Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3469/2012
Arrêt d u 1 8 septembre 2012 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], alias B._______, né le […], alias C._______, né le […], Sénégal, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2012 / N […].
D-3469/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1 er mars 2012, par l'intéressé, les procès-verbaux des auditions des 20 mars et 15 juin 2012, au cours desquelles le requérant a notamment été entendu sur ses motifs d'asile et sur son âge, l'ODM l'informant qu'il le considérait comme majeur nonobstant la date de naissance alléguée, à savoir le 15 janvier 1996, la décision du 20 juin 2012, notifiée le 25 juin suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 juin 2012 interjeté contre la décision en matière d'exécution du renvoi, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation (l'ODM ayant selon lui nié à tort sa minorité, et s'étant abstenu de motiver son prononcé sur ce point), et au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi au Sénégal, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, la décision incidente du 4 juillet 2012, par laquelle le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'a dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la détermination du 12 juillet 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue; que l'office a souligné que les allégations du recourant relatives à sa minorité n'étaient pas vraisemblables vu leur caractère évasif et contradictoire, qu'en tout état de cause, aucun document d'identité de nature à démontrer sa prétendue minorité n'avait été présenté entre-temps, et qu'enfin, il disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine, sa sœur l'ayant hébergé depuis 2010 jusqu'à son départ, la réplique du 3 août 2012, dans laquelle le recourant a maintenu ses conclusions,
D-3469/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans la forme et le délai légal (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), est donc recevable, qu'à l'appui de celui-ci, l'intéressé fait en substance grief à l'ODM, d'une part, de ne pas lui avoir donné l'occasion de contester valablement la décision par laquelle il le considérait comme étant majeur et, d'autre part, de l'avoir retenu sans être nanti d'éléments de preuve suffisants et sans motiver à satisfaction de droit son point de vue, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n o 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n o 13 p. 84 ss), que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant avant son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap-
D-3469/2012 Page 4 paraît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n o 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors, en règle générale, être reprise et menée dans les conditions idoines, que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée, qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 n o 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique a été par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées), qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions posées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minorité alléguée,
D-3469/2012 Page 5 qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire, qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'ODM - qui a instruit la cause de manière complète - d'avoir considéré, au vu des déclarations du recourant, que celui-ci était majeur, qu'interrogé dans le cadre de ses auditions notamment sur son âge, son parcours scolaire et sa famille, l'intéressé a été dans l'incapacité de fournir la moindre indication précise (si ce n'est la date alléguée de sa naissance qui lui aurait été communiquée par sa mère), ses déclarations à cet égard étant particulièrement inconsistantes, approximatives et évasives, qu'à titre d'exemple, il a déclaré, au moment de son audition du 20 mars 2012, être âgé de 17 ans, ce qui est, d'un point de vue chronologique, incompatible avec sa date de naissance alléguée (…), qu'il en va de même de ses allégués selon lesquels il aurait 18 ans en 2013, qu'il a déclaré également avoir terminé l'école coranique en 2007, lorsqu'il avait treize ou quatorze ans, ce qui tend à indiquer, toujours d'un point de vue chronologique, qu'il est né en […] ou […], qu'il a affirmé qu'il était âgé de douze ans au moment du décès de sa mère en 2006, ce qui ne cadre pas non plus avec la date de naissance alléguée, qu'il n'a donné aucune indication concrète concernant les membres de sa famille restés au pays (à l'exception de sa sœur), sous prétexte que ses oncles, tantes et cousins du côté maternel ne provenaient pas de Casamance et qu'il ne connaissait aucun membre de la parenté de son père, celui-ci étant parti en Sierra-Leone avant le décès de sa mère sans plus donner de nouvelles depuis lors, que, dans la mesure où les éléments qui précèdent portent sur des points essentiels du récit qui restent forcément ancrés dans la mémoire de celui qui les a véritablement vécus, on aurait manifestement pu s'attendre à ce que l'intéressé, au-delà de son jeune âge allégué, fournisse des informations précises et étayées à leur sujet, que les propos succincts et évasifs, tant sur le plan géographique que temporel, qu'il a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il au-
D-3469/2012 Page 6 rait quitté son pays et voyagé jusqu'en Suisse sans aucun document de quelque nature que ce soit, s'avèrent également peu crédibles (cf. pv d'audition du 20 mars 2012, p. 6), qu'il n'a par ailleurs produit aucun document d'identité ou pièce de nature à corroborer ses déclarations sur son âge, qu'il a déclaré être dans l'impossibilité d'accomplir la moindre démarche en ce sens, tantôt sous prétexte qu'il n'était en possession d'aucun document appartenant à ses parents (cf. ibidem p. 6), tantôt parce qu'il ne pouvait s'attendre à aucune aide de la part de sa sœur du fait qu'elle résidait dans un village (cf. pv d'audition du 15 juin 2012, p. 2), qu'au-delà de leur caractère contradictoire, ces allégations ne sont nullement étayées, qu'au surplus, et bien que cet élément ne soit pas décisif dans le cadre de la présente procédure (l'intéressé n'ayant pas été entendu à cet égard), il ressort du dossier que le recourant s'est présenté auprès des autorités espagnoles, lors d'un examen dactyloscopique, sous l'identité de D._______, né le […], originaire de Gambie, qu'en définitive, compte tenu de l'absence générale de crédibilité de son récit et de son manque de collaboration, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, que, comme relevé ci-dessus, il doit en assumer les conséquences, que le fait que le représentant de l'œuvre d'entraide (ROE) ait estimé, d'après ses observations, que l'intéressé était "très immature" (cf. feuille de signature du ROE annexée au pv d'audition du 15 juin 2012), ne saurait suffire à contrebalancer les considérations qui précèdent, que dans la mesure où il n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce, sur le principe, son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis force de chose décidée, qu'il n'y a pas à procéder à un examen détaillé des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, l'intéressé n'ayant pas rendu crédible sa minorité et ayant allégué comme seul motif de départ du Sénégal la pauvreté dans laquelle il aurait été réduit à vivre, sans pouvoir compter sur l'aide de personne, et son désir de venir en Europe pour y trouver du travail,
D-3469/2012 Page 7 que cette mesure s'avère licite, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, devant constater que les déclarations de l'intéressé ne permettent à l'évidence pas de constater l'existence hautement probable d'un risque d'être soumis à de mauvais traitements dans son pays (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), celui-ci étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-3469/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :