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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2018 D-3352/2018

25 juillet 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,469 mots·~17 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3352/2018

Arrêt d u 2 5 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2018 / N (…).

D-3352/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 5 septembre 2015. B. Entendue les 9 septembre 2015 et 9 août 2017, l’intéressée a déclaré être née au Soudan, puis avoir suivi sa famille en Erythrée, à B._______, où elle a effectué toute sa scolarité. Le 17 juillet 2013, elle se serait rendue à Sawa pour y poursuivre sa formation. Après une année, durant laquelle elle aurait subi un viol commis par son supérieur, elle serait rentrée à B._______, puis serait retournée à Sawa le 5 septembre 2014, où son échec aux examens lui aurait été communiqué. Voulant échapper au service militaire, elle se serait enfuie trois jours plus tard et serait arrivée en Suisse le 5 septembre 2015, après avoir séjourné dans divers pays. Elle a produit sa carte d’identité, sa carte d’admission à l’examen de 2014 et deux photographies d’elle-même prises à Sawa. C. Par décision du 7 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a estimé que l’intéressée n’avait pas rendu crédible sa désertion et sa fuite d’Erythrée dans les circonstances alléguées, partant, qu’elle ne pouvait pas craindre d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, et qu’elle n’avait fait valoir aucun obstacle à l’exécution de son renvoi. D. Par recours du 7 juin 2018, l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais, a conclu à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’admission provisoire. E. Par décision incidente du 14 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de l’avance de frais et a invité la recourante à verser un montant de 750 francs, dont elle s’est acquittée dans le délai imparti.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-3352/2018 Page 4 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal admet que la recourante a effectué sa formation militaire d’une année à Sawa jusqu’en septembre 2014. Son récit sur ce point est précis et exempt de contradictions importantes. Elle a précisé notamment le numéro de sa volée, le nom du chef du camp de Sawa et de son supérieur direct ainsi que son incorporation. Elle a également pu décrire avec précision le trajet de son domicile à Sawa, le déroulement de sa première journée au camp et de l’année qu’elle y a passée, le matériel reçu, les tâches de surveillance ainsi que le camp lui-même (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 9 septembre 2015, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 9 août 2017, réponses aux questions 70 à 78, p. 7 s.). Les photographies produites, prises à Sawa, ainsi que sa carte d’admission à l’examen Matric de 2014 plaident pour la crédibilité de son récit. 3.2 Par contre, la recourante n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de sa désertion et de sa fuite illégale, ses déclarations sur ce point n’emportant pas la conviction. D’abord, elle aurait fui le camp de Sawa tantôt en connaissant son affectation future, tantôt en l’ignorant. Confrontée à cette contradiction, l’intéressée n’a donné aucune explication valable, précisant uniquement l’une des versions (cf. pv. du 9 août 2017, réponse à la question 192, p. 18). Ensuite, sa fuite aurait eu lieu soit le jour même de sa rencontre avec ses deux compagnons de route, soit au lendemain de cet épisode (cf. pv. du 9 août 2017, réponses aux questions 130, 132 et 133, p. 13). De plus, elle aurait été accompagnée d’un garçon

D-3352/2018 Page 5 et d’une fille, ou, de deux garçons (cf. pv. du 9 septembre 2013, pt. 5.01, p. 6 et pv. du 9 août 2017, réponse à la question 137, p. 14). En outre, selon une première version, les gardiens auraient veillé à ce qu’elle ne sorte pas du camp, selon une seconde version, elle aurait eu le droit de sortir (cf. pv. du 9 août 2017, réponses aux questions 91 et 138, p. 9 et 14). Par ailleurs, la description de sa fuite paraît fantaisiste, en tenant compte de la facilité avec laquelle elle aurait déjoué la surveillance des gardiens et le manque de précaution dont elle aurait fait preuve à ce moment (cf. pv. du 9 août 2017, réponses aux questions 138 à 146, p. 14). Enfin, la déclaration selon laquelle elle a voyagé en véhicule de Sawa à Haykota ne correspond pas avec son affirmation selon laquelle elle a rejoint le Soudan à pied (cf. pv. du 9 septembre 2013, pt. 5.01, p. 6 et pv. du 9 août 2017, réponse à la question 151, p. 15). 3.3 S’agissant du viol qu’elle aurait subi, à l’instar du SEM, le Tribunal estime qu’il n’est pas à l’origine de son départ d’Erythrée et n’est donc pas décisif. En effet, suite à cette agression, elle est retournée au camp de Sawa dans l’espoir d’y poursuivre sa formation. 3.4 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci a fait l’objet de recherches actives de la part des autorités au moment de son départ, et qu’elle ait alors été considérée comme déserteur. N’ayant jamais eu d’engagement politique, il n’y avait alors pas de raison qu’elle ait été exposée à un risque de persécution à ce moment. 3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font

D-3352/2018 Page 6 apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l’âge de 21 ans pour les raisons invoquées. En outre, elle n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (pv. du 9 septembre 2015, pt. 7.02, p. 8). Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

D-3352/2018 Page 7 6.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2). 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

D-3352/2018 Page 8 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.5 7.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées dans l’armée, respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.5.2 En l’espèce, l’intéressée qui a quitté son pays d’origine en septembre 2014, n’a pas rendu vraisemblable sa désertion. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’intéressée a quitté l’Erythrée après avoir accompli son service militaire obligatoire. De plus, elle s’est mariée religieusement le (…) 2013. Ainsi, elle n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être

D-3352/2018 Page 9 à nouveau incorporée dans l’armée, respectivement détenue en raison d’un refus de servir. Dès lors, les rapports des organisations non gouvernementales et gouvernementales et la jurisprudence, cités à l’appui du recours, faisant référence à la situation des femmes dans l’armée et aux conséquences d’une désertion n’ont pas de valeur probante en l’espèce, ne se rapportant pas à la situation de la recourante. Enfin, comme l’a retenu à juste tire le SEM, compte tenu des propos invraisemblables de l’intéressée sur sa désertion, elle ne saurait être, en cas de retour en Erythrée, à nouveau enrôlée dans l’armée, soit à Sawa, où elle aurait été victime d’un viol. 7.6 La recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.7 Ne se pose pas la question de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, le Tribunal considérant que l’intéressée l’a déjà effectué. Tout au plus, précisera-t-il qu’il ne l’a pas jugé comme tel, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.5.2, destiné à publication. 7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

D-3352/2018 Page 10 8.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet, elle est jeune, en bonne santé, et a effectué toute sa scolarité en Erythrée, où elle possède un réseau familial important, composé de son mari, de trois sœurs, et de nombreux oncles et tantes, avec lesquels elle a maintenu le contact (cf. pv. du 9 août 2017, réponse à la question 31, p. 4) qu’elle pourra entretenir à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi, doit également être rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

D-3352/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Celui-ci est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant, versée le 29 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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