qui avaient eu leur dernier domicile dans les régions contrôlées par les rebelles, en particulier les provinces du Nord et Sud Kivu, devait être examiné avec un soin extrême, en raison du risque qu'ils soient considérés comme des opposants au régime. A.e Par décision incidente du 2 décembre 2002, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du requérant. B. Entendu au centre d'enregistrement de Kreuzlingen, le 4 décembre 2002, puis par l'autorité cantonale compétente, le 27 janvier 2003, A._______ a rappelé ses motifs de fuite, précisant en particulier avoir adhéré au RCD en 1998 et avoir été arrêté, le 16 octobre 2002, accusé de collaboration avec les milices Maï-Maï, qui avaient pris Uvira, le 14 octobre précédent. Détenu durant cinq jours, il se serait évadé, le 20 octobre 2002, avant de quitter le pays, le 25 octobre suivant, grâce à l'aide d'un oncle militaire, séjournant à Goma. A l'appui de ses dires, il a produit une carte d'identité congolaise établie à Kisangani, le [...]. C. Par décision du 5 décembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, motif pris que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux réquisits de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en matière de vraisemblance. L'office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 9 janvier 2004, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile. Il a rappelé ses motifs de fuite, contesté les arguments soulevés par l'ODM et fait valoir sa crainte d'être exposé, en qualité d'ancien membre du RCD/Goma accusé de trahison, à un danger en cas de retour à Uvira. Il a estimé par ailleurs qu'un renvoi à Kinshasa n'était guère envisageable, dès lors qu'il n'avait aucun lien familial sur place et que sa sécurité n'y était pas garantie. Page 3
D-3512/2006 E. Par décision incidente du 14 janvier 2004, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination succinte du 30 mai 2006, dont copie a été communiquée au recourant pour information. G. Par courriers du 20 août 2006 et 7 juin 2007, le recourant a maintenu qu'un retour à Uvira mettrait sa vie en danger et produit à cet effet les pièces suivantes : copie d'un « Brevet de participation » du 26 mai 2001, un « Témoignage » du 11 janvier 2006, copie d'un certificat de baptême non daté, une « Attestation de témoignage » du 11 janvier 2007, copies de trois documents d'avril, mai et juin 2007, ayant trait à la situation sécuritaire prévalant dans la région du Kivu. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 4
D-3512/2006 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il risquait de subir des préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement passé au sein de la rébellion du RCD-Goma, qui l'avait arrêté et incarcéré le 16 octobre 2002 après l'avoir accusé de collaboration avec les milices Maï-Maï. Le Tribunal considère toutefois que les motifs allégués à l'appui de la demande d'asile ne sont pas vraisemblables, pour les motifs exposés ci-devant. 3.2 En premier lieu, le Tribunal partage les doutes sérieux émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce que ses propos au sujet du RCD-Goma sont vagues, peu circonstanciés, voire erronés, et manquent de détails significatifs attestant un vécu. Aussi, s'est-il limité à affirmer, s'agissant des motifs Page 5
D-3512/2006 à l'origine de la scission du mouvement en deux factions distinctes : « in der Rebellion gibt es immer viele Gründe. Es handelte sich um eine Strategie, die wir erarbeitet hatten um die Regierung zu stürzen » (cf. pv d'audition du 23 novembre 2002, p. 15). Or si l'intéressé avait véritablement oeuvré en tant que mobilisateur et propagandiste durant trois ou quatre ans, il n'aurait pas manqué de signaler les tensions internes qui sont apparues dès 1999 au sein dudit mouvement et qui ont engendré le morcellement du RCD. De plus, il n'a pas su indiquer le prénom d'Onusumba - leader du RCD-Goma à partir de 2000 - ni l'ethnie majoritaire prévalant au sein de ce mouvement, s'étant borné à déclarer que presque toutes les ethnies y étaient représentées. En outre, comme l'a relevé l'ODM, les allégations de l'intéressé ne s'inscrivent pas dans le cadre des événements s'étant déroulés à Uvira en octobre 2002, suite au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, retrait qui s'est effectué sans incidents majeurs nonobstant les tentatives régulières des Maï-Maï de prendre avantage du départ des troupes rwandaises pour occuper les zones du RCD- Goma. C'est ainsi que, selon les sources consultées, Uvira, deuxième ville de la province du Sud-Kivu, a été prise au RCD du 13 au 18 octobre 2002 par une coalition de milices Maï-Maï, alliées au gouvernement de Kinshasa, et de dissidents du RCD de la communauté banyamulenge, Tutsis congolais du Sud-Kivu. C'est seulement le 19 octobre 2002 que le RCD a repris la ville, sans combat ou presque, à la faveur d'une contre-offensive à laquelle auraient participé des militaires rwandais. Les déclarations du recourant selon lesquelles Uvira aurait été occupée durant deux jours par les Maï-Maï, soit du 13 au 15 octobre 2002, ne correspondent manifestement pas aux faits précités. Les explications consistant à dire que les forces du RCD avaient repris, 15 octobre 2002, au terme d'une contre-attaque, le contrôle de la partie nord de la ville d'Uvira (bien qu'il eût fallu attendre le 21 octobre suivant pour que les forces du RCD parviennent à déloger les Maï-Maï et à récupérer la ville toute entière), ne correspondent pas non plus aux faits décrits ci-dessus. Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le motif à l'origine de l'arrestation de l'intéressé en 2002 (tout comme celle de son collègue, le commissaire D._______) ne repose sur aucun élément objectif et concret, au vu notamment de l'indigence des allégués de faits, l'intéressé s'étant limité à déclarer à cet égard : « ich kann nicht sagen, warum man nur mich und den anderen beschuldigte » (cf. pv d'audition du 27 janvier 2003, p. 9). Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles le Page 6
D-3512/2006 commissaire D._______ avait été appréhendé parce qu'il était le frère de celui qui avait dirigé l'attaque contre la ville d'Uvira, et que l'intéressé avait été lui-même inquiété du fait qu'il était locataire du dénommé D._______ et qu'il entretenait des relations professionnelles étroites avec celui-ci, ne paraissent pas être, vu leur tardiveté, l'expression de la réalité, mais, au contraire, des arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les besoins de la cause. 3.3 Les documents versés en cause (cf. let. G supra) ne revêtent aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, le « Témoignage » du 11 janvier 2006 émanant du Secrétaire général de l'organisation SOS Droits de l'homme en catastrophe (SOS DHC) à Uvira indique notamment que l'intéressé « a été victime d'une arrestation arbitraire et exposé à plusieurs actions de persécutions et de menace de mort en date du 15 octobre 2002 », après avoir été accusé injustement de trahison par les éléments de la rébellion RCD/Goma pour complicité avec les Forces d'auto-défense populaire appelées Maï-Maï. Or cette organisation, qui aurait suivi le cas de l'intéressé « jusqu'à son évasion seule voie de sortie de la chambre de la mort », n'apparaît pas avoir eu de liens directs avec le recourant avant son départ - du moins celuici ne l'a-t-il pas prétendu - et ne sait manifestement des événements vécus par l'intéressé que ce que celui-ci lui en a dit. Le « Brevet de participation » établi le 26 mai 2001 par le président du RCD à Uvira, le docteur Adolphe Onusumba Yemba, est dépourvu de pertinence car son support est une photocopie susceptible de manipulations. Par ailleurs, il ressort de ce document que l'intéressé a pris part « à une session de formation idéologique des cadres du RCD organisée du 3 mai au 26 mai 2001 à Luvungi ». Or son contenu ne concorde pas avec les propos du recourant, qui a déclaré avoir suivi une formation politique durant quelques jours, à Uvira, en 1999 (cf pv d'audition du 23 novembre 2002, p. 14). Quant à l'attestation de témoignage établie le 11 janvier 2007 par l'Abbé Zakalamo Polydor (ancien vicaire de la Paroisse catholique St François-Xavier à Kamituga, diocèse d'Uvira, lequel atteste avoir connu l'intéressé comme militant du RCD, et lui avoir rendu visite en prison vers le 15 octobre 2002, suite à son arrestation par les autorités hiérarchiques du RCD, pour complicité avec les Mai-Mai), un risque de collusion entre l'auteur de ce document et le recourant ne peut être écarté. La copie du certificat de baptême ne fait que confirmer le fait que l'intéressé a été baptisé par Page 7
D-3512/2006 la communauté baptiste à Uvira, le 20 décembre 1998, ce qui n'a été nullement contesté. Enfin, les autres pièces produites (à savoir un Message de l'assemblée épiscopale provinciale de Bukavu aux fidèles et aux hommes de bonne volonté du 1er juin 2007, un bulletin d'information de mai 2007 et un article intitulé « Quel agenda caché pour l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo? » du 19 avril 2007) ne sauraient établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement l'intéressé. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor- Page 8
D-3512/2006 porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) Page 9
D-3512/2006 s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction, comme exposé plus haut, qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Congo (Kinshasa), par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre Page 10
D-3512/2006 concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 p. p. 154 ss., JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, en dépit des tensions prévalant toujours dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.3 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Toutefois, au regard de cette jurisprudence, le dossier ne permet pas de considérer que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. En effet, il n'est pas contesté que A._______ n'a jamais séjourné dans la capitale et qu'il a vécu en dernier lieu (de 1998 à 2002) à Uvira, au Sud-Kivu, dans la région extrême-orientale du Congo (Kinshasa), où « depuis le début des opérations militaires conjointes FARDC-RDF contre les FDLR au Nord-Kivu, la situation sécuritaire [...] a été fragilisée. Les différents groupes armés locaux (FDLR, Mayi Mayi) sont devenus très actifs pour exprimer leur résistance à une éventuelle présence des troupes rwandaises au Sud-Kivu, et la population civile commence à ressentir leur colère » (cf. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], situation humanitaire en RDC Congo Sud Kivu - Rapport hebdomadaire du 28 janvier au 3 février 2009). Dans ces circonstances, un retour de l'intéressé à Uvira n'est guère envisageable, indépendamment du fait que son épouse y résiderait toujours. Il en va de même d'une éventuelle réinstallation à Kisangani, où l'intéressé aurait pourtant vécu avec ses parents depuis l'âge de ses treize ans jusqu'en 1998. En effet, bien que les sources récentes Page 11
D-3512/2006 consultées n'y signalent aucun incident majeur sur le plan sécuritaire, cette ville est située dans le Province Orientale et non pas à l'ouest du pays. Or il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence publiée. En outre, bien que cela ne soit pas décisif, aucun élément du dossier ne permet de retenir de manière certaine que ses parents vivraient toujours sur place et que ceux-ci seraient en mesure de faciliter sa réinsertion professionnelle et économique. Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant dans le sens contraire, de considérer que le recourant pourra compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul à ses besoins vitaux apparaissent largement compromises, compte tenu également du fait qu'il aurait quitté la région de Kisangani en 1998, soit depuis près de onze ans. 7.4 L'exécution du renvoi du recourant n'étant pas raisonnablement exigible, il convient de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire, dès lors qu'aucune des clauses d'exclusion visée à l'art. 83 al. 7 LEtr n'est réalisée sur la base des pièces du dossier. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 9. 9.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Le recourant ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire du recourant, activités (limitées à trois courriers de transmission de pièces) rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Page 12
D-3512/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. Il est admis en matière d'exécution du renvoi 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 5 décembre 2003 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition de l'arrêt. 4. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 13