Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.07.2014 D-3373/2014

30 juillet 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,503 mots·~8 min·2

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3373/2014

Arrêt d u 3 0 juillet 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N (…).

D-3373/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 octobre 2011, les procès-verbaux des auditions des 20 octobre 2011 et 25 juin 2013, lors desquelles l'intéressé a déclaré que, né en B._______, il y avait vécu avec sa famille jusqu'à leur retour en Erythrée en (…) 2005; que suite au divorce de ses parents, il avait dû s'occuper de toute sa famille, notamment de sa mère malade; qu'il s'était toutefois marié le (…) 2009 à C._______; que recherché par les autorités parce qu'il n'avait pas donné suite aux convocations militaires, il s'était caché pendant plus de cinq ans; que ne supportant plus ses conditions de vie, il avait fui à D._______ le 10 mars 2010, où il avait séjourné pendant deux mois; qu'avant de rejoindre la Suisse en date du 5 octobre 2011, il avait résidé trois mois à E._______ et quinze mois en F._______, la décision du 22 mai 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, considérant notamment que le retour de l'intéressé en Erythrée depuis B._______ était invraisemblable, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours, posté en date du 18 juin 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, reprenant pour l'essentiel ses déclarations faites lors des auditions, et a annexé une photocopie de deux convocations militaires des (…) et (…) 2006, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, rejetée par décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 24 juin 2014, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le courrier du recourant du 9 juillet 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

D-3373/2014 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, que le recours ne porte que sur la question de l'octroi de l'asile, l'intéressé ne contestant pas le renvoi ainsi que son exécution, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

D-3373/2014 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était retourné dans son pays d'origine en 2005, après avoir vécu en B._______, qu'en effet, le récit de son retour en Erythrée est évasif et dénué de détails, malgré le fait que l'intéressé a été invité à plusieurs reprises à préciser ses impressions personnelles (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 25 juin 2013, p. 3, réponses aux questions 15 à 22), que l'affirmation selon laquelle il a été recherché, à son domicile, par les autorités militaires pour n'avoir pas répondu aux convocations militaires, ne modifie en rien cette appréciation, tant ses déclarations n'apparaissent pas non plus crédibles, qu'il est ainsi hautement improbable qu'il ait pu se cacher pendant cinq ans et échappé aux autorités militaires qui sont venues à plusieurs reprises le chercher à son domicile, que la description de ces faits ainsi que de sa fuite de sa maison est stéréotypée, exempte d'éléments significatifs du vécu (cf. pv du 25 juin 2013, p. 8, réponses aux questions 79 à 89), que si l'intéressé avait reçu les premières convocations en 2006 (cf. pv du 25 juin 2013, p. 6, réponse à la question 60), il n'apparait pas crédible

D-3373/2014 Page 5 que les autorités aient attendu trois ans avant de le rechercher (cf. pv du 25 juin 2013, p. 8, réponse à la question 85), que pour étayer ses dires, il a produit deux documents qualifiés d'originaux, datés des (…) et (…) 2006, que, toutefois, ces deux pièces sont sans valeur probante, dès lors qu'il s'agit de photocopies, dont les rubriques ont été complétées à la main, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision entreprise, suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile est rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-3373/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-3373/2014 — Bundesverwaltungsgericht 30.07.2014 D-3373/2014 — Swissrulings