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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2010 D-3464/2010

28 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,735 mots·~9 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...

Texte intégral

Cour IV D-3464/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2010 Gérard Scherrer, président du collège, Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas juges, Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, né le [...], Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 12 avril 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3464/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 octobre 2009, les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été enregistré à Lampedusa et Linosa (Italie), le 29 novembre 2008, le procès-verbal de l'audition du 11 novembre 2009, lors de laquelle le recourant a déclaré avoir quitté la Tunisie, le 19 octobre 2008, et être entré en Italie, le 27 ou 28 octobre suivant, pays où ses empreintes digitales avaient été prélevées par les autorités et où il avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, le 31 octobre 2009, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé, informé préalablement du résultat des investigations entreprises, de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, l'absence de réponse, le 5 mars 2010, des autorités italiennes à la requête présentée par l'ODM, le 5 janvier 2010, en vue de l'admission du recourant, la décision du 12 avril 2010, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, le recours posté le 12 mai 2010, dans lequel le recourant a déclaré vouloir "rester en Suisse mais en ayant un statut légalisé", la réception du dossier complet de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 19 mai 2010, Page 2

D-3464/2010 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, Page 3

D-3464/2010 que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin), qu'en dérogation aux critères précités de compétence, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de données Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, celui-ci est entré illégalement en Italie, en octobre 2008, et a séjourné dans cet Etat jusqu'au 31 octobre 2009, date de son départ pour la Suisse, qu'en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin, l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, ce que celuici ne conteste ni lors de son audition du 11 novembre 2009 (cf. ch. 18, p. 10) ni dans son recours, que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, Page 4

D-3464/2010 que le recourant n'a pas allégué ni par conséquent démontré que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, certes, le recourant a été et est toujours hospitalisé en milieu psychiatrique, semble-t-il, au vu du dossier et sans toutefois être en possession d'un diagnostic clair de ou des affections dont il souffrirait, en raison de la dangerosité qu'il représente pour lui-même et son entourage, que toutefois, des informations concernant la santé de la personne concernée n'ont pas d'incidence pour l'acceptation de la prise ou de la reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays requis, mais uniquement pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'ODM de n'avoir pas fait application – qui doit rester exceptionnelle (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 3, K8, p. 74 – de cette clause (cf. infra), qu'en effet, l'Italie dispose d'infrastructures médicales qui permettront au recourant d'y bénéficier des traitements nécessaires, que, toutefois, l'ODM en collaboration avec l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision devront impérativement informer les autorités italiennes, avant le transfert, de l'état de santé du recourant, au vu de sa dangerosité, qu'en outre, ils sont invités à étudier sérieusement les modalités pratiques du transfert, en particulier sous l'angle de la nécessité de prendre des mesures d'accompagnement et précautions particulières adéquates en vue de prévenir tout suicide ou agression, que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.; cf. également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le transfert du recourant en Italie, Page 5

D-3464/2010 que le transfert est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où les autorités italiennes sont compétentes et tenues de prendre en charge le recourant conformément à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours s'avérant infondé, il est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

D-3464/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 7

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