Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.05.2010 D-3399/2010

19 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,704 mots·~9 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-3399/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le […], C._______, né le [...], Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3399/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 29 mars 2010, les procès-verbaux de leurs auditions, lors desquelles ils ont allégué être ressortissants serbes, d'ethnie rom et provenir de la région de […], région qu'ils auraient quitté en raison de leur origine ethnique, ayant été souvent insultés ou menacés par la population serbe, les déclarations, en particulier, de C._______, selon lesquelles il aurait été continuellement maltraité à l'école durant les deux années précédant son départ du pays, la décision du 6 mai 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mai 2010, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, et ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 mai 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif Page 2

D-3399/2010 fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, que l'appartenance à la minorité ethnique rom des intéressés ne saurait, à elle seule, démontrer la présence de tels indices, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels Page 3

D-3399/2010 comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ n'ont pas fait état d'atteintes personnelles graves et récentes qui les auraient incités à fuir le pays, que C._______ a pour sa part prétendu avoir subi des mauvais traitements de la part de ses camarades d'école, qu'il a toutefois livré un récit permettant, de par son inconsistance, de douter de l'existence ou, à tout le moins, de l'importance des préjudices allégués, qu'il n'a à titre d'exemple pas expliqué pourquoi, alors qu'il fréquentait l'école depuis huit ans, ses camarades n'auraient commencé à le brimer que depuis deux ans, qu'il a été particulièrement vague sur les circonstances des prétendues agressions et l'identité de leurs auteurs, que si la direction de l'école, comme il l'a indiqué, n'avait pas agréé ces agissements et avait réellement affirmé vouloir lutter contre eux, elle serait parvenue à les faire cesser, que, si en revanche, elle s'était désintéressée du sort de C._______, encourageant en quelque sorte les agressions dans le but de le voir quitter l'école, elle n'aurait pas affirmé le soutenir dans ses démarches, et surtout pas après les nombreuses plaintes de ses parents, que dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément susceptible de mettre en cause les considérants de la décision attaquée, qu'ils se sont en effet référés à des situations étrangères à la leur, qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Page 4

D-3399/2010 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où Page 5

D-3399/2010 elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, ceux-ci ayant même déclaré que leur niveau de vie en Serbie était tout à fait satisfaisant, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-3399/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par télécopie - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 7

D-3399/2010 — Bundesverwaltungsgericht 19.05.2010 D-3399/2010 — Swissrulings