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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2017 D-3428/2015

19 juin 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,737 mots·~29 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3428/2015

Arrêt d u 1 9 juin 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), Syrie, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour les requérants d’asile, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; Décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).

D-3428/2015 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les requérants ou les recourants), ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 mars 2014, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…) 2003, et D._______, né le (…) 2007. B. Lors des auditions sur les données personnelles du 19 mars 2013 et sur les motifs d'asile du 25 juin 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu’il avait une formation d’ingénieur et que l’entreprise qu’il exploitait à E._______ avait été saccagée par les autorités syriennes en (…) 2011. Il s’était rendu à plusieurs reprises à F._______, entre (…) 2012 et (…) 2013, en particulier pour demander un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique suisse au Liban. Il avait quitté légalement la Syrie, le (…) 2014, avec son épouse et ses enfants à destination de F._______. A l’appui de sa demande d’asile, il a expliqué que, la Syrie étant en proie à la guerre civile, il souhaitait vivre en sécurité en Suisse, avec sa famille, et que les autorités syriennes étaient à sa recherche suite à sa participation à des démonstrations pacifiques contre le gouvernement. Il a également soutenu qu’il avait été enlevé pendant trois jours par des partisans de Bachar el- Assad, avant d’être libéré contre le paiement d’une rançon, et qu’il craignait pour sa vie s’il devait retourner en Syrie. C. Entendue par le SEM les 19 mars 2013 et 25 juin 2014, la requérante a déclaré qu’elle avait travaillé en Syrie en tant que médecin-dentiste indépendante jusqu’en 2012, date à laquelle son cabinet médical à E._______ avait été détruit par des membres du régime syrien. Au cours de l’hiver 2013, elle s’était rendue plusieurs fois à F._______ avec son époux. Elle avait fui son pays d’origine en (…) 2014, munie d’un passeport syrien en cours de validité. Elle a justifié sa demande d’asile en expliquant que la guerre en Syrie avait fait des victimes parmi ses connaissances, que l’école de ses enfants avait été attaquée et que les autorités syriennes l’avaient harcelée parce que son mari avait pris part à des manifestations et son frère était médecin. Elle a ajouté que lorsqu’elle se rendait auprès de patients avec des médicaments et des accessoires médicaux, elle était parfois contrôlée par les services de sécurité qui, la soupçonnant de porter secours à des opposants au régime, la questionnaient sur ses activités et l’empêchaient d’accomplir son travail. Elle a également fait valoir que son

D-3428/2015 Page 3 mari avait été enlevé, qu’elle ne trouvait pas de travail en Syrie et qu’elle souhaitait offrir un meilleur avenir à ses enfants. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais été emprisonnée et n’avait exercé aucune activité politique. D. Par décision du 24 avril 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants et leur a refusé l'asile, aux motifs que les faits invoqués à l’appui de leurs demandes n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. E. Par acte du 27 mai 2015, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour leur propre compte et celui de leurs enfants. Ils ont conclu, préalablement, à son annulation en tant qu’elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugiés, rejetait leurs demandes d’asile, prononçait leur renvoi de Suisse, et, cela fait, à l’octroi de l’asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la désignation de leur conseil comme mandataire d'office. Ils ont fait valoir que le SEM avait établi l’état de fait de manière incomplète et inexacte. Ils lui ont reproché, en premier lieu, de ne pas avoir instruit suffisamment les circonstances démontrant la persécution subie par la recourante en raison de ses activités de médecin. Il aurait appartenu au SEM de lui demander quels étaient ses patients et les personnes qu’elle avait aidées, et dans quelles conditions elle avait fourni du matériel médical à d’autres médecins soignant des opposants au régime. Les recourants ont soutenu, en second lieu, que l’autorité inférieure avait estimé à tort l’enlèvement du recourant comme un délit de droit commun, alors qu’il avait été kidnappé par des milices alaouites (Shabiha) en raison de sa religion et de son statut social. Sur le fond, ils ont considéré que les préjudices subis par la requérante en sa qualité de médecin ainsi que la destruction de son cabinet médical et du bureau d’ingénierie de son époux étaient des faits pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Ils ont également fait valoir l’existence d’une crainte fondée de persécutions en raison des manifestations hostiles au régime de Bachar el-Assad auxquelles le recourant avait participé en Syrie et de la profession de son épouse. Enfin, ils ont considéré que l’exécution de leur renvoi était non seulement inexigible, comme retenu par le SEM, mais également illicite compte tenu

D-3428/2015 Page 4 des risques de persécution dus aux activités d’opposant du recourant dans son pays d’origine. F. Par courriers des 1er septembre 2015 et 17 février 2016, les recourants ont versé au dossier des rapports d’organisations non gouvernementales et des articles de presse concernant, selon leurs dires, des groupes de personnes ciblées par le régime syrien. G. Par courrier du 29 décembre 2016, les recourants ont produit une copie des principes directeurs sur la protection internationale publiés, le 2 décembre 2016, par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (« Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions ») et ont expliqué, en substance, qu’au regard de ce document, ils satisfaisaient aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiés en vertu de l'art. 3 LAsi. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige.

D-3428/2015 Page 5 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs deux enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, op. cit., ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398). 3. Sur le plan formel, les recourants invoquent un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Ils reprochent au SEM d’avoir instruit de manière incomplète les éléments établissant que la recourante avait aidé, en sa qualité de médecin, des opposants au gouvernement syrien et des confrères qui leur prodiguaient des soins; ainsi, l’autorité inférieure aurait

D-3428/2015 Page 6 dû l’interroger sur ses patients et les personnes auxquelles elle avait porté secours, ainsi que sur les conditions dans lesquelles elle avait fourni du matériel à d’autres médecins. Ils ont en outre estimé que le SEM avait considéré à tort l’enlèvement du recourant comme un fait de nature purement délictuelle, alors qu’il avait été commis par des milices alaouites, fidèles au régime de Bachar el-Assad, parce que l’intéressé était de religion musulmane sunnite et menait une vie aisée. 3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). 3.2 Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Sur cette base, le SEM doit instruire non seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. Le principe d'instruction d’office trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer, prévue à l'art. 13 PA, soit notamment de participer à l'établissement de l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). L’obligation de collaborer du demandeur d’asile, concrétisée par l’art. 8 LAsi, touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2; BENOÎT BOVAY, op. cit, p. 227; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.3, p. 294 ss). Dans ce cadre, il lui incombe de proposer des moyens de preuve pertinents à l’appui de ses allégués (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 12 n° 20 ss; CHRISTOPH AUER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12).

D-3428/2015 Page 7 3.3 En l’espèce, lors de l’audition du 25 juin 2014, le SEM a formellement demandé à la recourante de s’exprimer sur ses activités de médecindentiste en Syrie. Elle a été en outre questionnée sur les lieux où elle avait travaillé, sur la durée et la fréquence à laquelle elle avait exercé son métier ainsi que sur le pillage de son cabinet professionnel. Dans ce cadre, l’intéressée a expliqué dans quelles conditions s’effectuaient ses visites auprès des patients ainsi que la nature de son travail, et a décrit le matériel avec lequel elle allait prodiguer des soins. Interrogée sur les motifs de sa demande d’asile, elle n’a jamais soutenu avoir aidé des opposants au régime syrien ou des médecins qui les soignaient, ni avoir fourni à ces derniers du matériel médical. A supposer même que le SEM ait pu poser davantage de questions sur les circonstances dans lesquelles la recourante avait accompli son travail, il n’en demeure pas moins que l'intéressée est également responsable du caractère relativement sommaire de son récit et de l’absence des détails qu’elle reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir instruits. En effet, elle a répondu de manière concise aux questions qui lui ont été posées, alors que rien ne l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l’issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'établir avec précision ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). A cela s’ajoute que, durant l’intervalle de près d’une année entre son audition et le prononcé de la décision contestée, elle n’a rien entrepris en vue de compléter ses déclarations et d’étayer son récit quant à ses activités professionnelles en Syrie, notamment sur les points qu’elle considère, dans le cadre de son recours, comme déterminants. Dans ces conditions, le SEM n’avait aucune raison de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision. En ce qui concerne l’enlèvement dont le recourant affirme avoir été victime, le SEM a admis sa réalité et a considéré comme établis les éléments principaux de son déroulement et de son issue, tels que décrits par l’intéressé (cf. décision, p. 4, ch. 2). Sur cette base, il a considéré qu’il constituait un délit de droit commun et, partant, qu’il n’était pas fondé sur l’un des motifs de persécution énoncés à l’art. 3 LAsi. Ce faisant, il n’a pas procédé à l’établissement des faits pertinents de la cause mais a, compte tenu des explications du recourant et des moyens de preuve résultant du dossier, qualifié juridiquement les faits en question (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., n° 5.7.4.4, p. 795).

D-3428/2015 Page 8 3.4 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement incomplet ou inexact de l’état de fait pertinent s’avèrent infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution, en cas de retour au pays, est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le

D-3428/2015 Page 9 pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et comporte également un aspect subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et références citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n’en a jamais subies (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9; 1994 n° 24 p. 171 ss; 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à une simple éventualité de persécutions futures, ou à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (EPINEY/WALDMANN/EGBUNA-JOSS/OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 421; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9; 2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ss). Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que

D-3428/2015 Page 10 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Les recourants soutiennent avoir été victimes en Syrie de persécutions fondées sur des motifs relevant de l’art. 3 LAsi, perpétrées par les autorités syriennes ou des milices au service du gouvernement (cf. recours, ch. II, p. 6 ss). A ce titre, ils font valoir que le cabinet de dentiste et le bureau d’ingénierie qu’ils exploitaient dans ce pays ont été détruits en (…) 2011 par les forces de sécurité en raison de leur statut social élevé, de leur bonne situation financière et de leur confession sunnite. Par ailleurs, la recourante a été prise pour cible par le régime dans la mesure où, en sa qualité de médecin, elle appartenait à un groupe social susceptible d’apporter des soins aux victimes de la répression. Les autorités syriennes l’ont d’ailleurs harcelée et traitée de manière discriminatoire à des postes de contrôle parce qu’elles l’a soupçonnaient de soigner des opposants politiques. 5.2 Au vu du dossier, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer l’existence de motifs d’asile pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. En premier lieu, le pillage et la destruction de leurs locaux professionnels à E._______ ont eu lieu dans le cadre d’un conflit auquel l’ensemble de la population était alors exposée dans cette partie, notamment, du territoire syrien. Ils ne peuvent donc être considérés que comme la conséquence indirecte d’une situation d’insécurité et de violence généralisée qui n’est pas pertinente en matière d'asile. En tout état de cause, rien ne permet de retenir qu’ils ont été le résultat d’une volonté de persécution ciblée contre l’un ou l’autre des intéressés personnellement, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. A ce sujet, il convient de relever qu’au regard de sa jurisprudence, le Tribunal n’a pas reconnu de persécution collective dans la région de E._______, notamment durant l’année 2011, à l'encontre des personnes qui, d’un point de vue social, économique ou professionnel, vivaient dans des conditions comparables à celles des recourants. En second lieu, à supposer même que, comme le soutient la recourante, les autorités syriennes l’aient harcelée et traitée de manière discriminatoire en la soupçonnant de soigner des opposants au régime, il suffira de relever que ces mesures n’ont manifestement pas une intensité suffisante pour

D-3428/2015 Page 11 constituer, en tout hypothèse, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. L’absence de persécution à l’égard des recourants est d’ailleurs confirmée par les explications qu’ils ont données lors de leurs auditions respectives. Ainsi, la recourante a déclaré avoir quitté E._______ avec sa famille en (…) 2012 au seul motif qu’il n’y avait plus de travail sur place, tout en précisant malgré tout qu’elle était retournée vivre tout dans cette ville avec ses proches en (…) 2013 (cf. p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 4 Q 23, p. 5 Q 29). Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais été emprisonnée ni convoquée par une autorité judiciaire, et qu’elle n’avait exercé aucune activité politique ou religieuse. De plus, elle a affirmé avoir fui la Syrie en raison de la guerre civile, des divisions ethniques et pour trouver de meilleures conditions de vie (cf. p.-v. d’audition du 19.3.2014, p. 7 ch. 7.01; p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 9 Q 60-61). Pour sa part, le recourant a également déclaré avoir quitté la Syrie à cause de la guerre civile et n’avoir jamais été incarcéré ou traduit en justice. S’agissant du pillage de son entreprise et du cabinet médical de son épouse, il s’est limité à soutenir qu’il avait été perpétré par des partisans du régime, sans invoquer la moindre circonstance démontrant qu’il relevait de l’art. 3 LAsi (cf. p.-v. d’audition du 19.3.2014, p. 7 ch. 7.01). En outre, il a reconnu que, hormis des chicaneries subies à des postes de contrôle, ainsi que deux vérifications d’identité, dont l’une effectuée à son domicilie, il n’avait eu aucun problème avec les autorités syriennes (cf. p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 9 Q 66). Enfin, comme établi par le SEM, aucun élément concret et sérieux ne permet de retenir que l’enlèvement dont l’intéressé aurait été victime en (…) 2013 constituait un acte de persécution au sens de la loi sur l’asile. 5.3 En conclusion, les atteintes dont les recourant déclarent avoir été victimes en Syrie ne sont pas déterminantes pour l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Les recourants soutiennent également courir un risque de persécution en raison, d’une part, de la profession de la recourante et, d’autre part, du fait que le recourant a participé régulièrement à des manifestations contre le régime syrien à E._______, G._______ et H._______ et a propagé des informations hostiles au gouvernement par Skype et sur Facebook, si bien que les forces de sécurité syriennes l’auraient tenu pour un opposant politique et seraient à sa recherche.

D-3428/2015 Page 12 6.2 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi que les autorités syriennes le considèrent effectivement comme un opposant au régime de Bachar el- Assad et qu’il serait donc menacé de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir participé à des manifestations d'opposition ou, plus largement, à des activités hostiles au pouvoir en place, ni d’ailleurs avoir été victime d’exactions déterminantes de la part des autorités syriennes avant son départ du pays. A ce sujet, il y a lieu de relever que les éléments versés au dossier (cf. adresses Internet, vidéos publiées sur YouTube) ne permettent pas d’identifier le recourant parmi les personnes participant aux manifestations invoquées, ce que son épouse a d’ailleurs admis lors de son audition (cf. p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 3 Q 6-7). Il importe également de noter que, selon les inscriptions apposées sur leurs passeports, le recourant et son épouse ont pu se rendre librement une quinzaine de fois au Liban, entre (…) 2012 et 2014, et en Turquie au cours de l’année 2013 (cf. pour la recourante : p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 5 Q 26-27, 30, p. 7 Q 53, p. 8 Q 55; pour le recourant : p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 3 Q 9,10, 13, p. 6 Q 40-42). L’intéressé a par ailleurs reconnu avoir subi de nombreux contrôles des forces de sécurité syriennes, notamment lors de ses déplacements et à son domicile (cf. p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 6 Q 41, p. 9 Q 66), et n’avoir toutefois jamais été arrêté. S’agissant de la recourante, force est de constater que, selon ses propres dires, elle n’a jamais été personnellement victime de préjudices déterminants au regard du droit de l’asile, notamment au motif qu’elle était médecin, étant précisé qu’elle n’a pas établi avoir prodigué des soins, comme elle le soutient, à des opposants au régime. A cela s’ajoute que les recourants ont quitté la Syrie légalement, sans connaître la moindre difficulté, en se légitimant avec leurs propres documents d’identité. Ces circonstances confirment qu'ils n'étaient pas considérés par les autorités syriennes comme des personnes hostiles au régime ni recherchés par les forces de sécurité. Enfin, il est relevé que les rapports et les articles de presse versés au dossier ne concernent pas personnellement les recourants et rapportent des faits connus du Tribunal, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la décision contestée en ce qui concerne les motifs d'asile allégués.

D-3428/2015 Page 13 6.3 Au vu de ce qui précède, la crainte des recourants, en cas de retour dans leur pays d’origine, d'être exposés à une persécution n'est pas objectivement fondée au regard de l'art. 3 LAsi. 7. En conclusion, le Tribunal considère que les intéressés n’ont pas démontré qu’ils ont été exposés en Syrie à de sérieux préjudices ou qu’ils craignent à juste titre de l’être en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. Le dispositif de la décision querellée est donc confirmé sur ce point. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8.3 Il en résulte que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du prononcé du renvoi (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), doit également être rejeté. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et références citées).

D-3428/2015 Page 14 9.2 Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 sont de nature alternative. Il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41]; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 9.3 En l’espèce, le SEM a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi (cf. décision, ch. III, § 2-3). Il en découle que la conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, en raison des persécutions auxquelles le recourant serait exposé suite à sa prétendue participation à des manifestations hostiles au régime syrien, est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. Le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants sont indigents, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais. 13. Les recourants ont sollicité la désignation d'un mandataire d'office. 13.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant des intéressés, Rêzan Zehrê, est désigné comme

D-3428/2015 Page 15 mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie en vertu de l'art. 12 FITAF). 13.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 13.3 Dans le cas d’espèce, les dépens sont fixés sur la base du décompte joint à l’acte de recours, lequel fait état de 15 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de frais de dossier à hauteur de 54 francs. Conformément à la pratique précitée, et vu la complexité relative de la cause, en fait et en droit, le tarif horaire de l’indemnité du mandataire d’office est fixé à 130 francs (TVA comprise). S’agissant des frais de dossier, ils ne sont pas pris en considération dès lors qu’ils ne reposent sur aucun justificatif (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). Partant, l'indemnité versée à titre de frais de représentation est arrêtée à 2’015 francs.

(dispositif page suivante)

D-3428/2015 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Rêzan Zehrê est désigné en tant que mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. 5. La caisse du Tribunal versera la somme de 2'015 francs à titre de dépens au mandataire d’office des recourants. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-3428/2015 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2017 D-3428/2015 — Swissrulings