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Bundesverwaltungsgericht 06.10.2008 D-3505/2006

6 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,092 mots·~20 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Texte intégral

Cour IV D-3505/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 6 octobre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Congo (Brazzaville), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 19 janvier 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3505/2006 Faits : A. A._______ est entré légalement en Suisse, le 17 septembre 2002, et a déposé, le 31 octobre 2002, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 5 novembre 2002, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 18 juin 2003, A._______, C._______, a fait valoir qu'il était employé depuis mars 1991 au D._______. De 1995 à 1997, il a été E._______ auprès de F._______. Après la chute de l'ancien président Lissouba, en octobre 1997, et la prise de pouvoir par le président actuel Sassou-Nguesso, l'intéressé a été soupçonné d'être resté en contact avec lui et de participer à la destabilisation du nouveau régime, raison pour laquelle il a régulièrement fait l'objet de tracasseries, de menaces et d'interpellations non officielles, et ce jusqu'à son départ du pays, en septembre 2002. Après s'être réfugié en G._______ de fin octobre 1997 à décembre 1997, il a pu réintégrer D._______, mais à un poste moins prestigieux. Le 18 décembre 1998, lors de la guerre civile, il s'est à nouveau réfugié dans sa région d'origine jusqu'en septembre 1999, date de son retour à Brazzaville. Il a réalisé par la suite qu'il avait eu raison de s'exiler durant cette période trouble, dans la mesure où il a appris que son nom avait figuré sur une liste de personnes devant être assassinées. A fin 2000, il a été nommé H._______, fonction qu'il a exercée jusqu'à son départ pour la Suisse. En 2000 ainsi qu'en octobre 2001, les Cobras (milices fidèles au président Sassou Nguesso) l'ont interpellé à deux reprises, pour une durée allant de quelques heures à deux nuits. En avril 2002, des militaires angolais l'ont encore arrêté, mais il aurait été libéré après seulement deux heures de garde à vue. En juin 2002, la situation à Brazzaville s'étant à nouveau dégradée suite à l'attaque de l'aéroport international par les Ninjas et aux rumeurs de coup d'Etat - dans lesquelles le requérant risquait d'être impliqué en raison de ses relations -, l'intéressé a dû momentanément quitter la capitale, sur les conseils de l'un de ses anciens collègues, I._______. Sur l'intervention supposée de cet ami bien placé dans le gouvernement du président Sassou- Nguesso, J._______ a accepté de confier au requérant une mission officielle à l'étranger, à savoir la participation à la réunion K._______, qui se déroulait à L._______. L'intéressé a donc quitté légalement Page 2

D-3505/2006 Brazzaville en date du 16 septembre 2002, muni de M._______ fraîchement établi et d'un ordre de mission. Arrivé à O._______ le lendemain et souhaitant depuis un certain temps déjà se soustraire aux diverses persécutions et menaces dont il faisait l'objet depuis octobre 1997, il a déposé une demande d'asile en Suisse six semaines plus tard. A l'appui de sa demande, il a déposé au dossier deux M._______ établis le 29 mai 1995, respectivement le 28 août 2002, ainsi que plusieurs documents administratifs, à savoir un ordre de mission du 28 août 2002 en original, une copie d'une P._______, un certificat Q._______ en original, une copie d'un R._______, une attestation universitaire du 24 janvier 1987, une liste de participants à la réunion K._______, ainsi qu'une lettre de F._______ du 3 mai 2003 attestant que A._______ avait travaillé sous ses ordres au cabinet de S._______, de 1994 à 1997. B. Le 6 octobre 2003, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a procédé à une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Du rapport du 12 janvier 2004 de ladite ambassade, il ressort pour l'essentiel les faits suivants : - le requérant est soupçonné par les autorités actuelles d'être en contact avec l'opposition en exil, - le fait que le requérant ait effectué une mission officielle et qu'il ne soit pas rentré au Congo serait considéré comme un abandon de poste, - d'après la législation congolaise, l'abandon de poste est sanctionné par un licenciement sans préavis, - si le requérant rentrait au Congo, il serait probablement arrêté et jugé. C. Le 12 janvier 2004, l'ODM a procédé à une audition complémentaire de A._______. En préambule, le collaborateur de l'office fédéral l'a informé que l'audition allait porter essentiellement sur ses motifs d'asile avant son Page 3

D-3505/2006 départ du Congo dans la mesure où l'Ambassade de Suisse à laquelle l'ODM s'était adressée était arrivée à la conclusion qu'il était en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Au cours de cette audition, l'intéressé a confirmé qu'après la chute du régime Lissouba, le 15 octobre 1997, il s'était réfugié le lendemain à G._______ et y était resté jusqu'au début du mois de décembre 1997, avant de retourner à Brazzaville. Il s'était ensuite présenté au D._______ et avait réintégré, comme tous les autres fonctionnaires, sa place de travail qu'il a occupée jusqu'à son départ du pays. Pour le reste, il a confirmé ses diverses interpellations ainsi que les circonstances qui lui ont permis de quitter le pays. D. Par décision du 15 janvier 2004, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et lui a refusé l'asile en raison du fait que le seul motif pertinent invoqué était un motif subjectif postérieur à la fuite. Cet office a tout d'abord retenu que les persécutions alléguées jusqu'en 2001, à savoir les menaces et interpellations subies entre la chute du régime Lissouba et l'arrestation d'octobre 2001, ne remplissaient pas les critères d'actualité de la poursuite, le lien de causalité entre celle-ci et le départ du pays étant rompu. Quant à l'interpellation d'avril 2002 par les militaires angolais, l'ODM a estimé qu'elle ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle avait duré moins de deux heures et n'avait eu aucune conséquence pour le requérant. En outre, cet office, relevant que celui-ci avait conservé son emploi au T._______ depuis l'avènement du régime actuel en octobre 1997, qu'il n'avait jamais tenté de fuir son pays avant septembre 2002 et qu'il avait pu se rendre en mission officielle à l'étranger, muni M._______, a considéré qu'il n'était pas concevable qu'il ait été exposé à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de l'être au moment de son départ du pays. En revanche, se référant aux résultats de l'enquête menée par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'office fédéral a estimé que le requérant était fondé, depuis sa fuite du pays, à craindre des persécutions futures en raison à la fois de son profil personnel, des soupçons des autorités congolaises quant à ses contacts avec l'opposition en exil et du fait qu'il n'était pas rentré de mission officielle. Page 4

D-3505/2006 Fort de ce constat, l'ODM a admis que ce dernier risquerait d'être arrêté et jugé pour des motifs politiques en cas de retour au Congo. Admettant sous cet angle des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays, cet office a, sur la base de l'art. 54 LAsi, refusé l'octroi de l'asile à l'intéressé après lui avoir reconnu la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. E. Dans son recours interjeté le 11 février 2004, A._______ a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et conclu à l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où tant la demande d'ambassade que le résultats des investigations entreprises par celle-ci ne lui avaient jamais été transmises en cours de procédure de première instance. Il a, en conséquence, invité l'autorité de recours alors compétente à constater la violation du droit en question et à la réparer, tout en requérant la possibilité de consulter la page 2 de la demande d'ambassade. L'intéressé a en outre rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande et a ajouté que sa participation active aux U._______ lui avait porté préjudice. En effet, quelques mois plus tard, son nom avait figuré sur une liste noire de personnes influentes à éliminer qui circulait lors des troubles de décembre 1998. Par ailleurs, le recourant a mis en doute l'appréciation de l'ODM selon laquelle il n'avait pas été persécuté ni ne craignait de l'être au moment de son départ du Congo. Il a également contesté la fiabilité de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, lui reprochant de n'avoir pas fait état de ses activités politiques au Congo avant son départ de ce pays. F. Par décision incidente du 24 février 2004, le juge alors chargé de l'instruction, constatant que le recourant n'avait eu accès que partiellement à certaines pièces importantes du dossier, et déférant à la requête de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit accordé la consultation de la page 2 de la demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, lui en a fait parvenir les copies ainsi que les réponses fournies par ladite ambassade. Il lui a également accordé la faculté de déposer un mémoire complémentaire Page 5

D-3505/2006 jusqu'au 5 mars 2004. Par décision incidente 5 mars 2004 et à la demande du recourant, le juge alors chargé de l'instruction a prolongé ledit délai au 12 mars 2004. G. Par courrier du 11 mars 2004, le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pas demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'enquêter également sur les préjudices qu'il avait subis avant de quitter son pays d'origine, dans la mesure où ses allégations à ce sujet auraient pu être examinées sous un autre angle et convaincre l'autorité de première instance de leur crédibilité. Pour le reste, il a renvoyé à son argumentation développée dans son recours du 11 février 2004. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses déterminations des 19 mars et 2 avril 2004. Ces prises de position ont été transmises pour information au recourant. I. Par courrier du 25 mars 2004, A._______ a tout d'abord informé qu'il était dès à présent représenté par B._______. En outre, il a insisté sur sa participation active aux U._______. Selon le recourant, sa proximité avec l'ancien pouvoir, notamment avec F._______, ainsi que son engagement lors de l'événement précité incluant V._______, étaient des éléments tendant à rendre crédible le fait que sa vie était en danger déjà avant son départ pour la Suisse. Afin de démontrer la réalité de ses allégations, il a indiqué qu'il joignait à son écrit un exemplaire du journal W._______ dans lequel un article relatait les X.________ et mentionnait également son nom. J. Par courrier du 14 juin 2007, l'intéressé s'est adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en lui demandant d'accélérer la procédure de recours le concernant. Par écrit du 29 juin 2007, le Tribunal a accusé réception de son courrier et l'a informé qu'un arrêt serait rendu dans un délai raisonnable. Page 6

D-3505/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 Lasi). 2. Tout d'abord, A._______ a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité de première instance ne lui avait transmis ni sa requête d'ambassade, ni le résultat des investigations entreprises par celle-ci. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que lui a adressé l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 3b p. 9ss). Page 7

D-3505/2006 2.2 En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite par cet office. En effet, ce dernier n'a communiqué au recourant ni la teneur des questions qu'il avait soumises à l'Ambassade de Suisse de Kinshasa, ni les renseignements obtenus par son truchement. Il s'est contenté, lors de l'audition complémentaire du 12 janvier 2004, de l'informer oralement qu'il avait adressé une demande à l'Ambassade de Suisse, laquelle avait conclu que l'intéressé était en danger en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'allait pas le renvoyer de ce fait. 2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque celle-ci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références ; JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). Selon une jurisprudence récente, il est également possible de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme une vaine formalité ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à un allongement inutile de la procédure incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1). Les conditions précitées sont remplies en l'espèce. Le Tribunal a, à titre exceptionnel, suppléé de sa propre autorité à la carence de l'ODM en donnant connaissance au recourant, par décision incidente du 24 février 2004, tant des questions posées par cet office à la représentation suisse à Kinshasa que le compte rendu des réponses données par celle-ci. Ayant en plus été invité à déposer un mémoire complémentaire à son recours, l'intéressé a par conséquent eu effectivement la possibilité de se déterminer à ce propos dans son courrier du 11 mars 2004. Dans ces conditions, la cassation de la décision, avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est critiquable, constituerait une vaine formalité, Page 8

D-3505/2006 dès lors que cette autorité a préconisé, les 19 mars et 2 avril 2004, le rejet du recours. 2.4 Partant, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, ce vice de procédure a été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. L'ODM ayant admis la qualité de réfugié du recourant pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, le seul point qui demeure litigieux est celui qui a trait à l'octroi de l'asile. Se pose dès lors la question de savoir si c'est ou non à juste titre que l'office fédéral a fait application de l'art. 54 LAsi en ne reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé qu'en raison de faits intervenus postérieurement à la fuite du Congo. Le Tribunal se limitera donc à examiner les motifs d'asile intervenus antérieurement au départ de A._______ de son pays d'origine, afin de déterminer si, en plus de la Page 9

D-3505/2006 qualité de réfugié reconnue à celui-ci, il y a également lieu de lui octroyer l'asile. 5. A l'appui de son recours, A._______ maintient avoir quitté son pays d'origine suite aux persécutions auxquelles les autorités congolaises l'avaient soumis en raison de son engagement professionnel au X._______ et des contacts qu'il avait gardés avec certaines personnes restées fidèles à ce dernier. Il reproche en particulier à l'ODM d'avoir demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa de limiter son enquête aux seuls risques qu'il encourait suite à son départ du pays. Selon lui, cet office aurait également dû diligenter une enquête d'ambassade sur les menaces qui pesaient sur sa vie avant son départ du pays, afin de se convaincre définitivement de la crédibilité de son récit. Force est toutefois de constater qu'au vu des diverses auditions (audition au CEP, audition cantonale et audition fédérale complémentaire), il y a lieu d'admettre que l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète et détaillée sur tous ses motifs d'asile. Les faits liés aux motifs de fuite antérieurs à la fuite du pays étant clairement établis, rien n'obligeait l'ODM à entreprendre sur ce point de plus amples vérifications sur place. Du reste, c'est justement suite aux renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa - laquelle a conclu au fait que l'intéressé risquait d'être exposé à de graves préjudices en cas de retour au Congo en raison de faits postérieurs à sa fuite - que l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays. Afin d'établir l'état de faits pertinents complet et fiable, l'ODM a encore procédé à une mesure d'instruction, au sens de l'art. 41 LAsi, en conviant l'intéressé à une audition fédérale complémentaire en date du 12 janvier 2004. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le dossier était complet. A l'appui de son recours, l'intéressé allègue également que sa participation active aux U._______, lui avait valu de figurer, quelques mois plus tard, sur une liste noire de personnes influentes à éliminer. Or force est de constater que, indépendamment du fait que ces événements n'ont été allégués qu'au stade du recours et que le journal censé les relater et sur lequel aurait figuré le nom du recourant Page 10

D-3505/2006 n'a pas été joint à l'écrit du 25 mars 2004 (cf. let. I supra), ils ne sont pas - même en admettant leur vraisemblance - pertinents, car trop anciens. En effet, une période de quatre ans s'est écoulée entre la participation de l'intéressé aux U._______ à l'origine de ses problèmes et sa fuite du Congo en septembre 2002. Par conséquent, le lien de causalité temporelle entre les persécutions alléguées et la fuite a été rompu, d'autant plus que l'intéressé a pu reprendre son poste au D.______ en septembre 1999 et qu'il y a même été nommé, à fin 2000, H._______, fonction qu'il n'a plus quittée jusqu'à son départ du pays. S'ajoute à cela qu'il a pu, en 2002, quitter le Congo en toute légalité, muni M._______ fraîchement établi, J._______ lui ayant de surcroît confié une mission officielle à l'étranger. Partant, même si le Tribunal n'entend pas mettre en doute les tracasseries alléguées, et en particulier les interrogatoires dont l'intéressé a affirmé avoir fait l'objet peu de temps après la chute du président Lissouba en octobre 1997, il ne saurait admettre qu'après avoir intégré Y._______, y avoir occupé une fonction dirigeante à partir de fin 2000 - fonction qui lui a valu d'être chargé d'une mission officielle à l'étranger et donc de venir en Suisse -, le recourant était dans collimateur des autorités congolaises au moment du départ du pays. Enfin, si tel avait réellement été le cas, on ne comprend pas pourquoi le recourant aurait attendu six semaines avant d'introduire une demande d'asile en Suisse. C'est ainsi à bon droit que l'ODM a considéré qu'au moment de quitter le Congo, A._______ n'était pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni ne craignait de l'être. Il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA). 5.1 Dans la mesure où l'office fédéral a déjà admis la qualité de réfugié de l'intéressé pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays et a, de ce fait, refusé l'octroi de l'asile sur la base de l'art. 54 LAsi, le Tribunal se limite à prendre acte de cette décision laquelle est entrée en force. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 11

D-3505/2006 6. Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM portant sur la question du renvoi, dans son principe, le prononcé de l'autorité de première instance est entré en force de chose décidée. Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 15 janvier 2004 pour illicéité de l'exécution du renvoi après lui avoir reconnu la qualité de réfugié. 7. Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé exerçant une activité d'ouvrier dans l'industrie depuis avril 2008 n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320. Page 12

D-3505/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de Z._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 13

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