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Bundesverwaltungsgericht 01.09.2008 D-3417/2006

1 septembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,902 mots·~15 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile ; décision de l'ODM du 14 avril 2004 / N 422...

Texte intégral

Cour IV D-3417/2006 scg/alj {T 0/2} Arrê t du 1 e r sep tem bre 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, née le (...), Iran représentée par Maîtres B._______ et C._______, recourante, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 14 avril 2004 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3417/2006 Faits : A. Entrée en Suisse le 16 janvier 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 4 février suivant, avant d'être transférée à celui de Chiasso. Entendue les 6 février et 26 mars 2002, puis le 3 novembre 2003, elle a déclaré qu'elle provenait de D._______, où elle avait vécu depuis 1370 (1991-1992) jusqu'à son départ. Lors d'un séjour en Suisse au début 2001, son oncle l'aurait sensibilisée à la situation prévalant dans son pays d'origine. De retour en Iran, elle aurait participé à deux manifestations de protestation survenant au terme de matchs de football opposant l'équipe nationale iranienne à d'autres pays. Le (...) 1380 ([...] 2001), jour de commémoration de la naissance d'un Imam, elle se serait rendue à E._______, où des personnes manifestaient. A la suite de l'intervention des forces de l'ordre, elle aurait été arrêtée avec d'autres manifestants, emmenée à Monkerat - où elle aurait été interrogée par un militaire gradé - puis conduite à Evin. Traduite devant un "tribunal" le lendemain, elle aurait été condamnée à subir 80 coups de fouet pour tenue vestimentaire incorrecte (mal voilée), ce qu'elle aurait nié, et trouble de l'ordre public. Elle aurait ensuite été relâchée, sa peine ayant été rachetée par son père. Le (...) 1380 ([...] 2001), elle se serait rendue près de F._______ pour participer à une manifestation au cours de laquelle des cocktails molotovs ont été lancés. Tentant d'échapper aux forces de l'ordre dépêchées sur place, elle aurait été arrêtée par deux civils et conduite dans un bâtiment à G._______, où elle aurait été interrogée à plusieurs reprises jusqu'au petit matin, afin qu'elle identifie et dénonce des personnes sur la base de vidéos. Un jour et demi plus tard, elle aurait été traduite devant un juge qui aurait ordonné son incarcération à Evin dans l'attente de son jugement définitif. Durant son transfert vers Evin à bord d'un minibus, alors qu'il y avait beaucoup de trafic, elle aurait profité du fait que le chauffeur a dû stopper le véhicule et qu'un des gardiens est sorti en laissant la porte entrouverte pour s'échapper. Après avoir contacté son père, elle se serait cachée auprès d'un ami de la famille à H._______ jusqu'au mois de dey 1380 (début janvier 2002), avant de se rendre illégalement en Turquie, puis en Suisse. Page 2

D-3417/2006 B. Par décision du 14 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a reconnu la qualité de réfugié de A._______, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Iran, et a prononcé son admission provisoire, l'exécution de son renvoi s'avérant illicite. Faisant application de l'art. 54 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que les déclarations de celle-ci relatives aux événements qu'elle aurait vécus avant son départ d'Iran n'étaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes (art. 3 LAsi). C. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 17 mai 2004, contre cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et que, faisant partie d'une famille notoirement connue pour être opposée au régime iranien (dont son oncle paternel et sa tante maternelle, ayant tous deux obtenu l'asile en Suisse), ayant été condamnée à subir 80 coups de fouet et ayant récidivé malgré cette première condamnation, elle était assurément placée dans le collimateur des autorités iraniennes, et ce davantage que d'autres "jeunes iraniens ayant exprimé leur insatisfaction dans leur pays d'origine". D. Par décision incidente du 25 mai 2004, le juge instructeur a en particulier indiqué à la recourante que, dans la mesure où elle s'était vue reconnaître la qualité de réfugié et où ses conditions de séjour en Suisse avaient été réglées par les dispositions régissant l'admission provisoire, seule demeurait litigieuse la question de l'octroi de l'asile. Il a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale, dans la mesure où l'objet du recours, à savoir les raisons l'ayant incitée à quitter son pays, ne soulevait pas de difficultés particulières et où les questions de droit n'étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat. Il a en revanche admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. Page 3

D-3417/2006 E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 9 août 2007. Celle-ci a été transmise à l'intéressée pour information le 17 août suivant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

D-3417/2006 2. En l'espèce, dès lors que l'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié à A._______ sur la base des activités politiques qui ont été les siennes depuis son arrivée en Suisse, cette question n'est plus litigieuse. Par contre, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM lui a refusé l'octroi de l'asile. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de Page 5

D-3417/2006 persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été arrêtée à deux reprises, les (...) et (...) 2001, après avoir participé à des manifestations de protestation. 4.1.1 La première arrestation invoquée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, n'est pas d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). En effet, la recourante a déclaré avoir été interrogée, avoir Page 6

D-3417/2006 ensuite été détenue durant une nuit à Evin, puis avoir été traduite devant un "tribunal". Condamnée à subir 80 coups de fouet, sa peine aurait toutefois été rachetée par son père, de sorte qu'elle aurait été relâchée sans avoir subi de châtiment corporel, et, partant, de sérieux préjudices. 4.1.2 S'agissant de la seconde arrestation alléguée par l'intéressée et de son évasion, le Tribunal constate que les propos tenus par celle-ci, fantaisistes et inconsistants, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, il n'est pas du tout crédible que le père de la recourante, au courant des activités politiques de son frère vivant en Suisse, n'ait pas empêché sa fille de participer à la manifestation du (...) 2001, alors qu'elle avait été arrêtée deux semaines auparavant. A cet égard, l'intéressée n'a pas été en mesure d'expliquer la réaction de son père (cf. pv audition fédérale p. 14, réponse ad question n° 141, où elle s'est contentée de déclarer "Je ne sais pas, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit de ne pas y aller.), ni la raison pour laquelle elle aurait pris le risque de participer à cette manifestation, sachant qu'elle avait déjà été condamnée une première fois, qu'elle avait alors eu "très peur" (cf. pv audition fédérale p. 13, réponse ad question n° 125) et qu'il était probable qu'une seconde condamnation soit plus importante, et connaissant également les activités politiques de son oncle (cf. pv audition cantonale p. 11, où elle a déclaré "J'avais entendu parler des traitements contre les gens arrêtés mais je n'y croyais pas", "cela me paraissait incroyable" et "je n'avais absolument aucune idée qu'ils pouvaient mettre en relation l'activité politique de ma famille avec moi. Je ne pensais pas qu'ils étaient au courant."). Il n'est pas non plus plausible que les personnes l'ayant interrogée le jour de son arrestation l'aient "laissée tranquille" le lendemain simplement parce qu'elle était "vraiment mal", avant de l'interroger à nouveau le jour suivant (cf. pv audition cantonale p. 10). Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas été menottée durant son transfert vers la prison d'Evin ni qu'elle ait pu s'enfuir de la manière décrite, sans que les deux gardiennes encore présentes dans le minibus ne fassent quoi que ce soit pour l'en empêcher (cf. pv audition cantonale p. 11 et pv audition fédérale p. 17). Au demeurant, les allégations de la recourante au sujet des condamnations dont elle aurait été l'objet sont de simples affirmations qui ne sont nullement étayées. Celle-ci n'a en effet produit aucun document y relatif (cf. pv audition fédérale p. 12, réponses ad questions n° 117 et 118). Enfin, l'intéressée, pas plus que sa Page 7

D-3417/2006 famille, n'a rencontré de problème avec les autorités iraniennes à son retour en Iran, à l'issue de ses deux précédents séjours en Suisse pour motifs touristiques. 4.2 De plus, bien que la recourante ait déclaré avoir appris, alors qu'elle se trouvait en Suisse, que des personnes avaient téléphoné à ses parents afin de savoir où elle se trouvait et s'étaient rendues à son domicile afin de confisquer des documents lui appartenant, elle n'a pas été en mesure d'indiquer qui étaient ces personnes, ni quand elles seraient venues, ni quels documents elles auraient pris (cf. pv audition cantonale p. 4 et pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 17 ; cf. également réponses ad questions n° 16 et 18, où elle se contente de faire de simples suppositions, en déclarant "Je crois qu'ils ont téléphoné plusieurs fois, je crois qu'ils me cherchent." et "Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'ils ont pris deux ou trois choses qui m'appartenaient."). En outre, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas demandé plus de précisions à ses parents (cf. pv audition fédérale p. 3, réponses ad questions n° 19 et 20). Par ailleurs, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait recherchée par les autorités iraniennes pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran. 4.3 Le recours ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause la décision de l'autorité de première instance. 4.4 A._______ n'ayant pas pu établir, au sens des art. 3 et 7 LAsi, l'existence de motifs d'asile, d'ordre politique, reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 8

D-3417/2006 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante ayant été admise par décision incidente du 25 mai 2004 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 9

D-3417/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux mandataires de la recourante (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de I._______ (en copie). Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition : Page 10

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