Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3475/2015/mra
Arrêt d u 1 2 juillet 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le 1er janvier 1979, Pakistan, représenté par Me Michel Bise, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 avril 2015 / N (…).
D-3475/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2012, l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) 2012, au cours de laquelle l’intéressé a en substance indiqué avoir quitté le Pakistan en (…) 2010 et avoir transité par divers pays ; qu’il aurait déjà déposé une demande d’asile en Autriche en (…), laquelle aurait été définitivement rejetée suite au rejet du recours introduit contre la décision prise en première instance le (…) 2011 ; qu’il aurait alors décidé de venir en Suisse, où il aurait été intercepté le (…) 2012 par la police cantonale zurichoise, démuni de tout document d’identité, mais étant en possession d’un jugement rendu par un tribunal autrichien rejetant son recours introduit en matière d’asile, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, introduite en application de l’art. 16 par. 1 let. e de l’ancien règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II) et présentée par l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après SEM) aux autorités autrichiennes compétentes le (…) 2012, lesquelles l’ont expressément acceptée le (…) 2012, la décision du (…) 2012, par laquelle le SEM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2013 4375), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à éventuel recours, la décision du (…) 2012, par laquelle le SEM, constatant que le délai pour l’exécution du transfert de l’intéressé vers l’Autriche était échu, a annulé la décision du (…) 2012 et engagé la procédure nationale d'asile, l'audition sur les motifs d'asile d’A._______, en date du (…) 2015, la décision du (…) 2015, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical du (…) 2015 versé au dossier du SEM,
D-3475/2015 Page 3 le recours du (…) 2015 (date du sceau postal) interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé l’octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l’accusé de réception du (…) 2015, la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le Tribunal, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judicaire partielle et totale et imparti à l'intéressé un délai au (…) 2015 pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le (…) 2015, la décision incidente du (…) 2016 fixant au recourant un délai au (…) 2016 pour informer le Tribunal de sa situation médicale, la réponse de l'intéressé du (…) 2016, à laquelle a été jointe une copie d’un certificat médical daté du même jour - transmis en original au Tribunal le (…) 2016 - et dont il ressort qu’un traitement pour une [nom maladie] a été entamé le (…) 2015 pour une durée de (…) semaines et que l’efficacité définitive du traitement ne pourra être affirmée qu’à trois mois de son interruption, le courrier du (…) 2016 par lequel le Tribunal, au regard des informations médicales à sa disposition, a imparti au recourant un nouveau délai au (…) 2016 pour qu'il l'informe des résultats du traitement médical entrepris, la réponse d'A._______, datée du (…) 2016 et accompagnée d’une attestation médicale du (…) 2016, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur l’incidence des affections médicales dont souffre le recourant en lien avec l’exigibilité de l’exécution de son renvoi vers le Pakistan,
D-3475/2015 Page 4 les prolongations de délai pour ce faire des (…) et (…) 2016 accordées par le Tribunal, la décision du (…) 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat a partiellement reconsidéré sa décision du (…) 2015 pour ce qui a trait au prononcé de l’exécution du renvoi de l’intéressé et, constatant que dite mesure était inexigible, a mis ce dernier au bénéfice d’une admission provisoire,
et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
D-3475/2015 Page 5 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses auditions, A._______ a, en substance, indiqué avoir vécu à B._______ dans la région de C._______ ; qu'au cours de l'année (…) ou (…), des talibans auraient commencé à exiger des habitants de son village qu'ils désignent un membre de chaque famille appelé à partir au combat ; qu'aux familles récalcitrantes, ils auraient extorqué de l'argent ; que l'intéressé aurait été personnellement menacé par les Talibans, car il se serait ouvertement opposé à participer à certains rassemblements organisés par ceux-ci ; qu'en (…), il aurait été battu à deux reprises et aurait reçu une lettre de menaces du fait de son opposition à l'idéologie talibane ; que suite à ces menaces, A._______, sa mère, son épouse et ses enfants auraient fui et trouvé refuge dans un camp à D._______ pendant six ou sept mois, puis durant un mois dans le camp de E._______ ; que par la suite, l'intéressé se serait rendu seul à F._______, où il aurait travaillé dans une fabrique durant six ou huit mois ; qu'il s'y serait également senti menacé en raison de son ethnie pachtoune, la police pakistanaise le contrôlant régulièrement et saisissant son argent à tout moment ; qu'il aurait alors choisi de quitter définitivement le Pakistan, au mois d'octobre (…), qu'en cours de procédure, le recourant a produit une copie de la lettre de menaces qui lui aurait été adressée, datée du (…) 2008, que dans sa décision du (…) 2015, le SEM a tout d'abord retenu que, indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par l’intéressé, le lien de causalité temporel entre les craintes exprimées par ce dernier de subir des persécutions des talibans et son départ du Pakistan était rompu, dès lors qu'il avait quitté son pays seulement deux ans et demi après lesdites menaces ; qu’il a en outre considéré en substance que si dites menaces étaient avérées, l'intéressé avait la possibilité de se réfugier dans
D-3475/2015 Page 6 une autre partie du territoire pakistanais, hors de la zone d'influence des talibans, d’autant plus que celui-ci a reconnu qu’ils n’étaient pas très présents dans la région de G._______, que dans son recours du (…) 2015, A._______ a contesté l'analyse retenue par le SEM et réitéré sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays au vu de l'impossibilité d’y trouver refuge ; qu'en outre, l'exécution de son renvoi vers le Pakistan ne serait pas exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), dès lors qu’il souffre d'une [maladie] dont le suivi ne pourrait pas être assuré dans son pays, qu’en l’occurrence, en se limitant à affirmer dans son recours que les propos tenus lors de ses différentes auditions sont véridiques, l'intéressé n’a pas réussi à expliquer pourquoi il avait quitté son pays plus de deux ans après avoir subi des menaces de la part des talibans, alors même qu’il avait vraisemblablement pu s’y soustraire en se rendant dans une autre région du Pakistan, qu’ainsi, même si l'intéressé devait effectivement avoir été exposé à des menaces telles qu’alléguées, c’est à juste titre que le SEM a considéré que celles-ci n’étaient pas pour autant déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; qu’en effet, le lien de causalité temporel qui sépare les menaces subies par le recourant suite à l'arrivée des talibans dans la région de C._______ en (…) ou en (…), suivant les versions, et la fuite de celui-ci du Pakistan, intervenue en (…) 2010, est rompu, l’intéressé ayant quitté son pays plus de deux ans et demi après avoir fait l’objet de dites menaces, que c'est également à bon droit que le SEM a considéré qu’A._______ avait dans tous les cas pu se soustraire avec succès aux agissements des talibans en s'installant dans une autre région de son pays, que le recourant a du reste pu compter sur l'aide des autorités pakistanaises, lesquelles lui ont assigné, à lui et à sa famille, un camp à D._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du (…) 2015, réponses aux questions 54 et 55), que contrairement aux arguments du recours, l'intéressé n'a pas indiqué au cours de ses auditions avoir subi concrètement des préjudices de la part des talibans au lieu où il avait trouvé refuge avec sa famille,
D-3475/2015 Page 7 qu'en revanche, il a allégué s'y être senti peu en sécurité en raison de la présence d'une personne de son village appartenant aux talibans, de ses origines pachtounes et du fait qu'il y aurait subi des exactions de la police, laquelle l'aurait retenu deux à trois heures au poste avant de le relâcher, que d'une part, la seule origine pachtoune de l'intéressé ne saurait justifier, à elle seule, une crainte fondée de futures persécutions, d'autant moins qu'il est notoire que les Pachtounes représentent la deuxième communauté ethnique au Pakistan avec 27,7 millions de personnes, que d’autre part, dans la mesure où le recourant n’a en rien explicité en quoi la présence dans l’un des camps, d’un taliban originaire de son village le mettait concrètement en danger, ce seul élément ne saurait non plus justifier une crainte fondée de futures persécutions, que cela étant, la copie de la lettre de menace produite par l’intéressé n’a pas d’incidence sur l’issue de la procédure, que finalement, même en les admettant, les problèmes rencontrés par le recourant avec certains policiers pakistanais ne sont pas des préjudices d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ni même des faits infligés pour l'un des motifs prévus par cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
D-3475/2015 Page 8 qu’en l’espèce, le SEM ayant, dans le cadre de sa détermination du (…) 2016, reconsidéré sa décision du (…) 2015 en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et, de ce fait, prononcé l’admission provisoire du recourant en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions inhérentes à cette mesure sont réalisés en l’espèce (cf. ATAF 2009/51 consid 5.4, p. 748) ; qu’ainsi, le Tribunal prend acte de la mesure de substitution ordonnée par l’autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est devenu sans objet et doit être rayé du rôle, que suite à la reconsidération entreprise par le SEM pour ce qui a trait au prononcé de l’exécution du renvoi, le recours - limité à la question de l’asile et du prononcé du renvoi - étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui mettre à charge des frais de procédure réduits (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), lesquels sont fixés à 400 francs, que cela étant, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, il a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que ceux-ci sont réduits, vu l’issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF), que par conséquent, il y a lieu d’apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en tant que l’intéressé concluait au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et au prononcé de l’admission provisoire, qu’un examen prima facie du recours et surtout des documents médicaux produits en annexe des courriers des (…) et (…) 2016 ainsi que du (…) 2016, permet de conclure que l’intéressé aurait pu obtenir gain de cause pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, qu’en effet, la décision du SEM du (…) 2015 considérait que l’exécution du renvoi du recourant était licite, exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr) ; que cependant, suite en particulier aux certificats médicaux des (…) 2016 et (…) 2016, il s’est avéré qu’en raison d’une affection médicale grave
D-3475/2015 Page 9 nécessitant un traitement ne pouvant être prodigué au Pakistan, le Tribunal aurait pu être amené à constater l’inexigibilité de dite mesure, que cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les avocats est de 200 à 220 francs, qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1200 francs, à charge du SEM,
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D-3475/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours en matière d’asile et en ce qui concerne le prononcé du renvoi est rejeté. 2. Le recours est radié du rôle pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi. 3. Des frais de procédure réduits d’un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de 600 francs dont il s’est acquitté le (…) 2015. Partant, le solde restant de 200 francs devra lui être remboursée par le Tribunal. 4. Le SEM est invité à verser le montant de 1200 francs au recourant, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :