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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2011 D-3376/2011

23 juin 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,089 mots·~10 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 juin 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3376/2011 Arrêt du 23 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], nationalité indéterminée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 juin 2011 / […].

D-3376/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, se disant né à Asmara et de nationalité érythréenne, en date du 27 avril 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 11, 18 et 30 mai 2011, dont il ressort que l'intéressé aurait vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge approximatif de dix ans, serait ensuite retourné en Erythrée avec ses parents, aurait vécu à Assab de 1998 à 2006, aurait refusé de donner suite à une convocation militaire, aurait de ce fait été arrêté, emprisonné, puis placé dans le camp de Sawa, d'où il se serait évadé, aurait résidé et travaillé au Soudan, de fin 2007 à fin 2009, puis en Libye, jusqu'au 27 mars 2011, date à laquelle il aurait pris un bateau pour l'Italie, avant d'arriver en Suisse et d'y déposer sa demande d'asile, la décision du 3 juin 2011, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 juin 2011 interjeté contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à celui de l'admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-3376/2011 Page 3 lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute

D-3376/2011 Page 4 sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas démontré avoir entrepris des démarches pour se les procurer dans le délai utile, qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ses manquements, que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais également ses origines et les véritables motifs de sa demande de protection, que, de manière générale, l'intéressé s'est en effet limité dans ses auditions à fournir des réponses les plus brèves possibles, dépourvues de toutes descriptions ou explications spontanées, ce qui leur ôte toute expression de vécu, qu'amené à préciser ses dires, il a le plus souvent été dans l'incapacité de fournir plus de détails, qu'il a notamment situé les événements rapportés de manière très imprécise dans le temps, que ses déclarations concernant ses origines ont été particulièrement floues et inconsistantes, n'étant en rien étayées, qu'il est douteux qu'il n'ait pas pu fournir plus d'informations à ce sujet, qu'au travers de ses parents, il a en effet bien dû s'enquérir de sa provenance,

D-3376/2011 Page 5 qu'il n'a même pas pu indiquer si ceux-ci avaient librement choisi de rentrer en Erythrée en 1998, ce qui n'est pas crédible, que les descriptions de la ville d'Assab et de son quotidien dans celle-ci se son révélées manifestement lacunaires, qu'il en va de même de celles de ses voyages et, en particulier, des nombreux franchissements de frontières, que s'il avait résidé de nombreuses années à Assab, il y aurait possédé des connaissances, avec lesquelles il aurait pu prendre contact, si ce n'est pour obtenir des pièces d'identité, pour retrouver du moins sa mère dont il n'avait prétendument plus les coordonnées, que, dans ces conditions, il apparaît invraisemblable que A._______, d'une part, ait été démuni de toutes pièces d'identité et d'autre part, ait été dans l'incapacité de se mettre en relation avec une personne au pays pour s'en procurer, que, dans son recours, l'intéressé s'engage a faire parvenir des "documents qui prouveraient son histoire", mais ne mentionne même pas en quoi ceux-ci pourraient consister, n'apportant ainsi aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM, qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss), que l'intéressé a en effet également été flou et inconsistant s'agissant de ceux-ci, qu'à titre d'exemple, il n'a pas été à même de donner une date un tant soit peu précise de sa convocation militaire, de son arrestation et de son départ d'Erythrée, que les descriptions plus qu'approximatives et simplistes du camp de Sawa, de son arrivée dans celui-ci et de son évasion ne sont à l'évidence pas crédibles,

D-3376/2011 Page 6 que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction les principaux éléments d'invraisemblance, que A._______ n'a, dans son recours, pas avancé d'arguments relatifs aux inconsistances qui lui étaient reprochées, ne faisant qu'affirmer l'authenticité de ses propos, qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8), qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, quel qu'il soit, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

D-3376/2011 Page 7 qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), que l'intéressé dissimule en effet le nom de son pays d'origine et surtout les circonstances qui l'ont amené à le quitter, que par son attitude et son manque de collaboration, il empêche donc l'autorité de procéder à un examen détaillé de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir l'existence d'une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays, quel qu'il soit, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-3376/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :

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