Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3342/2012
Arrêt d u 2 9 août 2012 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée, (…),
agissant pour le compte de B._______, née le (…), Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 24 mai 2012 / N _______.
D-3342/2012 Page 2 Vu la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______, l'acte du 10 août 2010, par lequel celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vu du regroupement familial en faveur de son épouse C._______, née le (…), la décision positive des autorités suisses d'asile, datée du 14 septembre 2010, l'audition de l'épouse de l'intéressé en date du 13 décembre 2010, la décision du 6 juillet 2011, par laquelle l'ODM lui a nié la qualité de réfugiée à titre originaire, en application de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), mais l'a reconnue à titre dérivé et lui a accordé l'asile, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, l'acte du 11 janvier 2012, par lequel l'intéressé a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de sa fille B._______, séjournant actuellement en Erythrée chez sa grand-mère paternelle, soit la mère de A._______, les pièces produites à l'appui de sa demande, soit la copie d'un certificat de baptême non-traduit et la copie d'une lettre de la mère de sa fille, datée du 30 mai 2011, ainsi que sa traduction ; qu'il ressort de la seconde pièce que la mère de l'enfant a pris soin de celle-ci depuis sa naissance, le (…) 2008, jusqu'à aujourd'hui, mais qu'elle est actuellement confrontée à des difficultés économiques avec son compagnon et propose donc au recourant d'accueillir leur fille afin de lui donner une vie meilleure, la décision du 24 mai 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial ; les considérants qu'elle contient relative à l'inexistence d'une communauté familiale de l'intéressé avec sa fille et la mère de celle-ci, avant son départ du pays le 2 juin 2008, soit près de quatre mois avant la naissance de l'enfant, le recours interjeté, le 22 juin 2012, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce qu'il annule la décision attaquée, autorise l'enfant B._______ à entrer en Suisse en vue
D-3342/2012 Page 3 d'un regroupement familial et lui accorde l'asile à ce titre ; la demande d'assistance judiciaire partielle qu'il contient, les motifs que l'intéressé fait valoir, soit le fait qu'à son départ d'Erythrée, il aurait dû laisser sa famille, soit sa compagne D._______, alors enceinte de sa fille B._______ ; que, depuis le (…) mai 2011, l'enfant ne pourrait plus vivre auprès de sa mère, dès lors que celle-ci aurait trouvé un nouveau compagnon ; qu'elle aurait dès lors été accueillie par la mère du recourant, à E._______ ; que pour des motifs économiques et liés à l'âge avancé de celle-ci, cette situation ne pourrait toutefois se poursuivre davantage,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, qu'en l'espèce, dans sa requête du 11 janvier 2012, l'intéressé a sollicité pour sa fille B._______, née d'une précédente relation, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial,
D-3342/2012 Page 4 qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse ; que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial ; qu'en effet, le regroupement familial au sens de la LAsi est destiné à la seule reconstitution, en Suisse, de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ; qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité ; qu'enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale peut raisonnablement se reconstituer, et que celle-ci soit à la fois indispensable et recherchée (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), qu'en l'espèce, au cours de sa propre procédure d'asile, A._______ n'a jamais mentionné l'existence d'une ancienne compagne, dénommée D._______ et d'une fille résidant à l'étranger ; qu'il a indiqué avoir épousé C._______ le 5 janvier 2008 et que celle-ci était restée au pays lors de son départ le 2 juin suivant (cf. pv. aud. du 13 novembre 2008 p. 2 et pv. aud. du 17 septembre 2009 p. 5 et 10), que C._______ a, certes, mentionné l'existence d'un enfant que son mari avait eu avec une autre femme (cf. pv. aud. du 13 décembre 2010 p. 3) ; qu'elle a, toutefois, précisé que celui-là se trouvait avec sa mère en Erythrée ; qu'elle a ajouté que son union avec son mari était un mariage d'amour, que celui-ci avait subvenu à ses besoins jusqu'à son départ, puis qu'elle avait vécu chez ses beaux-parents et ses parents (cf. pv. aud. du 13 décembre 2010 p. 2 s.),
D-3342/2012 Page 5 qu'ainsi, ni le recourant ni son épouse n'ont jamais indiqué, dans le cadre de la procédure ordinaire, avoir vécu en ménage commun ou avoir tissé des liens particuliers avec l'enfant B._______, avant leur départ d'Erythrée, qu'en outre, la copie du courrier de D._______, transmis à l'appui de la demande, ne correspond pas la version des faits, telle que présentée par l'intéressé ; qu'il ressort au contraire de ce document que la mère de l'enfant a pris soin d'elle depuis sa naissance, le (…) 2008 jusqu'à aujourd'hui, mais qu'elle est actuellement confrontée à des difficultés économiques avec son compagnon et propose donc à A._______ d'accueillir leur fille afin de lui offrir une vie meilleure, que dans son recours du 22 juin 2012, l'intéressé fait valoir qu'en fuyant d'Erythrée, il avait dû laisser sa famille, y compris son ancienne compagne D._______, alors enceinte de sa fille B._______, que, depuis le (…) mai 2011, l'enfant se trouvait auprès de sa propre mère à E._______, délaissée par son ancienne compagne qui voulait refaire sa vie avec un nouveau compagnon et que pour des motifs économiques et liés à l'âge avancé de sa propre mère, cette situation ne pouvait se poursuivre davantage, que ces allégations se limitent à de simples affirmations manquant de précision et qui contredisent tant les déclarations de l'intéressé et de son épouse, que le contenu du courrier D._______ ; qu'elles ne sont, dès lors, pas crédibles, que cela étant, malgré les liens affectifs que A._______ pourrait avoir tissé avec sa fille restée au pays, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, tant avec celle qu'il annonce comme étant son ancienne compagne, qu'avec l'enfant B._______, née près de quatre mois après son départ d'Erythrée, n'est pas établie, que la production du certificat de baptême n'est, en outre, pas de nature à modifier ce constat, que, dès lors, les arguments invoqués ne sont pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
D-3342/2012 Page 6 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), que partant et vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3342/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :