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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 D-3433/2008

30 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,446 mots·~17 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-3433/2008 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 m a i 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Guinée, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3433/2008 Faits : A. Le 9 avril 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 15 avril et 5 mai 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie peul et de religion musulmane. Il a affirmé être né à A._______, puis avoir vécu plusieurs années chez son oncle à Conakry, où il était étudiant, d'abord au lycée, puis dans une université privée, dès 2003. Le 19 janvier 2005, alors qu'il se trouvait chez un ami, le requérant aurait entendu des sirènes dans la rue et serait sorti voir ce qui se passait. Une fusillade aurait éclaté à ce moment et l'intéressé se serait réfugié dans la maison de son ami, où tous deux auraient été arrêtés peu après par des militaires. Accusés d'avoir attaqué le cortège présidentiel et fomenté un coup d'Etat, ils auraient été incarcérés à la prison de la Sûreté, où ils auraient été interrogés et torturés. Ce n'est que lorsqu'ils auraient admis les faits qu'on leur imputait à tort que les séances de torture auraient pris fin. Le requérant serait resté plusieurs années emprisonné, recevant les visites régulières de sa soeur, laquelle cherchait un moyen de le faire sortir. En janvier 2008, celle-ci serait parvenue à un arrangement avec un militaire qui aurait accepté, moyennant finance, de faire évader l'intéressé. Celui-ci serait demeuré trois mois à B._______, un quartier de Conakry, avant de quitter le pays. Nanti d'un passeport à son nom, il aurait embarqué à Conakry, le 7 avril 2008, à bord d'un vol à destination de Genève, où il serait arrivé le lendemain. Il aurait pu passer sans encombre les contrôles aéroportuaires guinéens grâce aux arrangements trouvés par sa soeur. C. Par décision du 19 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui- Page 2

D-3433/2008 ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 26 mai 2008, contre la décision précitée, X._______ a rappelé les faits à l'origine de sa demande d'asile et a décrit de manière détaillée les structures de la prison de la Sûreté ainsi que les conditions de vie des prisonniers. Il a estimé qu'un examen sommaire de ses déclarations ne permettait pas de conclure qu'il ne remplissait manifestement pas les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il a soutenu que les circonstances de son évasion étaient crédibles, dès lors notamment que les militaires savaient qu'il n'était pas impliqué dans l'attentat du 19 janvier 2005 et qu'après plusieurs années, l'intérêt porté sur sa personne avait diminué, facilitant ainsi les manoeuvres de corruption, auxquelles le système carcéral guinéen était hautement exposé. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 mai 2008 et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a reçu la télécopie des pièces de ce dossier en date du 27 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette Page 3

D-3433/2008 matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la Page 4

D-3433/2008 procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet égard n'avoir jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, mais uniquement une carte d'étudiant (cf. pv de l'audition au CEP p. 3), ajoutant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour contacter sa soeur restée au pays et qu'en tout état de cause, celle-ci Page 5

D-3433/2008 n'aurait aucun moyen d'obtenir des documents (cf. idem p. 4 et pv de l'audition fédérale p. 3). Ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. Celui-ci relève d'abord qu'en Guinée, les autorités exigent que tout citoyen guinéen porte sur lui sa carte d'identité qu'il doit présenter aux checkpoints (cf. Angela Benidir-Müller [OSAR], Informations sur les documents d'identité africains, Berne, 2005, p. 4). Il est dès lors permis de mettre en doute les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait jamais possédé un tel document, ce d'autant qu'il ne vivait pas dans un lieu reculé du pays, mais à Conakry. En outre, il paraît peu plausible qu'il ait pu entreprendre des études de niveau universitaire et se faire délivrer une carte d'étudiant sans pouvoir légitimer son identité par un document officiel. Ensuite, le Tribunal estime que l'intéressé devait être en mesure de contacter des membres de sa famille ou des amis restés au pays, notamment sa soeur ou son oncle, chez qui il a vécu plusieurs années, en vue de lui faire parvenir un document d'identité. Les difficultés alléguées par le recourant à cet égard ne peuvent sérieusement être prises en considération. En outre, l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence de motifs excusant la non-production de documents de voyage, dès lors qu'une fois entré en Suisse, il aurait remis le passeport avec lequel il aurait voyagé, établi à son nom, à un inconnu que sa soeur lui aurait présenté avant son départ. Pour le reste, il convient de renvoyer au considérant I ch. 1 de la décision de l'ODM du 19 mai 2008, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé et que le recours ne contient, sur ce sujet, aucun argument contraire. Au vu de ce qui précède, la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la nonproduction de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les préjudices allégués par l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques puisqu'en définitive, les militaires auraient exclu sa participation à l'attentat du 19 janvier 2005 (cf. supra let. D). Ils ne sauraient dès lors fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. L'affirmation figurant dans le recours, selon laquelle le Page 6

D-3433/2008 recourant aurait été persécuté pour des motifs politiques, ne repose sur aucun élément sérieux et concret. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international contraignant, il y a lieu de s'assurer, en particulier, que l'exécution du renvoi du recourant ne viole pas l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). A cet égard, le Tribunal constate que l'intéressé a décrit avec précision les structures de la prison de la Sûreté ainsi que les conditions de vie des prisonniers. Pour cette raison, il n'exclut pas que le recourant ait séjourné dans cette geôle, tout en relevant, à l'instar de l'ODM, que nombre d'informations révélées par l'intéressé sont connues et accessibles au public. Même en admettant que le recourant a connu la prison, cela ne signife pas encore qu'il sera confronté, en cas de retour dans son pays d'origine, à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les dispositions de droit international précitées. Or, un examen sommaire des déclarations du recourant ne permet pas d'admettre cette hypothèse. D'une part, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu Page 7

D-3433/2008 s'évader dans les circonstances décrites. En effet, si le recourant avait été emprisonné en 2005 pour un motif aussi grave qu'une tentative de coup d'Etat, il est douteux qu'un gardien ait pris le risque de le faire libérer. A l'inverse, s'il fallait admettre les explications fournies à cet égard au stade du recours – selon lesquelles, les militaires savaient qu'il n'était pas réellement impliqué dans l'attentat du 19 janvier 2005 et qu'après plusieurs années, l'intérêt porté sur sa personne avait diminué – il ne serait alors pas possible de considérer sérieusement que des recherches auraient été lancées à l'encontre de l'intéressé suite à sa disparition de prison. Par ailleurs, les déclarations du recourant au sujet de cette évasion et des trois mois qu'il aurait ensuite passés dans son pays d'origine ont été particulièrement exemptes de détails lors de l'audition fédérale (cf. pv de dite audition p. 9, spéc. Q79 à Q81), contrastant singulièrement avec ses autres allégations décrivant son séjour en prison. Quant à ces allégations lors de l'audition sommaire, il en ressort notamment qu'il n'aurait pas su qu'il allait être libéré et qu'il aurait hésité à suivre le militaire venu le faire évader (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Or, il est à cet égard peu vraisemblable que la soeur de l'intéressé, qui lui aurait régulièrement rendu visite et qui aurait organisé cette évasion, ne l'ait pas prévenu de l'imminence de celle-ci. D'autre part, l'attitude adoptée par l'intéressé par la suite, demeurant trois mois à Conakry et quittant le pays par la voie la plus surveillée – celle de l'aéroport de la ville – nanti d'un passeport à son nom, pemet difficilement d'admettre qu'il était à ce moment recherché par les autorités guinéennes. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer sérieusement qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine pourrait attirer l'attention desdites autorités. Rien n'indique donc que le recourant serait exposé à des traitements prohibés par le droit international contraignant en cas de renvoi en Guinée. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 3.4.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 3.4.2.1 En effet, la Guinée ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos Page 8

D-3433/2008 de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau social et familial à Conakry. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 9

D-3433/2008 5.3 Quant à la demande de dispense de l'avance de frais, elle est sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière immédiate sur le recours. 5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

D-3433/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______) - [canton] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 11

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