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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2007 D-3375/2007

15 juin 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,186 mots·~11 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | la décision du 13 avril 2007 en matière d'exécutio...

Texte intégral

Cour IV D-3375/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 15 juin 2007 Composition : MM. les Juges Scherrer, Badoud et Zoller Greffier: M. Vanay X. _______, né le [...], Guinée représenté par Me Flore Primault, [...] Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 13 avril 2007 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que le requérant a déposé une demande d'asile, le 30 septembre 2001, que celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), le 9 novembre suivant, que le recours interjeté contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile a été déclaré irrecevable, le 7 janvier 2002, que le 15 février 2007, l'intéressé a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 9 novembre 2001, concluant au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, dès lors que son état de santé précaire constituait un obstacle à l'exécution de son renvoi, que par acte du 22 février suivant, il a complété sa demande, en faisant valoir que la situation politique prévalant en Guinée faisait également obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'à l'appui de sa demande, il a notamment produit deux courriers des 18 janvier et 15 février 2007 émanant de la Ligue suisse des droits de l'homme, l'un relatif à la situation médicale du requérant, l'autre concernant la situation prévalant en Guinée, qu'il a également versé en cause des pièces médicales, desquelles il ressort qu'il est en traitement pour une fracture du tibia mal consolidée et une embolie pulmonaire, que l'ODM a rejeté cette demande, le 13 avril 2007, estimant que ni les affections alléguées ni la situation politique dans le pays d'origine du requérant ne rendaient inexigible l'exécution du renvoi de celui-ci, que, par acte déposé le 15 mai 2007, l'intéressé a recouru contre ce prononcé, qu'il a, pour l'essentiel, maintenu que l'exécution de son renvoi en Guinée n'était pas raisonnablement exigible, vu que les soins requis par son état de santé n'étaient pas disponibles dans ce pays et vu la situation politique et sociale préoccupante qui y régnait depuis le début de l'année 2007, qu'il a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause devant l'ODM pour nouvelle instruction, qu'il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours, l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d'une avance de frais, qu'à l'appui de son pourvoi, il a notamment produit trois rapports médicaux, datés des 10 octobre et 22 décembre 2006, trois attestations médicales, datées des 23 janvier, 13 mars et 11 mai 2007, ainsi que plusieurs documents tirés d'Internet relatifs à la situation prévalant en Guinée,

3 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160), qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), qu'en l'espèce, le recourant a fondé sa demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi sur une modification de son état de santé et sur l'évolution de la situation politique et sociale prévalant dans son pays d'origine, survenues depuis l'entrée en force de la décision matérielle finale de première instance, qu'il y a lieu d'examiner si l'autorité de première instance a, à juste titre, rejeté cette demande et considéré l'exécution du renvoi de l'intéressé comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à titre préliminaire, il convient d'écarter d'emblée tous les moyens de preuve relatifs à la mise en détention administrative du recourant (pièces n° 11 à 16 et pièces n° 20, 26 et 26bis du bordereau de recours), ceux-ci n'étant aucunement décisifs pour l'issue de la cause, que, sous l'angle de la licéité, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, au terme de sa procédure d'asile, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de

4 retour en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que les documents versés en cours de procédure concernant la crise politique et sociale que traverse la Guinée, à savoir le courrier de la Ligue suisse des droits de l'homme du 15 février 2007, produit à l'appui de la demande de réexamen, et les extraits tirés d'Internet, produits à l'appui du recours, ne mettent pas en lumière une modification notable des circonstances intervenue depuis l'entrée en force de la décision matérielle finale de première instance et justifiant une modification dans un sens favorable au recourant du dispositif de celle-ci, qu'en effet, les actes de violence sporadiques ayant secoué la Guinée depuis le début de l'année 2007 et dont ont pu être victimes certains civils dans diverses villes du pays ne sont pas des éléments suffisants pour considérer que la Guinée se trouve en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l’ensemble de son territoire, de sorte que, sous cet angle, l’exécution du renvoi de l'intéressé reste raisonnablement exigible, que, sous l'angle médical, selon les pièces versées au dossier, le recourant souffre d'une fracture oblique du tiers distal du tibia droit qui a été traitée conservativement, mais qui présente une mauvaise consolidation, qu'il souffre également d'un probable épisode anxio-dépressif avec troubles du sommeil et d'une suspicion d'asthme, qu'il a aussi été hospitalisé en septembre 2006 pour une embolie pulmonaire du lobe inférieur droit et a initié un traitement à base de Sintrom pour une durée de six mois (cf. rapports médicaux des 10 octobre 2006 et 22 décembre 2006, ainsi qu'attestation médicale du 23 janvier 2007), que les affections précitées ne sont pas de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi de l'intéressé, étant précisé que seuls de graves ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l’état de santé du recourant, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, seraient de nature à conduire à une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), qu'en effet, la mauvaise consolidation de la fracture du tibia dont souffre l'intéressé n'est pas d'une gravité telle qu'elle entraînerait, en cas de retour de celui-ci dans son pays d'origine et en l'absence de tout traitement, des conséquences aussi dramatiques que celles décrites ci-dessus,

5 qu'il en va de même de l'épisode anxio-dépressif avec troubles du sommeil et de l'asthme, que, s'agissant du traitement de l'embolie pulmonaire, il ressort des pièces médicales versées en cause que, prévu pour une durée initiale de six mois, il se poursuivait pourtant encore au mois de mai 2007 (cf. notamment attestation médicale du 11 mai 2007), qu'il ressort du rapport médical du 22 décembre 2006 que l'intéressé a pris son traitement anticoagulant de manière irrégulière depuis la survenance de son embolie pulmonaire, en septembre 2006, ce qui a entraîné une nouvelle prise en charge le 12 décembre 2006 pour une récidive de douleurs respiro-dépendantes dans l'hémi-thorax droit, qu'à cette occasion, le traitement anticoagulant a été prescrit pour une durée totale de six mois, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2007 environ, que rien n'indique que l'exécution du renvoi intervienne avant la fin de ce traitement, que néanmoins, si tel devait être le cas ou si le traitement devait se poursuivre pour l'une ou l'autre raison, l'intéressé pourra solliciter une aide au retour sous forme de médicaments, conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LAsi, que dans son recours, l'intéressé a aussi soutenu qu'il développait actuellement des idées suicidaires, conséquences des différentes décisions tendant à son renvoi, que même si cette affirmation, corroborée par aucune des pièces médicales versées au dossier, était établie, elle ne saurait tenir en échec le prononcé de renvoi entré en force, dès lors que des mesures d'accompagnement peuvent, si nécessaire, être mises en place, qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l'exécution du renvoi serait inexigible, dans la mesure où le recourant est jeune et sans charge de famille, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, vu que le Tribunal a statué de manière immédiate sur le recours, qu'il en va de même de la demande de dispense de l'avance de frais, que les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, qu'au demeurant, la demande d'assistance judiciaire totale aurait également dû être rejetée parce que la cause ne soulevait pas de questions de fait ou de droit

6 complexes au point de rendre indispensable l'assistance d'un avocat commis d'office, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois, en l'occurrence, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 4. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielles sont rejetées. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée : n° de réf. N [...] (annexe : dossier de première instance) ; - à la police des étrangers du canton de [...]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :

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