Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3339/2011 Arrêt du 7 juillet 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______, alias B._______, et ses enfants, C._______, D._______, E._______, F._______, Sri Lanka, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 3 mai 2011 / N (…).
D-3339/2011 Page 2 Vu le courrier du 29 décembre 2007, par lequel A._______ a sollicité l'asile en Suisse, pour elle et ses quatre enfants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade), les motifs allégués à l'appui de cette demande, à savoir que suite au décès de son mari le (…) 2005, tué par des inconnus, elle aurait été approchée par ces personnes qui lui auraient demandé de l'argent et des informations ; en tant que veuve et sans ressources, elle ne serait pas en mesure d'accéder à leurs requêtes et aurait peur qu'elle ou ses enfants ne soient enlevés, l'accusé de réception de l'Ambassade du 8 janvier 2008, l'invitant à répondre à quelques questions et à produire tous les documents utiles à sa demande, la réponse de l'intéressée du 8 janvier 2008, par laquelle elle a spécifié être incapable de donner des dates précises des incidents relatés dans sa demande et ne pas connaître l'identité des personnes armées qui la menaceraient ; à l'appui de sa demande, elle a produit son certificat de naissance, ainsi que ceux de ses quatre enfants, son certificat de mariage, le certificat de décès de son mari, sa nécrologie et le rapport de son autopsie, ainsi qu'une copie de la carte d'identité du fils de la sœur de son défunt mari, vivant avec eux, la transmission des pièces du dossier à l'ODM, en date du 26 février 2008, effectuée par l'Ambassade, qui a estimé qu'une audition n'était pas nécessaire, dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de l'asile, les courriers des 28 janvier 2009, 19 mars 2009, 4 juin 2009, 4 juillet 2009, 19 août 2009 et 10 janvier 2011 (transmis à l'ODM par l'entremise de l'Ambassade), par lesquels l'intéressée a demandé à être auditionnée personnellement, a allégué qu'un enfant de son entourage aurait été enlevé puis tué, que face à ce genre de pressions elle aurait décidé d'envoyer sa fille en Inde, que son fils adoptif – qui protégeait sa famille – aurait été enlevé, que son mari était employé par une organisation non gouvernementale (ONG), qu'elle recevrait des appels téléphoniques et des visites à son domicile de la part de personnes lui demandant de l'argent, et que l'une de ses filles a été questionnée par des motocyclistes sur le chemin de l'école, ainsi qu'à la maison ; elle a également produit un
D-3339/2011 Page 3 nouveau moyen de preuve, à savoir une lettre du diocèse de Trincomalee - Batticaloa du 20 août 2009 résumant les faits allégués, le courrier de l'ODM du 7 février 2011, par lequel cet office a informé l'intéressée que les faits étaient établis à satisfaction et qu'ainsi une audition à l'Ambassade n'était pas nécessaire, et que sur la base du dossier, cet office prévoyait de rejeter sa demande d'asile et de refuser son entrée en Suisse ; sur ce point, l'office lui a imparti un délai de trente jours à compter de la réception du courrier pour exprimer son point de vue et éventuellement de nouveaux motifs d'asile, la réponse de l'intéressée, datée du 3 mars 2011, par laquelle elle a demandé à l'ODM de revenir sur sa position, en précisant que malgré la fin de la guerre civile, ses enfants et elle doivent toujours faire face à des problèmes, qu'elle recevrait encore des appels d'inconnus menaçant de mort sa famille et elle-même, que l'une de ses filles se serait fait poursuivre sur le chemin de l'école et aurait été aidée par des personnes présentes dans un magasin des alentours ; elle a également produit deux articles de presse (non traduits), afin d'étayer ses propos sur la situation dans son pays d'origine, le courrier de Caritas EHED Batticaloa du 10 mars 2011, visant à confirmer les motifs d'asile allégués par l'intéressée, la décision du 3 mai 2011, notifiée le 11 mai 2011, par laquelle l'ODM n'a pas autorisé l'intéressée à entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'une audition n'est pas nécessaire, dans la mesure où l'état de faits est établi à satisfaction de droit, sur la base du droit d'être entendu accordé à l'intéressée et dont elle a fait usage en date du 3 mars 2011 ; ainsi, cet office a estimé que l'intéressée a la possibilité de requérir la protection des autorités sri-lankaises pour des préjudices émanant de tiers, la crédibilité de ses allégations n'étant pas mise en cause, le mémoire de recours daté du 2 juin 2011 et reçu le 7 juin 2011 par l'Ambassade, laquelle l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), les conclusions dudit recours, à savoir que l'intéressée requiert implicitement l'annulation de la décision de l'ODM, l'autorisation d'entrer en Suisse et la reconnaissance de la qualité de réfugié,
D-3339/2011 Page 4 qu'elle rappelle, en substance, les motifs d'asile déjà allégués et précise que son fils a été questionné et menacé par des camarades à sa sortie de classe, que ses enfants auraient disparu le 19 avril 2011, qu'elle les aurait retrouvés cachés chez des voisins parce que des personnes seraient venues à leur domicile pour la questionner, qu'elle aurait également fait l'objet d'une demande de rançon dont elle n'aurait pas parlé à la police, car elle avait peur pour la vie de ses enfants, spécialement depuis la disparition de son fils adoptif, le courrier du 2 juin 2011, par lequel l'intéressée a produit une nouvelle lettre du diocèse de Trincomalee-Batticaloa, datée du 4 juin 2011, relatant les faits exposés dans son recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 consid. 2. p. 360), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
D-3339/2011 Page 5 que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.), que, dans le cas d'espèce, force est de constater que ni l'intéressée ni ses enfants – âgés aujourd'hui de 20, 18, 16 et 13 ans - n'ont été auditionnés par l'Ambassade ; que celle-ci a considéré, dans son rapport transmis le 26 février 2008 à l'ODM, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de l'asile, sans toutefois en expliciter les raisons exactes, et qu'ainsi des auditions n'étaient pas justifiées, qu'en l'occurrence, les auditions n'étaient pas impossibles, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2-5.3 p. 362 ss), mais
D-3339/2011 Page 6 l'Ambassade a estimé que les faits apparaissaient, à cette époque, comme suffisamment établis pour permettre la prise de décision, que l'ODM a attendu près de trois ans avant de prendre contact avec la recourante, celle-ci ayant dans l'intervalle écrit à plusieurs reprises à l'Ambassade – qui a transmis ces courriers à l'ODM -, notamment en sollicitant une audition, qu'ainsi, ce n'est qu'en date du 7 février 2011 que cet office a envoyé à l'intéressée un préavis négatif quant à sa demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse et lui a octroyé le droit d'être entendu en lui impartissant un délai de trente jours pour se déterminer, que force est toutefois de constater que l'ODM n'a nullement fait référence aux demandes d'asile introduites par les enfants de l'intéressée, dont deux ont entre-temps atteint l'âge de la majorité, que, n'ayant pas reçu de questions précises et individualisées de la part de l'ODM la recourante a répondu sommairement le 3 mars 2011, en réitérant ses motifs d'asile ; que dans sa réponse, celle-ci a également manifesté son désarroi face à l'absence de réponse de la part de cet office et à la réception d'un préavis négatif après une si longue période d'attente, à savoir plus de trois ans, que, quand bien même l'office fédéral a motivé sa décision quant à l'absence de toute audition (cf. décision du 3 mai 2011, consid. II.1), il ne pouvait arriver à la conclusion que les faits étaient établis à satisfaction de droit et encore moins se dispenser de prendre en considération le fait que la demande concernait également les enfants de la recourante, dont deux sont actuellement majeurs, qu'il aurait dû, dans ces conditions, prendre contact avec l'Ambassade et lui donner les instructions nécessaires sur le nombre de personnes concernées par la demande d'asile, introduite initialement par l'intéressée pour elle et ses enfants, ainsi que les éléments de fait à instruire dans ce contexte, soit par la tenue de plusieurs auditions ou par un questionnaire ciblé à soumettre à chacun des requérants, qu'en ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier l'art. 10 al. 1 et 2 OA 1 et l'ATAF 2007/30 précités,
D-3339/2011 Page 7 que les actes d'instruction nécessaires sont d'une certaine ampleur et doivent être menés en vue d'établir les faits déterminants de la cause ; qu'il est donc exclu que, par souci d'économie de procédure, l'autorité de recours répare ce vice de procédure (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 6.2 ; également JICRA 1995 n° 6 consid. 3d et JICRA 1994 n° 1 consid. 6b), qu'en effet, pour établir si l'intéressée et ses enfants peuvent bénéficier de la protection des autorités sri-lankaises, il est nécessaire - au préalable - de savoir s'ils ont déjà sollicité une telle protection et quelles conséquences cela a eu, ou pourquoi ils ne l'ont pas requise, qu'il est également indiqué de les questionner sur d'éventuelles activités politiques propres, qui seraient susceptibles d'être en lien de causalité avec leur demande d'asile, laquelle s'appuie avant tout sur les causes ayant abouti à la disparition du mari, respectivement père des recourants, que l'intéressée a également allégué que l'une de ses filles se trouverait en Inde ; qu'il est donc indispensable de la questionner à ce sujet et en particulier sur l'actualité ainsi que les circonstances de ce séjour, les liens et les réseaux dont la famille pourrait disposer dans ce pays ou ailleurs, que d'une manière générale, il appartiendra également à l'autorité inférieure de clarifier l'identité de l'intéressée et de ses enfants ; qu'en effet, il ressort du dossier des divergences quant au nom de la recourante et par voie de conséquence, de ceux de ses enfants, que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 3 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prononcé d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, il ne justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que des art. 7 al. 1, 8, 9 et 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que l'intéressée a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF,
D-3339/2011 Page 8 (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 3 mai 2011 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et à l'ODM. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laure Christ Expédition :