Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3293/2014
Arrêt d u 1 e r m a i 2015 Composition Yanick Felley (président du collège), Robert Galliker, Gérard Scherrer, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), Chine (république populaire), (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 4 juin 2014 / N (…).
D-3293/2014 Page 2 Faits : A. Le 1er décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 9 décembre 2011, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile le 20 mai 2014, le prénommé a déclaré être d'origine tibétaine et de confession bouddhiste. Il aurait vécu dans le village de B._______ (ci-après sous le nom tibétain: C._______) qui se situe dans la province du D._______. Fils de marchand et de paysanne, il n'aurait luimême pas exercé de profession. Le (…), il aurait participé à une manifestation dans le village de C._______, laquelle s'inscrivait dans une série de marches de protestation déclenchée le (…) à Lhassa. Se trouvant aux premiers rangs de la manifestation, il aurait été repéré par les autorités chinoises. Alors que la police serait intervenue pour disperser la manifestation, il aurait été frappé d'un coup de crosse et aurait perdu connaissance. Aidé par la femme d'un commerçant, il se serait caché jusqu'à ce que son cousin soit venu le chercher en voiture pour l'emmener dans un village voisin. Il aurait appris que la police s'était rendue à son domicile pour interroger ses parents et qu'elle les aurait menacés de prison. Le jour d'après, il serait parti s'établir chez des nomades dans les montagnes pour environ un an et demi. En 2009, il aurait essayé de quitter le pays, mais il y aurait renoncé à la dernière minute car les dieux n'étaient pas favorables. En août 2011, il aurait fait une nouvelle tentative qui l'aurait conduit au Népal pour enfin rejoindre l'Europe. C. Par décision du 4 juin 2014, notifiée le jour suivant, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du requérant. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire. D. Le 15 juin 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi de Suisse. Sur le plan procédural, il a demandé à être
D-3293/2014 Page 3 dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance fait valoir que les invraisemblances relevées par le SEM étaient dues à une interprétation trop ethnocentrique. A l'appui de son recours, il s'est encore référé à une vidéo publiée sur Youtube ainsi qu'à deux articles sur la répression des personnes ayant participé à la manifestation, l'un intitulé "(…)", du (…) 2008, l'autre "(…)", du (…) 2008. E. Par décision incidente du 6 août 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 août 2014. L'argumentation du préavis s'appuie principalement sur le fait que les moyens de preuve ne font pas état du recourant, mais rapporte uniquement des faits généraux concernant la répression chinoise contre les Tibétains. G. Dans sa réplique du 25 août 2014, le recourant relève qu'il a produit ces moyens de preuve principalement dans le but de démontrer que les autres participants à la manifestation étaient encore recherchés et condamnés plusieurs mois après l'événement en question. Par ce biais, il fait valoir une crainte fondée de persécution future.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
D-3293/2014 Page 4 statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié du prénommé ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi de Suisse ne sont pas recevables, car le SEM l'a d'ores et déjà reconnu comme réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, et mis au bénéfice d'une admission provisoire. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit: face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
D-3293/2014 Page 5 persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss). 3. En l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec les circonstances de fait intervenues après son départ du Tibet et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.). 4.
D-3293/2014 Page 6 La réaction d'une personne de culture tibétaine peut différer de celle d'une personne de culture occidentale. Cela étant, la question des invraisemblances relevées pas le SEM (cf. ch. II de la décision attaquée, p. 2 s) et contestées par le recourant peut rester indécise dès lors que, à teneur de ce qui suit, le recourant, en tout état de cause, n'a pas subi de sérieux préjudices avant son départ du Tibet ni ne peut faire valoir une crainte fondée de persécution future, telle que consacrée à l'art. 3 LAsi. 4.1 Il est certes notoire qu'un certain nombre de personnes ayant participé aux manifestations de 2008 à Lhassa et C._______ se sont trouvées exposées à un risque de représailles par les autorités chinoises. Près de 200 personnes auraient été incarcérées pour atteinte à l'ordre publique (cf. les articles de la Radio Free Asia [RFA], "(…)", du (…) 2008 et "(…)", du (…) 2011). Selon la RFA, 20 pourcent des manifestants interpellés auraient été libérés jusqu'à la fin de l'année 2008. Il ne ressort pas clairement des sources médiatiques ce qu'il est advenu des autres. Selon Human Rights Watch (HRW), Amnesty International et le U.S. Department of State, le cercle de personnes qui risqueraient effectivement d'être poursuivies à long terme et qui auraient dû se réfugier dans les montagnes pendant plusieurs mois se limiterait aux moines bouddhistes, aux enseignants et aux leaders des manifestations, qui se seraient déjà fait remarquer auparavant par leur engagement politique (cf. notamment les deux rapports du HRW: "I Saw It with My Own Eyes – Abuses by Chinese Security Forces in Tibet", 2008-2010, du 21 juillet 2010 et "Under China's Shadow: Mistreatment of Tibetans in Nepal", mars 2014; cf. également les rapports d'Amnesty International, Annual Report 2013 – China, du 23 mai 2013 et celui du U.S. Department of State, Inernational Religious Freedom Report for 2013 –China, du 28 juillet 2014). 4.2 Cela étant, le recourant n'a, à teneur du dossier, pas subi de sérieux préjudices avant son départ du Tibet ni n'appartient au cercle défini cidessus des personnes susceptibles d'être poursuivies à long terme. Tout d'abord, les articles produits à l'appui de son recours se limitent à des observations d'ordre général en rapport avec la répression des personnes ayant participé à la manifestation du (…) 2008. Ils n'établissent aucunement des faits l'impliquant personnellement. Ensuite, A._______ affirme s'être trouvé dans les premiers rangs lors de la marche de protestation susmentionnée, soit juste derrière le leader,
D-3293/2014 Page 7 E._______. Il serait aussi connu des autorités chinoises parce qu'il se rendait régulièrement dans des bars à karaoké et au marché de C._______ (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 20 mai 2014, p. 13). Avant cet événement, il aurait encore collé des affiches contre le régime chinois et sa politique, notamment en matière d'enseignement scolaire (cf. pv de l'audition du 20 mai 2014, p. 18). Concernant ces éléments, le SEM a relevé à juste titre que la probabilité d'être repéré dans la foule (entre 700 et 800 personnes, cf. pv de l'audition du 20 mai 2014, p. 12) ou connu de la police par le simple fait de fréquenter les rues de C._______ n'apparaissait pas suffisamment élevée. S'ajoute à cela que les activités politiques alléguées par le recourant ne sont nullement étayées, celui-ci ayant lui-même admis n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités chinoises (cf. pv de l'audition du 20 mai 2014, p. 18). Le recourant n'allègue en outre pas avoir été, après son départ, sérieusement recherché par les autorités. Sa famille aurait certes reçu la visite de la police mais, selon ses déclarations, la situation se serait calmée (cf. pv de l'audition du 20 mai 2014, p. 4). Enfin, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne permet pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Quand il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-3293/2014 Page 8 6. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite ou raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), le SEM, dans sa décision du 4 juin 2014, ayant ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle est accordée au recourant, qui remplit les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif: page suivante)
D-3293/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :