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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2020 D-3377/2020

9 juillet 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,856 mots·~9 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 3 juin 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3377/2020

Arrêt d u 9 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2020 / N (…).

D-3377/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 janvier 2020, la procuration signée le 7 février 2020 en faveur de Caritas, les procès-verbaux des auditions du 5 février et du 25 mai 2020, le projet de décision soumis au mandataire de l'intéressé et sa détermination y relative du 2 juin 2020, la décision du 3 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 2 juillet 2020, par lequel l’intéressé lui-même a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale qu’il comporte, le courrier du 3 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-3377/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de l’audition sur les motifs du 25 mai 2020, le recourant a pour l’essentiel déclaré être parti en Jordanie, au début de l’année 2017, pour aller retrouver une citoyenne israélienne qu’il avait connue sur un réseau social, qu’un mois plus tard, de retour dans son pays, il n’aurait pas obtenu le statut d’employé fixe, malgré ses cinq années travaillées dans la même entreprise étatique, qu’en cours d’année 2017, il aurait été sommé par ses supérieurs, d’une part, de ne pas porter plainte suite à un cambriolage au cours duquel l’équivalent de 2’000 euros aurait été dérobé, d’autre part, de rembourser lui-même cette somme dans un délai de deux jours, que, n’ayant pu payer cette somme, il aurait été suspendu et son compte bancaire aurait été bloqué, qu’à la fin de l’année 2017, soit deux ou trois mois plus tard, il serait parti en Turquie, pays dans lequel sa compagne israélienne l’aurait rejoint, puis aurait gagné la Grèce avec elle, s’y mariant religieusement, qu’en Grèce, il aurait appris par des amis qu’il avait été condamné par contumace, suite à une plainte déposée par ses supérieurs, au remboursement du montant dérobé, à une amende et à « une année de sursis »,

D-3377/2020 Page 4 qu’il serait venu en Suisse, pays des droits de l’homme, pour se marier, une telle union mixte étant interdite et punissable pénalement en Algérie, sa conjointe étant toutefois d’abord retournée en Israël pour s’y faire établir un nouveau passeport, ayant égaré le sien en Grèce, que, dans sa décision du 3 juin 2020, le SEM a considéré que les préjudices allégués, en lien avec le cambriolage et la procédure judiciaire qui s’en serait suivie, mais également en lien avec le refus de l’employeur de l’intéressé de lui accorder un contrat fixe, n’étaient pas déterminants en matière d’asile, dès lors qu’ils ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques), qu’il a ajouté que l’intéressé, contrairement à ce qu’il avait prétendu, ne risquait pas d’être emprisonné en raison de sa liaison avec une citoyenne israélienne, le code pénal algérien ne punissant pas ce genre de relation, que, sur ce point, il a précisé que n’était pas déterminant en matière d’asile le fait que sa compagne israélienne ne puisse pas entrer légalement en Algérie, que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il ne pouvait pas vivre avec sa compagne dans leur pays respectif, que ce soit en Algérie ou en Israël, qu’en outre, il rencontrerait « de graves problèmes » si cette relation était connue, qu'en l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si les motifs de protection allégués (conséquence du cambriolage et refus de l’employeur d’accorder un statut fixe) sont vraisemblables, qu’en tout état de cause, ceux-ci ne sont en effet pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, comme le SEM l’a du reste mentionné à juste titre dans sa décision (cf. consid. II, ch. 1 et 3), que les préjudices allégués n’ont en effet pas pour origine l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi,

D-3377/2020 Page 5 que, par ailleurs, le recourant ne risque pas d’être poursuivi par les autorités judiciaires de son pays en raison de sa liaison avec une ressortissante israélienne, un tel comportement n’étant pas punissable par la législation algérienne, comme le SEM l’a également relevé à bon escient, qu’enfin, n’est pas décisif le fait qu’il ne puisse pas officialiser son union dans son pays d’origine, ni dans celui de sa fiancée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le soutenant du reste pas à l’appui de son recours,

D-3377/2020 Page 6 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, que celle tendant à la dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3377/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3377/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2020 D-3377/2020 — Swissrulings