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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2008 D-3294/2008

27 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,501 mots·~13 min·2

Résumé

Asile et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Texte intégral

Cour IV D-3294/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Inde, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de l'ODM du 9 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3294/2008 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 27 avril 2008 à l'aéroport de Genève-Cointrin, la décision incidente du 28 avril 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______, la décision de l'ODM du 9 mai 2008, le recours de l'intéressé du 20 mai 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 Page 2

D-3294/2008 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué qu'il était né à E._______ dans le F._______ et était de nationalité indienne ; que toute sa famille voterait, depuis plusieurs générations, pour le G._______ ; que ces dernières années, le parti opposé, H._______, serait devenu majoritaire au F._______ ; que les menaces que subissait son père, depuis plus de 20 ans pour qu'il vote pour H._______, seraient devenues plus fortes à l'approche des élections municipales ; que des membres de ce parti l'auraient ainsi menacé de tuer ses fils et auraient lancé des pierres sur la maison familiale ; que celui-ci aurait alors fait appel à un passeur pour faire sortir l'intéressé du pays ; accompagné du passeur mandaté par son père, ce dernier se serait d'abord rendu à New Dehli où il aurait séjourné durant une dizaine de jours avant de prendre l'avion ; qu'il serait arrivé à l'aéroport de Genève-Cointrin après plusieurs escales ; que le passeur aurait disparu à ce moment-là, alors qu'il avait été convenu qu'ils iraient jusqu'en Angleterre, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que dans sa décision du 9 mai 2008 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 18 mars 1991, confirmé la dernière fois le 25 juin 2003, désigné l'Inde comme un pays exempt de persécutions et que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables ; que l'ODM a relevé au surplus que ce dernier n'était pas parvenu à démontrer qu'il avait sérieusement sollicité la protection de son État d'origine ; qu'il a de ce fait refusé Page 3

D-3294/2008 d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque en outre son statut de paysan ; qu'il a de ce fait conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a enfin requis d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, Page 4

D-3294/2008 n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le récit présenté n'est pas crédible, les allégations de l'intéressé étant vagues et inconsistantes ; que celui-ci n'a en particulier pas été en mesure de donner les noms des autres familles qui auraient également été menacées, alors qu'il aurait eu des contacts avec celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6) ; qu'en outre, il n'a pu donner aucun détail sur les partis politiques en cause, bien que sa famille aurait appartenu depuis toujours au G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6 et 7), qu'au surplus, ses propos sont incohérents sur des points essentiels ; qu'il n'est en effet pas vraisemblable que H._______, qui aurait d'ores et déjà été majoritaire dans le village (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6), cherche à tout prix à obtenir des suffrages en sa faveur ; qu'on voit également mal comment ce parti aurait pu craindre la réélection du maire sortant, ce dernier étant membre du parti minoritaire (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 7), que le requérant n'apportant au stade du recours aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, il sied de renvoyer aux considérants de celle-ci (cf. décision du 9 mai 2008, p. 3) ; que les lacunes mises en évidence ne sauraient en effet s'expliquer par un manque de scolarisation et le statut de paysan de l'intéressé, que même à admettre la vraisemblance du récit, le Tribunal relève qu'il existait une possibilité de protection effective de la part des autorités étatiques ; que les explications fournies à ce propos, soit l'impossibilité pour le père d'entrer dans le poste de police, ne sont pas convaincantes ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 9 mai 2008, p. 3), que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il Page 5

D-3294/2008 ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l'ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 mai 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et Page 6

D-3294/2008 qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-3294/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par l'entremise de la Police de l'aéroport de Genève (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - au mandataire du recourant (par télécopie) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la Police de l'aéroport de Genève (par télécopie avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8

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